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La Cour : — Cousidérant que Sauvage et Ambroise Thomas ont composé en collaboration l'un pour le poème, l’autre pour la musique, un Opéra en un acte intitulé « Gillotin et son père », et que cet Opéra présenté par eux à élé reçu en 1859 au théâtre de l'Opéa-Comique ; considérant qu'Ambroise Thomas, auteur de la musique s'oppose à ce que cette œuvre théâtrale qui aurait cessé de répondre à la commune intention des parties soit désormais représentée ; que la question du procès est de savoir si, après la réception de « Gillotin et son Père », au théâtre de l'Opéra-Comique, Sauvage, l’un des auteurs, a le droit de faire procéder à la représentation nonobstant l'opposition d’Ambroise Thomas, son co-auteur, et si les circonstances dans lesquelles se trouvent les parties lui ont fait perdre à cet égard son droit ; considérant qu'un Opéra est une œuvre qui n’a d'existence que par la connexion intime et inséparable de ses deux éléments, le poème et la musique, fondus dans une seule idée d'art, sous la double inspiration du poète et du musicien ; que cette œuvre, produit de leur création commune, constitue pour eux une propriété indivisible tant qu'ils la destinerit à la représentation, et qu'ils ne sont pas convenus de reprendre chacun d'eux des droits séparés sur le poème et sur la partition musicale.
Considérant que les auteurs ayant offert à une entreprise théâtrale l'œuvre dont ils sont co-propriétaires, le contrat synallagmatique qui se forme par la réception du drame entre le Directeur de théâtre et eux, engendre pour toutes les parties des droits et des obligations nettement déterminés, que d'une part, les auteurs se sont interdit de pouvoir empêcher, en aucun cas, l'Administration théâtrale de représenter le drame, leur droit de représentation se trouvant aliéné au profit de celle-ci ; que d'autre part, l'Administration théàâtrale a contracté envers eux l'obligation de repré-
Sr senter l'œuvre dramatique reçue ; considérant que, de sa nature, cette obligation est indivisible ; que l'effet d’une pareille obligation, suivant l’article 1224 du Code Civil, est de conférer à chacun des co-stipulants le droit d'en exiger l'exécution ; que l’un des auteurs de l'œuvre dramatique à représenter peut donc à lui seul user du droit d'en réclamer la représentation, nonobstant la volonté contraire de l’autre auteur, qui ne voudrait pas faire usage du même droit.
Considérant que cette solution qui résulte de principes juridiques formels ne satisfait pas moins à la raison et à l'équité qu'à la Loi, que l'on ne comprendrait pas qu'après avoir aliéné, pour sa part, le droit de représentation dans la convention intervenue avec le Directeur du théâtre, Ambroise Thomas peut avoir retenu une faculté quelconque d'enipêcher cette représentation, et que, forcé de la subir vis-à-vis du Directeur du théâtre, il pût y mettre obstacle vis-à-vis de Sauvage son co-intéressé ; que ce serait là, en dernière analyse, anéantir pour son co-intéressé tout droit utile dans l’exploitation d'une œuvre scénique qui est leur copropriété et blesser le droit de propriété à sa source la plus directe, la plus sacrée, l'effort créateur de l'intelligence :
Considérant que le droit de Sauvage étant ainsi reconnu, c'est vainement qu'Ambroise Thomas prétend en abolir l'exercice à cause de circonstances qui ne seraient plus aujourd'hui celles qu'avait eu en vue leur collaboration : que rien ne prouve qu'ils aient voulu limiter la représentation de « Gillotin et son Père » à un temps précis pendant lequel ils auraient trouvé au théâtre des interprètes préférés, et que le genre traité par eux aurait fatté avec plus d'actualité le goût du publie ;: que des conventions particulières dont on ne justifie pas eussent été nécessaires pour modifier ainsi le droit de co-propriété des auteurs sur leur œuvre,