‹ L'Opéra devant la loi et la jurisprudenceChapitre 7 sur 36 · HOT · texte numérisé non relu

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ART. 18. — L'’Administrateur-comptable sera subordonné au Directeur pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions, à l'exception néanmoins de tout ce qui regarde le budget dont il est le gardien et dont il ne peut dépasser les articles sans compromettre sa responsabilité personnelle.

Hors ce cas, il ne peut s'opposer à aucun paiement, sauf à faire insérer ses observations au procès-verbal du Conseil d'Administration dont il est parlé ci-après.

ART. 19. — Il y aura un Conseil d’administration présidé par le Directeur et composé de l’Administrateur-comptable, de l'Inspecteur et de trois sujets de notre Académie Impériale de Musique, les plus méritants par leur probité, leur talent et leur esprit de conciliation, et désignés chaque année par le surintendant. Le Secrétaire général de l'Administration tiendra la plume. Ce Conseil se réunira au moins une fois par semaine : le Directeur pourra le convoquer lorsqu'il le jugera convenabhle.

ART. 20. — Les membres de ce Conseil n'auront que voix consultative...

ART. 21. — Le budget de dépenses de chaque an-

née et les états à l'appui seront rédigés au Conseil d'Administration et présentés au surintendant avant le 1% décembre avec les observations, soit des membres du Conseil, soit du Directeur.

ART. 23. — Le répertoire sera arrêté au Conseil d'administration les 14 et 20 de chaque mois pour fa quinzaine suivante.

S'il résulte du procès-verbal qui sera adressé au surintendant des différences d'opinion sur la composition du répertoire, le surintendant pourra statuer définitivement.

ART. 25. — Il sera nommé tous les ans une commission au Conseil d'Etat pour recevoir les comp-

tes de l'Opéra et s'assurer que les budgets, devis et règlements ont été exécutés.

Avec le décret du 13 Août 1811, c'est un retour plus complet encore aux privilèges.

Ce décret assujettissait à payer une redevance à l'Académie les théâtres de second ordre, les petits théâtres, les cabinets de curiosités, machines, figures, animaux, toutes les joutes et jeux et en général tous les spectacles de quelque genre qu'ils fussent, tous ceux qui donnaient des bals masqués ou concerts dans Paris; de même que les Panoramas, Cosmoramas, Tivoli, et les autres établissements nouveaux, et le Cirque Olympique où l’on jouait des pantomimes. La quotité de la redevance était du cinquième brut de la recelle, déduction faite du droit des pauvres pour les bals, concerts, fêtes champêtres de Tivoli et autres du même genre; du vingtième de la recette, sous la même déduction, pour tous les théâtres et tous les autres spectacles et établissements.

On a beaucoup discuté sur la légalité de ce prélèvement et sur son caractère (1). Un arrêt de la Cour de Cassation du 28 Décembre 1832 a décidé que la subvention établie sur les théâtres secondaires en faveur de l’Académie royale de musique n'avait pas le caractère d'un impôt, mais bien d'une charge imposée aux petits théâtres comme condition de leur existence. condition librement consentie par eux et à laquelle ils ne pouvaient se soustraire, et qu'une telle subvention avait été régulièrement établie par un décret impérial.

De nombreuses dispositions se succédèrent et vinrent apporter de nouvelles réglementations sur l'Opéra.

Mais tous ces décrets ne touchaient point au prin-

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