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Attendu que la loi du 19 Juillet 1791 contient une disposition générale protectrice de la propriété littéraire, et dont peuvent se prévaloir Îles auteurs d'une œuvre dramatique, quels que soient d'ailleurs le caractère, la forme et l'importance de l'ouvrage, mais que l'exercice de droit est subordonné à la nature de l'œuvre qui le fait naître ;
Attendu qu'un Opéra, produit du travail combiné de l'auteur et du compositeur est une œuvre indivisible, l'une des parties ne pouvant être représentée sans l’autre, et ne reçoit la vie littéraire et dramatique que du souffle de la double pensée du poète et du musicien ; que s’il en est ainsi, le droit de propriété de chacun des collaborateurs réside sur l'ensemble de l'œuvre, d’où la conséquence que l'exécution ne peut avoir lieu sans le consentement de l’un et de l’autre ;
Attendu qu'il ne saurait en être autrement jusqu'à la représentation publique, puisqu'à la dernière heure il doit être possible d'apporter à l'œuvre les modifications que le temps, l'aptitude «les interprètes de l'ouvrage, les répétitions ellesmêmes, ou toutes autres circonstances peuvent révéler aux auteurs : que cette faculté indéniable dans l'intérêt de l'art lui-même est génératrice pour l'un des auteurs du droit de s'opposer à la représentation de la pièce, sans être obligé de faire connaître les considérations qui le font agir et qu'il appartient à lui seul d'apprécier ; que, sous ce rapport, Ambroise Thomas, est l'unique juge de sa détermination, et que le défaut de consentement de sa part met obstacle à l'exécution avec la musique de l'œuvre commune, sauf les dommages et intérêt auxquels s'il y a lieu peut prétendre son collaborateur qui voit tarir la source des avantages qu'il avait espéré recueillir de son travail.
Mais la Cour d'Appel ne fut pas de cet avis. Voici son arrêt du 20 Février 1873: