‹ L'Opéra devant la loi et la jurisprudenceChapitre 13 sur 36 · LÉO · texte numérisé non relu

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les droits d'auteur seraient de 6 1/%. A l'heure actuelle les droits sont de 8 %.

On sait la façon dont se compose un Opéra; le plus souvent un musicien a une idée qu'il communique à un poèle afin que celui-ci lui donne une forme plus ou moins littéraire. II en était du moins presque toujours ainsi autrefois; il y a une tendance certaine chez les compositeurs depuis Richard Wagner, ce génie incomparable tant par la richesse de ses poèmes que par la beauté sublime de sa musique. à faire eux-mêmes leurs livrets. C’est ainsi que Berlioz composa le livret de la « Damnation de Faust »; plus récemment, les Compositeurs Charpentier, Vincent d'Indy et Raoul Laparra firent eux-mêmes leurs paroles: le procédé présente évidemment la supériorité d'offrir un plus grand lien entre le poème et la musique; mais ce n'est pas de notre sujet de rechercher les avantages et les inconvénients de cette façon de faire. Nous n'avons à nous occuper dans notre étude que des questions d'ordre juridique auxquelles donnent naissance les faits relatifs à l'Opéra.

Et le fait général en matière de production juridique, c'est la pluralité d'auteurs.

Cette pluralité entraîne des règles particulières; d’abord quant à la réception de l'ouvrage.

Lorsqu'un écrivain voit son poème reçu, 1l présente un compositeur de son choix à l'agrément du Directeur; si ce dernier n'accepte pas, à son tour et dans le délai d'un mois, il propose trois compositeurs au librettiste; si aucun n'est accepté, le poème est rendu à son auteur (1).

1. Constant, p. 22 et s.; Pouillet, N° 756 ; Guichard, N° 65.

1. Annuaire de la Société des Auteurs Dramatiques, t. I, p. 364; Constant, p. 148; Guichard, u. 184; Lacan et Paulmier, & IH, N° 553 : Renouard, t. II, N° 195 ; Vivien et Blanc, N° 387: Despa- UYS MD: LOS:

Bien qu'il y ait le plus souvent pluralité d'auteurs dans la composition d'un opéra, les jurisconsultes n'en attribuent pas moins à l'œuvre le caractère d'unité, entraînant l’idée de copropriété.

L'idée de cette copropriété est admise par un Jugement récent du Tribunal de la Seine (1).

Dans ce Jugement le magistrat estime que la musique constitue par sa réunion avec le livret une propriété indivisible sur laquelle les deux auteurs ont des droits égaux. Il n’y a pas de distinction à faire entre le cas où il y a création simultanée et le cas où le compositeur remet à l'écrivain une œuvre terminée, mais qui a besoin de retouches appropriées aux nécessités du dialogue et des situations. La Direction qui Joue ainsi l'ouvrage au mépris de ces règles doit des dommages-intérêts.

Cette idée complexe de dualité dans le travail de composition et d'unité dans la propriété, n'est pas sans entraîner de sérieuses difficultés.

Ainsi, en 1872, un Jugement du Tribunal de la Seine (2) admet que:

L'auteur des paroles et le compositeur ont respectivement le droit de s'opposer à la représentation de l'Opéra qui est leur œuvre indivisible, sauf le droit de l’auteur lésé par l'opposition non justifiée de son collaborateur de lui réclamer des dommages-intérêts. (Loi du 19 Juillet 1791.)

I s'agissait en l'espèce d'un opéra, « Gillotin et son père », œuvre qui avait déjà été reçue, et à l'exécution de laquelle s’opposait l'un des auteurs, Ambroise Thomas.

Citons les termes de ce Jugement:

1. Tribunal Civil de la Seine, 19 Juillet 1905. Rapporté dans la loi du 5 Août 1905.

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