II] DE 1789 À
Arrive alors la tourmente révolutionnaire qui jette bas tous les privilèges.
Un arrêté de 1790 des représentants de la Commune de Paris déclare d’abord que l'administration de tous les théâtres, l'Opéra non excepté, appartiendra à la Commune de Paris et que l'exercice de cette Administration sera confié à la Municipalité.
Puis c'est la loi des 13-19 Janvier 1791 qui pose dans son article premier le grand principe de liberté en matière théâtrale:
Tout citoyen, disait cet article, pourra élever un théâtre public pour y faire représenter les pièces de tous genres, en faisant préalablement à l'établissement de son théâtre, sa déclaration à la Municipalité des lieux.
La Convention (Décret 2-3 Août 1793) impose aux théâtres de Paris désignés par la Municipalité l'obligation de jouer un certain nombre de fois par semaine certaines tragédies et autres pièces dramatiques « qui « retracent les glorieux événements de la Révolution «et les vertus des défenseurs de la liberté ». (Art. 1°).
Tout théâtre sur lequel auront été représentées des pièces « tendant à dépraver l'esprit publie et à réveiller la honteuse superstition de la Royauté » devait être fermé. (Art. 2.)
C'est par appplication de ce texte qu'à la date du 3 Septembre 1793 un décret approuva un arrêté du Comité de Salut Public fermant « les Français ».
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C'était aussi en vertu de ces principes qu'un arrêté du Conseil Général de la Commune de Paris du 18 Juin 1793 avait décidé que « le siège de Thionville, « pièce vraiment patriotique, serait représenté gratis « au théâtre des Arts (Théâtre de l'Opéra) et unique- « ment pour l’amusement des sans-culottes qui, jus- « qu'à ce moment, avaient été les vrais défenseurs de « la hberté et les soutiens de la démocratie ».
Un arrêté du Directeur exécutif du 18 Novembre an IV prescrivit que le Maître du théâtre des Arts (l'Opéra) devrait donner chaque jour de spectacle une représentation d’ « Offrande à la liberté » avec les chœurs et accompagnement ou quelques autres pièces républicaines.
Le 5 Messsidor an III la Convention attribue à l'Opéra le local de la Montansier, rue Richelieu.
Et le 27 Vendémiaire an II, la Convention légiférait ainsi à son sujet:
La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités d'Instruction Publique et des Finances,
Considérant que le théâtre des Arts étant placé sous la surveillance et sous la direction spéciale de la République, 1l est instant d'établir l’ordre et l'économie dans cette administration, décrète ce qui Sub :
ARTICLE PREMIER. — L'année théâtrale sera compiée à l'avenir comme l’année civile.
ART. 2. — Les Comités d'Instruction Publique et des Finances réunis feront un règlement sur le nombre, le traitement des artistes et préposés, leur discipline intérieure, l'administration et la comptabilité du théâtre des Arts.
ART. 3. —— Les artistes et préposés garantiront une recette de 688.000 livres. S'il existait un défi- Cit à cet égard, il serait pris au mare la livre sur leur traitement. Ce qui excédera en outre la
somme ci-dessus fixée sera divisé en deux parties : la première sera versée au Trésor public, la deuxième sera répartie entre les artistes et préposés, conformément au règlement qui sera fait par les Comités réunis.
ART. 4. — Les deux Comités réunis présenteront un projet du décret sur les Retraites des Artistes et préposés.
ART. 5. — La Commission d’Instruction Publique est autorisée à ordonnancer sur les fonds mis à sa disposition, jusqu'à concurrence de 30.000 fr. par mois pour les dépenses variables, et d’une somme de 100.000 francs, une fois payée, pour être employée aux changements à faire dans la salle et en paiement des parties les plus pressées de l’arriéré.
ART. 6. — Les deux Comités présenteront pareillement leurs vues sur la liquidation des sommes dues aux propriétaires et créanciers de la nouvelle salle et sur l’ancienne administration du théâtre des Arts.
Ce système n'était pas de nature à enrichir l'Opéra: aussi certaines personnes trouvent quelque peu naïf le Conseil des Cinq Cents qui, dans un arrêté du 11 Thermidor an VI, ordonnait de rechercher pourquoi, avec un tel régime, l'Opéra n'avait point fait de brillantes affaires.
Le Consulat amène un changement de régime par l'arrêté du 6 Frimaire, 20 Nivôse an XI:
La surveillance et la direction principale du théâtre des Arts sont confiées aux Préfets du Palais, du moins à l’un d'eux, désigné par le Premier Consul.
Le premier Consul nommait aussi le Directeur et l’'Administrateur comptable placés tous deux sous l'autorité du Préfet du Palais. Son autorisation était nécessaire pour la fixation du traitement des artistes
et employés, pour celle des gratifications allouées sous le nom de feux, ainsi que pour l'engagement de toute dépense, qu'occasionnerait la représentation d'ouvrages nouveaux. Le Préfet du Palais n'avait la charge d'aucune comptabilité, celle-ci ressortissant du Ministre de l'Intérieur, lequel était autorisé à ordonnancer 50.000 francs par mois au profit du théâtre des Arts.
Vient alors l'Empire, avec ses tendances auloritaires.
Après la liberté théâtrale, le retour au privilège.
Un décret du 8 Juin 1806 nous ramène à ce dernier système:
ARTICLE PREMIER. — Aucun théâtre ne pourra s'établir dans la Capitale sans notre autorisation spéciale qui nous sera faite par notre Ministre de l'Intérieur.
ART. 4. — Les répertoires de l'Opéra, de la Cormédie-Française et de l'Opéra-Comique seront arrêtés par le Ministre de l'Intérieur et nul autre théâtre ne pourra représenter à Paris, des pièces comprises dans le répertoire de ces trois grands théâtres sans leur autorisation et sans payer une rétribution qui sera réglée de gré à gré, et avec l'autorisation du Ministre.
ART, 6. —- L'Opéra pourra seui donner des ballets ayant les caractères qui sont propres à ce théâtre et qui seront déterminés par le Ministre de l’Intérieur.
Il sera le seul théâtre qui pourra donner des bals masqués.
Le Règlement, 25 Avril 1807, qui est une addition au décret du 8 Juin 1806, décide dans son article 2:
Aucun des airs, romances et morceaux de musique qui auront été exécutés sur les théâtres de
Foie
l'Opéra et de l'Opéra-Comique ne pourra sans l’autorisation des auteurs ou propriétaires, être transporté sur un autre théâtre de la Capitale, même avec modifications dans les accompagnements.
que cinq ans après la première représentation de l'ouvrage dont ces morceaux font partie.
Le même texte du 25 Avril 1806 précise encore :
Ce théâtre (l'Opéra) est spécialement consacré au chant et à la danse ; son répertoire est composé de tous les ouvrages, tant opéras que ballets, qui ont paru depuis son établissement en 1646 :
1°. — Il peut seul représenter les pièces qui sont entièrement en musique et les ballets du genre noble et gracieux : tels sont tous ceux dont les sujets ont été puisés dans la mythologie et dans l'histoire et dont les principaux personnages sont des Dieux, des Rois ou des héros.
2°. — Il pourra aussi donner (mais non exclusivement à tout théâtre, des ballets représentant des scènes champêtres ou des actions ordinaires de la vie.
Le décret très important du 1® Novembre 1807 fixe le régime sous lequel vivra l'Opéra jusqu'en 1820:
L'Administration de l'Académie de Musique, dit l'article 16 de ce décret, sera composée d'un Directeur, d'un Administrateur comptable et d'un Inspecteur nommés par nous. Il y aura un Secrétaire Général également nommé par nous.
Us prêteront entre les mains de notre Ministre de l'Intérieur le serment de remplir avec fidélité leurs fonctions.
ART. 17. — Le Directeur sera chargé en chef de tout ce qui concerne l'Administration et la Direction ; il est le principal responsable et le supérieur immédiat de ious les artistes. II nomme à tous emplois et il donne les mandats pour tous les paiements,