CAISSE DES RETRAITES
Au début de ce chapitre, nous avons cité les origines de la Caisse des Retraites.
Le sort de celle-ci fut soumis à bien des tribulatons, et varia avec la facon de gérer l'Opéra.
Nous ne citerons pas tous les nombreux arrêts et règlements relatifs à la Caisse ; nous nous contenterons de l'exposer dans son dernier état.
Commençons par reproduire un rapport de M. Turquet, Sous-Secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, rapport qui, à la date du 10 Oct. 1879, expose très nettement la situation
Monsieur le Ministre,
Lorsque le théâtre de l'Opéra était régi par la liste civile. et pour son compte, un décret du 14 Mai 1856 avait créé une caisse spéciale de pensions de retraite pour le personnel du théâtre, laquelle a fonctionné pendant dix années environ. Mais, en 1866, à la date du 22 Mars, intervint un
autre décret, qui, en rendant l'exploitation de l'Opéra à l’entreprise privée, ne laissa subsister le régime des pensions qu’au profit des artistes. employés et agents qui se trouvaient tributaires de la caisse à cette date, ou de leurs ayants droit.
Depuis 1866, le personnel de l'Opéra est donc divisé en deux catégories : les uns ont droit à pension, les autres n'y ont pas droit. Cette inégalité de condition, contraire aux principes de l'équité, aux règles même d'une bonne administration, a plusieurs fois appelé l'attention de l'administration des Beaux-Arts e: et, au moment de la nominaüon d’un nouveau directeur de l'Opéra, il m'a paru que je devais rechercher les moyens de faire profiter du bénéfice des pensions le personnel qui en est privé dans l’état actuel des choses.
Pour arriver à ce résultat : deux voies étaient ‘OUVeries :
Ou bien créer une seconde caisse coexistant avec celle qui fonctionne actuellement ; et d’après les mêmes errements, dont une longue expérience à démontré l'excellente pratique ;
Ou bien admettre comme tributaires de la première les artistes, employés et agents qui ne sont point habiles à l'être aujourd'hui, si l'adjonction de ces nouveaux participants ne vient pas nuire aux intérêts des anciens et léser les droits qu'ils ont acquis.
Or, cetle éventualité n'est pas à craindre, car la Caisse de l'Opéra, qui possède 120.000 francs de rente 5 % sur l'Etat, n’a, en ce moment à pourvoir qu'au service de 130 pensions, représentant une dépense de 101.081 francs : et son actif se compose, en outre :
Du montant annuel des retenues versées par les tributaires actuels, au nombre de 191, et s’élevant aujourd'hui à 31.985 francs :
De diverses ressources donnant lieu, par année, à une recette de 40.000 francs environ.
Entre les recettes el les dépenses, il existe donc une marge suffisante pour faire face aux charges futures : il faut remarquer d'ailleurs que, dans le cas d'admission de participants nouveaux, il serait expressément stipulé qu'ils ne pourraient jouir de pensions avant une période de dix années écoulées ; et, dès lors, les retenues qu'ils verseraient donneraient une garantie de plus pour le service des pensions de leurs devanciers.
Ainsi, cette combinaison n'offre que des avantages pour tout le personnel de l'Opéra ; et, pour les réaliser, je n'hésite pas, Monsieur le Ministre, à vous proposer de faire revivre les dispositions du décret du 14 Mai 1856, en v introduisant toutefois quelques modifications que je vais indiquer sammairement.
La retenue ne serait plus obligatoire que pour les artistes, employés et agents dont les traitements n'excéderaient pas 12.000 franes ; elle serait facultative à l'égard de ceux qui jouiraient de traitements supérieurs, quel qu'en soit le chiffre.
Les arklisites du chant, de la danse et de l'orchestre, devenus titulaires d'une pension de retraice, même la plus minime, ne pouvaient Jouer sur les théâtres de Paris et des départements sans l'autorisation du Ministre et en renonçant aux arrérages de leurs pensions, pendant la durée de leurs engagements. Celte disposition ne sera maintenue, à l'avenir, que pour les arlistes jouissant d'une pension supérieure à 3.000 francs, sauf ie cas où ils reprendraient du service à l'Opéra.
Je ne terminerai pas sans mentionner que là caisse, ainsi réorganisée, continuera à être adm:nistrée par le Sous-Secrétaire d'Etat des Beaux- Arts, sous l'autorité du Ministre el avec le concours de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Si les diverses mesures dont je viens d’avoir l'honneur de vous entretenir obliennent votre approbation, je vous prie, Monsieur le Ministre.
de vouloir bien les faire sanctonner, en présentant à la signature du Président de la République le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le Sous-Secrétaire d'Etat des Beaux-Arts, Signé : Edmond TURQUET.
Vu et approuvé :
Le Ministre de TInstruction Publique
et des Beaux-Arts, Signé : Jules FERRY.
Ce rapport, publié au Journal Officiel du 16 Octobre 1879, est suivi du décret, signé par le Président de la République, à la date du 15 Octobre 1879, qui rétablit, sur les bases du décret du 14 Mai 1856, le fonctionnement régulier de la caisse spéciale des pensions de retraite à l'Opéra.
Les dispositions combinées des deux décrets précités forment le corps de règlement, dont nous allons résumer les idées principales.
L'article premier indique quelles sources de revenus alimentaient la caisse. C'est d'abord une retenue obligatoire de 5 % sur tous les traitements, appointements, feux assurés, ou éventuels : sur tous les gages, en un mot, payés à tous les titres, aux tributaires. C’est ensuite le produit de toutes les amendes et retenues disciplinaires ; c'est aussi un fonds annuel de 20.000 francs imputable sur la subvention allouée à l'Opéra, par le budget de l'Etat ; un autre fonds annuel de 20.000 francs versé par le Directeur, soit de ses propres deniers, soit à la suite de représentalions spéciales organisées, par lui dans ce but. Ce sont encore les arrérages de rentes de la Caisse, et enfin les donations et legs faits à ladite caisse.
Les artistes jouissant de traitements supérieurs à
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12.000 francs n'étaient lributaires de la caisse que sur leur demande. Toutes les ressources de la Caisse étaient versées à la Caisse des Dépôts et Consignalions. Quant aux pensions de retraite, on les accordait après 20 ans de service aux sujets du chant, de la danse et au personnel des ballets.
Après 20 ans de service et 50 ans d'âge aux chefs d'orchestre, musiciens, solistes, chefs de pupitre, régisseurs de la scène, chefs du chant, maîtres de ballet et chefs machinistes.
Après 25 ans de service et 50 ans d'âge aux Prolesseurs régisseurs, accompagnateurs, musiciens de l'orchestre, choristes, machinistes.
Et enfin, après 30 ans de service et 60 ans d'âge au personnel administratif.
L'art. 13 indiquait qu'en aucun cas la pension requise ne pouvait être inférieure à 100 francs, n1 supérieure à 6.000.
Un caractère particulièrement intéressant des décrets de 1856 et 1879, c'est qu'ils accordèrent des pensions de réforme avec liquidation immédiate à tous les artistes, employés ou agents blessés au service de l'Opéra.
Le bénéfice des pensions pouvait être reporté sur la tête de la veuve ou des orphelins sous certaines conditions.
Par contre, les artistes titulaires d’une pension de retraite ne pouvaient jouer sur aucune scène de Paris. Le Ministre avait seulement la faculté de leur accorder l'autorisation de déroger à ce principe pour des représentations à bénéfices. Il lui était loisible également de permettre des dérogations pour des représentations en province ou à l'Etranger, mais dans ce cas l'artiste perdait son droit à la pension pendant la durée des représentations.
Telle était la siluation faite à la Caisse des Retraites par les décrets de 1856 et 1879. Malheureusement, d'année en année, la situation de la Caisse s'aggravait et, faute de fonds, on ne voyait pas le moyen de se tirer d'embarras.
D'ailleurs, on remarqua à cette époque qu'à moins d'une riche dotation initiale, une Caisse spéciale des retraites fonctionne toujours très difficilement. On pensa donc à liquider et on liquida.
Parmi tous les nombreux décrets et arrêtés relatifs à la liquidation de la Caisse des Retrailes, nous nous contenterons de citer le décret du 26 Mars 1887 et les arrêtés du 28 Mars et du 1% Septembre de la même année
DÉCRET RELATIF A LA LIQUIDATION DE LA CAISSE DE RETRAITE INSTITUÉE AU PROFIT DES ARTISTES ET EMPLOYÉS DE L OPÉRA.
Le président de la République Française, Vu le décret du 14 Mai 1856 portant création d'une caisse spéciale de Pensions de Retraite pour le théâtre national de l'Opéra ;
Vu le décret du 22 Mars 1866, qui, en rendant à l'entreprise privée la gestion de ce théâtre, n'a maintenu le régime des pensions qu'au prolit des artistes, employés et agents qui se trouvaient, à cette date, tributaires de la Caisse ou à leurs avants ATOLte
Vu le décret du 15 Octobre 1879, portant rélablissement du régime des pensions ;
Sur le rapport du Ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts.
Décrète :
Art. 4%. — I] sera procédé à la liquidation de la Caisse de Retraite instituée au profit des artistes et employés de l'Opéra.
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En conséquence, les dispositions des décrets du 1% Mai 1856 et du 15 Octobre 1879 cesseront d'être appliquées aux artistes et employés admis à pape du 1% Avril prochain.
Art. 2. — Les tributaires de la Caisse qui auront interrompu leur service pendant plus d’une année, pour tout autre motif que le service militaire ou une maladie régulièrement constatée, seront considérés comme démissionnaires.
S'ils sont de nouveau admis à l'Opéra, ils ne pourront participer aux avantages de la Caisse des tetraites.
Art. 3. — Ceux des employés et agents appartenant actuellement aux services de l'administration de la scène, du contrôle, des bâtiments, des décorations, des costumes et de la figuration, qui ont été assujettis au payement de la retenue de 5 %, en vertu du décret du 15 Octobre 1879, pourront, dans un délai de six mois à dater de ce jour réclamer le remboursement des versements effectués par eux.
Il sera bonifié sur le montant des retenues annuelles un intérêt simple de 4 %, calculé à la date du remboursement.
Les dispositions des deux paragraphes précédents pourront être étendues aux tributaires des autres services de l'Opéra par un arrêté ministériel rendu dans le cours de la présente année. Le délai de six mois courra de la date de cet arrêté.
Art. 4. — Il ne sera plus accordé de pensions de réforme, dans les conditions prévues à l’article 17 du décret du 14 Mai 1856, aux tributaires des services de l'administration, de la scène, du contrôle, des bâtiments, des décorations, des costumes et de la figuration admis depuis 1879.
Ceux qui justifieront être dans les conditions prévues audit article pourront, après avis conforme de la commission, dont il sera parlé à l’article suivant,
obtenir le remboursement de leurs retenues avec intérêts simples de 4 %.
Les mêmes mesures seront appliquées aux arlis tes du chant, des chœurs, de la danse, du ballet el de l'orchestre, si un arrêté ministériel, rendu en conformité de l’article précédent, autorise le remboursement des retenues aux tributaires de ces différents services.
Art. 5. — La liquidation sera opérée par les soins d'une commission composée de la manière suivante :
Un Conseiller d'Etat, Président ;
Deux représentants de l'Administration des Finarnices
Deux représentants de l'Administration des Beaux-Arts ;
Un représentant de la Caisse des Dépôts et Con- SIgNaLIODS ;
Le Directeur de l'Opéra :
Deux artistes ou emplovés de l'Opéra, tributaires de la Caisse des Retraites, dont un au moins admis depuis 1879.
Les membres de la Commission seront nommés par un décret, sur la proposition du Minist >» &» l'Instruction Publique et des Beaux-arts.
La commission élira son Vice-Président.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint seront nommés par arrêté ministériel.
Art. 6. — La commission déterminera annuellement, d’après les ressources de la Caisse, le chiffre que l'ensemble des liquidations ne pourra pas dépasser pendant l’année : elle statuera sur les achats, ventes où conversions de valeurs : elle donnera son avis sur toutes les autres questions intéressant la Caisse.
Art. 7. — Les fonds de la Caisse pourront êlre placés soit en rentes sur l'Etat, soit en obligations de chemins de fer français, de la ville de Paris, ou du Crédit foncier de France.
Les litres resteront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui demeure chargée de 1d gestion de la Caisse.
Art. 8. — Les dispositions de détail relatives au remboursement des retenues seront réglées par dé. cision ministérielle.
Art. 9. — Sont abrogées les dispositions des décrets du 44 Mai 1856, du 22 Mars 1866, du 15 Octobre 1879, contraires aux prescriptions du présent décret.
Art. 16. — Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel ef inséré au Bulletin des Lois.
Fait à Paris, le 26 Mars 1887.
(Signé) Jules GRÉVY.
Par le Président de la République :
Le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts,
(Signé) BERTHELOT.