‹ L'Opéra devant la loi et la jurisprudenceChapitre 35 sur 36 · HO · texte numérisé non relu

HO

Que cette cession à été dénoncée aux directeurs de l'Opéra, suivant exploit de Marlé, huissier à Paris, le 148 Octobre 1894, enregistré ;

Qu'aux termes du traité passé entre la Direction du Théâtre national de l'Opéra et la Société des Auteurs dramatiques, les droits attachés aux entrées à vie sont ainsi définis :

Art, 12. — Tout auteur et compositeur dramalique d'ouvrages joués au Théâtre, qui fait l'objet des présentes conventions, aura droit à son entrée sur la scène et dans la salle à toutes places non louées, savoir : six actes représentés donneront droit à une seconde entrée à vie ; douze actes représentés donneront droit à une seconde entrée à vie, transmissible sur la tête d'un tiers ; cette seconde entrée transportée sur la tête d'un tiers ne sera éteinte qu'à mort du cessionnaire, si ce dernier survit à l'auteur ou compositeur... En conséquence des dispositions ci-dessus, les auteurs des pièces représentées sous les précédentes administrations auront la jouissence des entrées momentanées ou à vie acquises, comme il est dit ci-dessus. Pour assurer l'exécution des dispositions relatives aux entrées, le Directeur sera tenu de remettre aux ouvreuses et placeurs, la liste des auteurs ayant leurs entrées et les auteurs ou leurs concessionnaires devront être placés sur la simple déclaration de leur noms Dans le cas où l'entrée serait refusée à l'un des bénéficiaires désigné dans l'article précédent, le Directeur sera passible d’une indemnité de 100 francs au profit de la caisse des secours ;

Attendu que cet article, qui concède une, deux et même trois entrées à vie aux Auteurs et Compositeurs Dramatiques dont les œuvres ont été représentées à l'Opéra, ne fait aucune distinction, en ce qui concerne l'étendue des droits qu'elles confèrent entre la première entrée et les autres qui seules sont susceptibles d’être cédées ;

Attendu par suite que ces deuxième et troisième entrées, à ne considérer que l'article dont s'agit, comporteraient, comme la première, le droit de pénétrer sur la scène, droit qui, en l'absence de stipulation contraire, passerait aux tiers saisis de l'entrée par une cession régulière ;

Mais attendu que, pour attribuer à l'article 12 sa véritable portée, il est indispensable de le rapprocher du cahier des charges imposé aux Directeurs de l'Opéra par le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts, cahier des charges dont les clauses étaient connues par la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques, quand elle à traité avec la Direction de l'Opéra et qui détermine, dans un intérêt publie, les limites dans lesquelles les sieurs Bertrand et Gaïlhard pouvaient valablement contracter ;

Attendu qu'aux termes de larticle 24 dudit cahier des charges :

Il est interdit aux Directeurs de vendre des entrées sur la scène ; qu'aux termes de l'article 28 in fine : nul ne pourra obtenir des Directeurs ses entrées sur la scène s'il n’est abonné pour (rois Jours par semaine ;

Attendu que, d'après ces articles, les Directeurs de l'Opéra, ne pouvaient valablement concéder aux Auteurs et Compositeurs dramatiques à titre onéreux, comme supplément de rémunération de leurs œuvres, le droit de disposer, movennant finance, d'entrées sur la scène, ni même accorder directement à leurs concessionnaires, qui ne sauraient être assimilés aux personnes abonnées pour trois jours par semaine le droit de pénétrer sur la scène.

Attendu d'autre part que si l'article 12 du traité du 18 Octobre 1894 accorde aux Auteurs et Compositeurs dramatiques le droit d'entrer sur la scène, cet article, en disposant ainsi, n'innove pas à leur égard, qu'il ne fait que consacrer à leur profit un droit que leur attribue l’article 28 du cahier des

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charges, qui range les Auteurs d'ouvrages représentés à l'Opéra parmi les personnes qui ont des entrées de droit à l'Opéra, entrées qui comportent le droit de pénétrer sur la scène ; que, par suite, l’article 12, en leur concédant une, deux et même trois entrées à vie, dont ils ne peuvent jouir par eux-mêmes et qui n'ont de valeur que parce qu'il leur est loisible de les céder à des ‘tiers, n’a pu valablement y attacher d'autre droit que celui d'entrer dans la salle et d'y occuper une place non louée ;

Attendu, d'ailleurs, que certains concessionnaires d'entrées à vie, ayant élevé une prétention semblable à celle de Lebègue, la direction de l'Opéra s'est empresée de protester et a saisi de la question, antérieurement à la naissance du litige actuel, le Comité des Auteurs et Compositeurs dramatiques et que cette Commission, qui avait tout intérêt à défendre cependant les prérogatives des Auteurs et de leurs concessionnaires, a, dans sa séance du 22 Mars 1895, émis l'avis que la cession faite par les Auteurs et Compositeurs ne s'était jamais appliquée et ne pouvait s'appliquer qu'au droit d'entrée dans la salle :

Attendu enfin que la modicité du prix de la cession consentie par Jules Barbier au demandeur indique que les contractants n'avaient en vue, quand ils ont traité, que les avantages résultant pour Lebègue du droit d'entrée dans la salle pendant la durée de sa vie ;

Par ces:motiis

Déclare Lebègue mal fondé en sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépens.

Pour terminer, indiquons que l'origine des fameux bals remonte à 1717. Is furent créés par le Chevalier de Bouillon ; ils avaient lieu le dimanche depuis la Saint-Martin jusqu'à l'Avent et depuis les Rois jusqu'à la fin du Carnaval.

À l'heure actuelle, la matière est réglementée par l'art. 29 du cahier des charges que nous reproduisons

Des bals parés, costumés et masqués, ainsi que des bals et fêtes de bienfaisance, pourront être donnés dans la salle de l'Opéra, pendant la saison d'hiver et pendant le carnaval.

Les directeurs pourront en céder l'entreprise avec l'autorisation du Ministre, mais ils ne cesseront pas d’être responsables de tous les inconvénients qui en résulteraient. L

Le dernier bal remonte au 17 Février 1906.

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