‹ L'œuvre sociale d'Albert De MunChapitre 33 sur 49 · V. — Législation Internationale · texte numérisé non relu

V. — Législation Internationale

Dès ses premières interventions législatives, de Mun avait compris que l'élaboration d'une législation protectrice du travail n'aurait de chance d'être réellement efficace qu'à la condition de dépasser le cadre national, et d'être l'objet d'une entente diplomatique.

C'est à lui que revient l'honneur d'avoir, pour la première fois dans les assemblées parlementaires françaises, développé l'idée d'une législation internationale du travail. Le 25 janvier 1884, en effet, au cours d'une interpellation sur la politique économique du gouvernement, il signala que la maladie chronique qui épuisait les nations modernes, c'était l'excès de la concurrence. La concurrence impitoyable que se faisaient entre elles les industries de chaque pays, avait abouti à l'abus du travail et des forces de l'homme ; le mal était général, car partout on voyait le paupérisme s'accroître dans des proportions effrayantes.

Puisque la crise est mondiale, et que l'humanité, le bon vouloir, la charité ne suffisent pas à y parer « c'est un remède social et général qu'il faut chercher sans retard, et les gouvernements ont le devoir d'y aviser » (1).

Ce remède à la crise générale, quel peut-il être, et d'où peut-il venir ? « Il y avait jadis, dans l'univers, une puissance médiatrice, c'était l'Eglise catholique, qui était reconnue, acceptée par tous : elle imposait des bornes à l'abus qu'on pouvait faire des forces de l'homme » (2). Mais aujourd'hui que le monde s'est détourné d'elle « que mettra-t-on à sa place, sinon le concert des Etats civilisés ? On fait bien des conventions internationales pour régler les lois de la guerre, on en fait pour le transport des colis postaux ; pourquoi n'en ferait-on pas pour régler les conditions du travail ?... On fait bien des congrès pour les intérêts qui captivent l'attention des hommes, pour l'électricité, pour les arts, pour la science ; pourquoi n'en ferait-on pas un pour le travail ? Voilà ce que je demande » (3).

Et rappelant les propositions faites déjà dans ce sens, mais sans succès, par la Suisse, de Mun ajoute : « Je voudrais que la France se donnât la gloire de les reprendre : il y a là une

(1> De Mun, Discours, T. III, p. 122.

(2) De Mun, Discours, T. III, p. 122.

(3) De Mun, Discours, T. III, p. 123.

mission capable de la tenter, d'enflammer son cœur et son génie » (1).

Comme conclusion de son discours, il proposait Tordre du jour suivant que la Chambre refusa, d'ailleurs, d'adopter :

« Convaincue que la crise actuelle ne provient pas seule- « ment de causes spéciales et temporaires, mais de causes « générales et durables qui tiennent à l'ordre économique et « moral tout entier ;

« Qu'il faut, sous peine de n'apporter comme remède qu'un « vain palliatif, chercher avant tout à rétablir l'accord si dési- « rable entre les deux facteurs de la production, le patron et « l'ouvrier, et à protéger l'un et l'autre dans la mesure néces- « saire aux intérêts du pays, contre les effets de la concur- « rence étrangère ;

« La Chambre invite le gouvernement :

(( 2° à préparer l'adoption d'une législation internationale « qui permette à chaque Etat de protéger l'ouvrier, sa femme « et son enfant, contre les excès du travail, sans danger pour « l'industrie nationale » (2).

Les faits, une fois encore, devaient venir confirmer la justesse des vues d'Albert de Mun, puisque la réglementation internationale du travail est allée se développant d'année en année. Cette réglementation a même reçu une consécration solennelle lors de la signature de la paix, puisque le traité de Versailles est le premier document diplomatique de ce genre qui contienne toute une partie réservée aux questions du travail et constituant ainsi comme la charte actuelle des travailleurs.

La section II de la XIIP partie de ce traité énumère les neuf principes que toutes les communautés industrielles doivent s'efforcer d'appliquer dans la réglementation du travail, autant que les circonstances spéciales dans lesquelles elles peuvent se trouver le permettent. Ces principes sont les suivants :

1° Le travail ne doit pas être considéré simplement comme une marchandise ou un article de commerce ;

2° La reconnaissance du droit d'association en vue de tous objets non contraires aux lois aussi bien pour les salariés que pour les employeurs ;

3° Le paiement aux travailleurs d'un salaire leur assurant un niveau de vie convenable tel qu'on le comprend dans leurs temps et pays ;

(1) De Mun, Discours, T. III, p. 123.

(2) De Mun, Discours, T. III, p. 136.

4* L'adoption de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures comme but à atteindre partout où îl n'a pas été obtenu ;

5° L'adoption d'un repos hebdomadaire de 24 heures au minimum, qui devra comprendre le dimanche toutes les fois que ce sera possible ;

6° La suppression du travail des enfants et l'obligation d'apporter au travail des jeunes gens des deux sexes les limitations nécessaires pour leur permettre de continuer et d'assurer leur développement physique ;

7° Le principe du salaire égal, sans distinction de sexe, pour un travail de valeur égale ;

8** L'application d'un traitement économique équitable à tous les travailleurs résidant dans le pays ;

9° La nécessité pour chaque Etat d'organiser un service d'inspection qui comprendra des femmes, afin d'assurer l'application des lois et règlements pour la protection des travailleurs.

Ne retrouve-t-on pas là les principes mêmes qui, pendant trente-huit ans, ont servi de base à l'action législative d'Albert de Mun ?

Si rapide que soit resquisse que nous avons tracée de l'œuvre législative d'Albert de Mun, elle nous permet toutefois d'en dégager l'esprit qui l'animait et d'en mesurer l'importance et la diversité.

« M. de Mun, a pu dire M. Barthou, avec juste raison, a été « le collaborateur et parfois même le précurseur de toutes « les grandes lois ouvrières de la République avant même que « l'Encyclique Rerum Novarum eût tracé, avec une si admi- « rable hauteur de vues, leurs devoirs sociaux aux catholi- « ques. Sur ce terrain, s'il lui arrivait d'étonner et peut-être « d'alarmer ses amis, il avait la bonne fortune de se rencon- « trer avec ses adversaires et de créer ainsi autour de sa per- <( sonne une atmosphère de déférente et unanime sympa- « thie » (1).

Cette œuvre législative, de Mun l'a poursuivie, en effet, avec l'ardent désir de donner aux travailleurs la justice qu'ils réclamaient. Au Parlement, comme il le faisait ailleurs, il «'est efforcé de donner l'exemple de la générosité envers ceux qui soujffraient, offrant ainsi à ses contemporains le témoignage d'une véritable intelligence des besoins de notre temps. S'il n'apportait dans les débats « ni la science d'un écono-

(1) Barthou, Revue des Deux Mondes, 15 mars 1923, p. 290.

miste, ni l'expérience d'un homme du métier » (1) il y participait pour accomplir ce qu'il regardait comme son devoir de chrétien.

L'importance de cette œuvre apparaît non seulement dans la multitude des lois auxquelles de Mun collabora avec tout son cœur, mais encore dans la sagesse des solutions qu'il préconisa pour résoudre les problèmes posés par la question sociale. « Le Parlement français avait adopté ou était à la veille d'adopter, lorsque mourut M. de Mun, tout ce qu'il avait, véritable précurseur, proposé dès les premières années de sa carrière : repos hebdomadaire, limitation des heures de travail, semaine anglaise, protection du travail des femmes à domicile, des femmes ei des enfants à l'usine, assurances obligatoires contre les accidents professionnels, les maladies et la vieillesse, retraites ouvrières et paysannes » (2),

En présence de l'œuvre si féconde accomplie par de Mun, on peut s'étonner que la Chambre n'ait pas rendu un hommage plus éclatant à sa collaboration, en attachant son nom à l'une de nos grandes lois ouvrières. Sa pensée — trop souvent, il est vrai, dépouillée d'heureux correctifs — s'était réalisée dans les textes d'une loi ou d'un décret d'administration publique. La majorité n'avait garde de laisser à l'orateur catholique le bénéfice de ses interventions ; nous avons une loi Waldeck-Rousseau et des décrets Millerand, nous n'avons pas de loi de Mun.

Il en prenait généreusement son parti. Comme tel autre catholique de son école retirant, malgré la priorité du dépôt, un projet de loi devant un projet analogue issu de la gauche, il aurait dit volontiers : « Je suis comme la mère du jugement de Salomon ; j'aime mieux donner mon enfant à un autre que de le voir périr. »

(1) De Mun. Discours, T. IV. p. 80'.

(2) Mgr Baudrillart, Discours de réception à l'Académie Française.

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