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LES DIRECTEURS DE L'OPÉRA ET LES AUTEURS

Nous ne nous étendrons pas sur la nature juridique du contrat de représentation théâtrale. Nous renvoyons pour ce point à l'excellente thèse de notre ami Georges Adenis Colombeau (1).

Nous nous contenterons d'indiquer sur ce point les règles particulières à notre Académie Nationale de Musique et de Danse.

Dans les milieux bien informés, on parle souvent, avec envie même, des droits que touchent certains Compositeurs modernes.

Il n’en fut pas ainsi de tout temps.

Dans les premières années de l'existence de l'Opéra, la question des droits d'auteur ne se pose pas.

Lulli est le grand pourvoyeur; il écrit ouvrage sur ouvrage, et seuls les Règlements du 11 Janvier 1718 et 19 Novembre 1714 s'occupent de la situation des auteurs.

Ces deux règlements fixaient à 100 livres les droits à verser au poète, et à 100 livres les droits à verser

1. Du contrat de représentation théâtrale par Georges-Adenis Colombeau, Avocat à la Cour d'appel ; Rousseau, éditeur, 1909.

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au musicien pour chacune des dix premières représentations ; pour chacune des vingt représentations suivantes, les droits n'étaient plus que de 50 livres. La pièce pouvait ensuite avoir une suile ininterrompue de succès: la perception des droits s'épuisait à la trentième représentation.

L'idée de la propriété littéraire et artistique n'avait pas atteint les progrès faits aujourd’hui, progrès bien imparfaits encore il est vrai (1).

Un immeuble peut rester des siècles durant dans le patrimoine d'une famille, produire ses fruits dont profiteront les générations successives. Et le fruit le plus noble des travaux de l'homme, le produit de la pensée, de l'intelligence, mal défendu par la Loi, ira cinquante ans après la mort de l’auteur enrichir ceux qui auront l'habileté d'en tirer part.

Ajoutons que, sous l'empire des règlements de 1713 et 1714, les droits des auteurs de ballets et de pièces en trois actes n'étaient que de 60 livres pour les dix premières représentations, et de 30 livres pour chacune des vingt suivantes.

Profitons de ce que nous parlons du règlement de 1714pour indiquer les détails qu'il donne sur la réception des ouvrages.

ART. 13 L'examen du livret sera fait par gens d'esprit, avant la composition de la musique.

ART. 14 La pièce de poésie approuvée sera reçue par un

arrêté du Syndic chargé de la régie et visée par

1. Il est à remarquer que, parallèlement au développement des idées socialistes et des idées hostiles à la propriété, se développe le principe de la propriété litléraire et artistique.

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l'Inspecteur. L'auteur sera tenu de nommer le Compositeur dont il prétendra se servir, sinon il y sera Pourvu. 4

La musique achevée sera soumise au jugement de gens à ce commis, et cela six mois au moins avant la représentation.

Le 10 Avril 1778 intervint une Ordonnance concernant les honoraires des auteurs qui travaillent pour l’Académie Royale de Musique.

Chacun des auteurs soit du poème, soit de la musique, d’un ouvrage qui remplira la durée du spectacle recevra pour chacune des vingt premières représentations 200 livres. Pour chacune des dix suivantes, 150 livres et 100 livres y compris la quarantième. Veut en outre Sa Majesté que daris le cas où le nombre des représentations excéderait sans interruption celui de quarante, il soit payé à chacun des auteurs une gratification de cinq cents livres.

Pour les ouvrages en un acte, les honoraires seront fixés à 80 livres pour chacune des vingt premières représentations, à 60 livres pour chacune des dix suivantes et à 50 pour chacune des autres qui se feront aussi sans interruption.

Auteurs et Directeurs cherchèrent sans doute à modifier les principes posés par cet arrêt, car un autre arrêt intervint à ce sujet.

Il ordonne l'exécution des Règlements et notamment de l’Arrêt du Conseil du 10 Avril 1778 concernant les honoraires des auteurs de poèmes et de musique pour l’Académie Royale de Musique.

Le Roi fait défense à l'avenir, sous tel prétexte que ce soit de faire avec les auteurs aucune con-

Le tes

vention particulière qui excéderait le montant des attributions y fixées ; Veut Sa Majesté que lesdits honoraires attribués aux auteurs ne puissent leur ôtre payés qu'au fur et à mesure des représentations, jusqu'à la quarantième et sur le pied où ils sont fixés par le règlement.

A l'égard des anciens poèmes dont les paroles appartiennent à ladite Académie et qu'on remettra au théâtre avec des changements, n'entend, Sa Majesté, que les auteurs des dits changements puissent se prévaloir de la fixation portée par l'Arrèt du 10 Avril 1778, sauf à eux de traiter pour leurs honoraires de gré à gré avec le Régisseur, qui sera tenu d'en rendre compte, tant au Sieur Prévôt des Marchands, qu'au Secrétaire d'Etat ayant le département de Paris, pour faire approuver et autoriser, s’il v a lieu, les conditions convenues.

Nous voyons donc que la situalion des Compositeurs s'améliore de jour en jour. Bientôt (1), on décidera que les Auteurs dont trois grandes pièces auront « un succès assez décidé pour les faire rester au « théâtre, seront bénéficiaires d'une pension de 1.000 « livres ».

Celte pension s'augmentera de 500 livres pour le quatrième et le cinquième ouvrage remplissant les mêmes conditions et pour le sixième de 1.000 livres.

Avec l'arrêté du Conseil du 13 Mars 1784 nous avons vu les artistes intervenir dans l'Administration de l'Opéra. Leur intervention s'étendit jusqu'à la réception des ouvrages qui, après leur décision, étaient présentés au choix du Secrétaire d'Etat.

Sous le Consulat, la situation des auteurs fut

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