POUR
et le rendre conditionnel, d'inconditionnel qu'il est par nalure ;
Sur les conclusions de Sauvage tendant à cé qu'Ambroise Thomas soit tenu de donner immiédiatement ses soins aux répétitions de « Gillotin ei son Père » ;
Considérant que la réception de la pièce ne crée point, pour les auteurs du poème et de la musique, l'obligation de suivre et de guider de leurs conseils les répétitions ; — Qu'ils tiennent simplement à cet égard des usages du théâtre un droit dont ils sont libres d’user ou de ne pas user dans l'intérêt de l'interprétation plus fidèle et plus artistique de leur drame :.
Par ces motifs
Met à néant le Jugement dont est appel, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire :
Dit qu'Ambroise Thomas est mal fondé à s'opposer à la représentation poursuivie par Sauvage, de l'Opéra intitulé « Gillotin et son Père » qui est leur œuvre commune et qui a été reçue au théâtre de l’'Opéra-Comique.
Dit qu'au cas de représentation de l'Opéra, Ambroise Thomas prévenu par Sauvage, aura, suivant sa convenance, à assister aux répétitions, ei à v donner ses soins, etc.
Quant aux reprises d'un ouvrages recu, elles doi-
vent s'effectuer d’après les conventions.
Aïnsi il a été jugé que l'administration de l'Acadé-
mie de Musique qui a reçu et mis en scène un ouvrage a le droit de les remettre en scène sans que l'auteur qui a reçu les honoraires fixés par les statuts et qui n'a pas usé de la faculté que les règlements lui donnaient dans un temps déterminé de retirer son ouvrage puisse s'y opposer (1).
1. 26 Juin 1840. Académie de Musique, P. 40.2.142. 1. Bureau. Le théâtre et sa législation.
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Quant aux coupures, lorsqu'il s'agit d'un opéra, le consentement des auteurs de paroles ne suflit pas pour les autoriser; il faut également celui du compositeur et, en cas de désacccord, la pièce doit être jouée telle qu’elle a été composée et reçue.
L'article 16 du cahier des charges de MM. Messager et Broussan a d’ailleurs prévu le cas:
Les Directeurs ne pourront morceler aucun ouvrage sans l'autorisation du Ministre et celle des auteurs ou de leurs ayants droit.
Toutes les fois qu'ils joueront une œuvre dont l'auteur est décédé, les directeurs devront se con: former le plus possible au texte original de cette œuvre, en suivant ; soit le manuscrit, s'il existe el s’il peut être facilement consulté ; soit la dernière édition publiée du vivant de l’auteur, soit l'édition qui, par son exactitude, fait autorité.
Les remaniements dont l'œuvre jouée aurail pu être déjà l’objet à l'Opéra ne constitue aucun précédent dont les directeurs puissent se prévaloir.
Toutes les fois qu'ils voudront faire subir à une œuvre d'auteur décédé des changements essentiels, tels que coupures de scènes ou de partie de scènes, addition de ballets, etc. les directeurs devront en demander l'autorisation au Ministre qui, après examen des raisons invoquées, décidera si ces changements peuvent ou non être effectués.
Ajoutons qu'il faut distinguer entre l'audilion el la représentation des pièces lyriques.
L'audition est une exécution sans costumes ni décors, c'est-à-dire sans actions.
Les Auteurs qui adhèrent à la Société des Auteurs el Compositeurs de Musique ne peuvent aliéner le droit d'interdire ou permettre l'audition de leurs œuvres en publie, droit qu'ils ont aliéné une premère fois par leur adhésion à la Société.
Ainsi Lamoureux voulut faire entendre au Château
d'Eau le premier Acte de « Lohengrin ». Neumann invoqua un traité du 16 Février 1881 aux termes duquel Wagner lui avait transmis le droit exclusif de faire représenter en France cet Opéra. Lamoureux répondit qu'il ne représentait pas « Lohengrin », mais en donnait une audilion, et que Wagner, membre depuis 1862 de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, avait aliéné, au profit de cette Société, le droit de donner des auditions de ses œuvres.
Le 30 Novembre 1883 le Tribunal Civil de la Seine rendit le Jugement suivant:
Attendu qu'aux termes des Statuts de la Société
des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, dont Richard Wagner est membre dépuis 1862, il est interdit aux Sociétaires (art. 18) de faire représenter, chanter ou exécuter aucune œuvre lyrique, paroles ou musique, sur un théâtre ou dans un éta blissement public quelconque, autrement que par l'entremise du syndicat ou de l'agent général dûment autorisé, à moins qu'il ne s'agisse d'ouvrages dramatiques (opéras, vaudevilles ou scènes comiques), représentés ou à représenter sur les théàtres et dont la perception se fait ou se ferait plus tard spécialement pour la Société des Auteurs Dramatiques.
Que, d’après l’art. 20 des mêmes statuts, les Auteurs et Compositeurs qui ont adhéré à la Société ne peuvent, en aucun cas, céder le droit qu'ils aliènent par leur adhésion à savoir celui d'interdire ou de permettre l'audition de leurs œuvres er publie ;
DCclare Neumann mal fondé en sa demande...
Nous venons de voir par ce qui précède que la jurisprudence reconnaît des droits égaux aux libret Listes el aux compositeurs.