‹ L'Opéra devant la loi et la jurisprudenceChapitre 27 sur 36 · MID · texte numérisé non relu

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Considérant que depuis trop longtemps les différents genres de danse ont été confondus et que cet abus né de la condescendance des maîtres de ballets entretient dans les artistes le désir de danser de préférence le demi-caractère, sans égard à la nature de leurs talents et à leurs qualités extérieures.; ;

Considérant qu'il est essentiel de rétablir l'ordre dans cette partie importante du service de la scène, avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

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La danse continue à se diviser en {rois genres . le noble, le demi-caractère, le comique, etc., etc.

La nature amenant des variations inévitables dans les facultés physiques et l'intérêt du service pouvant nécessiter des changements d'emploi, il sera fait tous les cinq ans par l'Administration et les chefs consultés un nouveau classement appliqué aux movens de chacun et relatif au caractère des rôles et pas, mais de telle manière que l'artiste ne puisse passer d'un genre à l'autre qu'en conservant son grade et son traitement.

A l'heure actuelle, la situation est réglée par les art. 47 et suivants du cahier des charges de MM. Messager et Broussan.

Le nombre des artistes de la danse ne pourra être inférieur à quarante premiers et seconds danseurs et danseuses.

Le corps de ballet sera composé d'au moins soixante danseuses et danseurs, indépendamment

des enfants. Il se recrute dans les classes élémentaires de garçons et filles à la suite d'examens qui ont lieu une ou deux fois par an.

Nul ne peut être admis dans le corps de ballet s'il ne justifie qu'il possède le certificat d'études primaires élémentaires.

Chaque enfant est tenu d'avoir un livret scolaire, visé tous les jours par le directeur ou la directrice de l'école, et attestant qu'il fréquente régulièrement cette école, au moins l'après-midi.

Les leçons données au personnel de la danse sont gratuites. Celles des enfants doivent être données le matin dans un local spécialement affecté à cet usage.

Les enfants sont placés sous la surveillance d'une inspectrice ; une ou plusieurs loges spéciales leur sont réservées.

Il est interdit d’une manière absolue aux enfants de stationner sur la scène ou de pénétrer dans le foyer de la danse. Les directeurs devront tenir la main à l'observation de cette clause.

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Les appointements du corps de ballet sont fixés au minimum de la manière suivante :

a Recon 21-200 fr.

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Coryphées. YP I » ) dre » 280 SI DURES

Artistes du ballet : de 1.200 à 2.000 francs (y compris les coryphées).

Les appointements des artistes de Ja danse sont

supérieurs à 2.400 francs.

Les avertisseurs reçoivent des appointements de 1.600 francs.

Les surveillants reçoivent des appointements qui varient entre 600 et 750 francs.

Les costumiers-habilleurs sont divisés en deux classes et recoivent au minimum les émoluments suivants

ROC IASS OR MT TRE 1.500 fr.

LÉRCIAS SORA NAE DUNNRE

Les costumières-habilleuses sont divisées en trois classes et reçoivent au minimum les émoluments suivants :

RNCS CT ANSE 1.000 fr.

AUS ICIASSeR RAT ARS ren LOUE L'ACIASSOR RER 1200:

Les ouvrières employées à la journée à la confection des costumes recevront un salaire minimum de 5 francs pour une journée maximum de 10 heures.

Les traitements du personnel du contrôle, inférieurs à 100 francs par mois, seront considérés comme s'appliquant à quinze représentations et augmentés de 1/15* pour chaque représentation supplémentaire.

Chaque matinée est payée supplémentairement.

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Les machinistes faisant partie du personnel fixe

de l'Opéra recevront un salaire quotidien minimum de 6 francs.

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Les services des études et répétitions comprendront :

Un second et un troisième chef d'orchestre ;

Un chef des chœurs et un sous-chef des chœurs :

Trois chefs de chant accompagnateurs pour les répétitions et les études de l'Opéra ;

Un accompagnateur pour les répétitions et les études du ballet. Cet emploi pourra être rempli par un artiste de l'orchestre ;

Deux maîtres de ballet ;

Un professeur de perfectionnement et de danse ;

Un professeur de danse pour le corps de bailet et les enfants.

Les directeurs devront régler l’ordre et les heures de classe, de manière à ce que les élèves puissent satisfaire aux lois et règlements sur l’enseignement primaire.

Il est interdit au personnel attaché à l'Opéra de donner aucune leçon ou répétition payante dans l’intérieur du théâtre.

Les cours devront être répartis de telle sorte que tous les élèves puissent y participer.

Les artistes de la danse ont beaucoup occupé les Tribunaux au cours des dernières années. Il s'agissait dans ces procès la plupart du temps de questions

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de ruptures de contrats, ruptures inévitables au moment d'un changement de direction.

Lors de l'arrivée de MM. Messager et Broussan, les artistes atteints cherchèrent tous à se prévaloir de la législation antérieure.

Nous pouvons indiquer en particulier le procès de M. Vanara.

M. Vanara, pour échapper à la mesure prise contre lui, se réfugia derrière les art. 167 et 170 du règlement de la danse du 5 Mai 1821.

Tout sujet qui débutera à l'Académie royale de musique et qui par suite de ses débuts aura postulé un engagement, sera engagé et porté sur l'état matrice du personnel, en double, contractant ou souscrivant un engagement de quinze années.

L'article 170 de ce même règlement dit que le droit respectif de résiliation cessera pour l'artiste à partir de son admission dans la classe des premiers sujets, et le sujet est tenu, comme il en a le droit, de rester engagé à l'Opéra jusqu'à l'expiration de la quinzième année, depuis le jour de son engagement.

A dater de la promotion du sujet double et de son admission dans la classe d’abord des remplacements et ensuite, s’il y a lieu, dans celle des premiers sujets, le droit respectif de résiliation stipulé à l’article 168 ci-dessus, cessera et le sujet sera tenu, comme il en à le droit, de rester engagé à l'Académie Royale jusqu'à l'expiration de la quinzième année qui se sera écoulée depuis le jour de réception et de la passation de son engagement dans le double.

Mais le Tribual Civil de la Seine jugea, avec raison, d'après nous, que ce règlement intérieur était nécessairement abrogé par la clause du cahier des charges qui ne permet à aucun directeur de contracter des

engagements dépassant la durée du privilège, cette clause étant de style dans tous les cahiers. à

Et le 21 Juin 1910, M. Vanara fut débouté de sa demande.

Le procès de M Sandrini fit quelque bruit également ; mais l'espèce n'était pas analogue, car on se trouvait là dans la situation d’une artiste tributaire de l'ancienne caisse des retraites, situation prévue à l'art. 101 du cahier des charges de MM. Messager et Broussan.

Nous examinerons les détails de ce procès à propos de la Caisse des Retraites.

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