‹ L'Opéra devant la loi et la jurisprudenceChapitre 12 sur 36 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

Chacun des auteurs, soit du poème, soit de la musique d’un ouvrage, qui remplira la durée enlière d'un spectacle, recevra pour chacune

Dés 20 premières : 300 francs ;

Des 10 suivantes : 200 francs ;

Pour chacune des suivantes : 150 francs ;

Jusqu'à quarante et après la quarantième »00 francs de gratification.

PRÉCÉS CT NPA ET CU 120 francs

Gralification

INR

Fout ballet, pantomime, quelie qu'en soit la durée, Sera Considéré comme pièce en un acte, l'auteur et le compositeur de musique jouiront des mêmes droits.

Un Décret du 10 Décembre 1869 fixe à 500 francs le droit des auteurs et compositeurs du théâtre Impérial de l'Opéra par service, pour toute la composition du spectacle, quel que soit le nombre de représentalions des ouvrages représentés.

A l'heure actuelle, avec le régime du Directeurentrepreneur, les Concessionnaires du privilège restent libres d'établir toutes conventions avec les auteurs.

Indiquons cependant que le cahier des charges de 1872 fixait le droit des auteurs à 6 % de la recelte brute. Le cahier prévoyait également que dans Île cas où la subvention serait portée à 800.000 francs,

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