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LE PRIVILÈGE DANS SA FORME ACTUELLE

Nous avons vu, dans la première partie de notre étude, les différentes phases de l’histoire de l'Opéra. Nous avons montré comment les lettres patentes de 1669 avaient accordé un privilège à l'abbé Perrin. Nous avons constaté que, d'année en année, ce privilège était allé s'accroissant, jusqu'au jour où la Révolution l'avait complètement supprimé: nous avons indiqué, d’ailleurs, que l'Empire avait reconstitué au profit des Directeurs de l'Opéra les faveurs anciennes, et qu'après de nouvelles vicissitudes, on en élait arrivé, avec le décret du 22 Mars 1866 au régime du Directeur-Administraleur, — régime que nous avons encore à l'heure actuelle.

Nous ne pouvons faire autrement que de citer longuement le décret, puisque, sauf quelques dispositions de détail, il réglemente toujours la situation juridique et administrative de notre première scène ]yrique.

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents el à venir, Salut,

Vu le Décret du 29 Juin 1854, qui a placé la régie du théâtre impérial de l'Opéra dans les attri-

butions de notre maison, Considérant qu'au point de vue de l'intérêt de l'Art, la gestion de l'Opéra est digne de notre haute protection, mais que cette protection peut s'exercer autrement que par la régie de la liste civile impériale,

Considérant qu'à la gestion d'un théâtre, même de l’ordre le plus élevé, se rattachent un très grand nombre de questions présentant un caractère industriel et commercial et dont le règlement est, en conséquence, peu compatible avec les habitudes et la dignité d’une administration publique,

Sur la proposition du Ministre de notre Maison et des Beaux-Arts, avons décrété et décrétons ce qui suit

ARTICLE PREMIER. — À partir du 15 Avril prochain, la gestion du théâtre impérial de l'Opéra sera confiée à un Directeur qui administrera à ses risques et périls.

AnT. 2. — Le Directeur-entrepreneur fournira pour la garantie de son exploitation un cautionnement de 500.000 francs, qui sera déposé à la Casse des Dépôts et Consignations. Il devra se soumettre aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par le Ministre de notre Maison et des Beaux-Arts.

ART. 3. — Indépendamment de la somme allouée par l'Etat, le Directeur-entrepreneur recevra, sur le budget de notre liste civile, une somme annuelle de 100.000 francs.

Cette subvention de la liste civile sera déposée pendant les cinq premières années à la Caisse des Dépôts et Consignations, au nom du Directeurentrepreneur, pour accroître d'autant son cautionnement, et les sommes ainsi versées ne lui seront définitivement acquises qu'à la fin de son exploitation ; à parüir de la sixième année cette subvention lui sera pavée directement.

ART. 4. — Le Directeur-entrepreneur sera tenu d'exécuter tous les engagements contractés par

Th

PAdministralion de notre liste Civile pour l'exploilalion de l'Opéra de quelque nature qu'ils soient. |

ART. 5. — Les dispositions du Décret du 14 Avril 1856, qui à créé une Caisse des Retraites pour le personnel de l'Opéra, sont maintenues à l'égard des artistes, employés et agents présentement tributaires de cette Caisse, et de leurs ayants droit. Toute mesure ayant pour objet même de notifier la condition des artistes, employés ou agents tributaires de cette Caisse, ne pourra être prise par l'agent entrepreneur qu'après avoir obtenu l’autorisation ministérielle. ;

Ladite Caisse continuera à être administrée par la Caisse des Dépôts et Consignations, sous l’autorité et là surveillance du Ministre de notre Maison.

Le Décret du 22 Mars 1866 n’a reçu que quelques modifications de détail. Le principe qu'il pose n'a pas changé: le Gouvernement confie la gestion du théâtre de l'Opéra à un Directeur-entrepreneur qui administre à ses risques et périls. Ce Directeur-entrepreneur doit se soumettre aux clauses et conditions du cahier des charges dressé par l'Administration des Beaux-Arts, et aux décrets et règlements concernant l'Opéra.

Par contre, le Directeur a des avantages, dont les principaux sont une subvention annuelle, ainsi que la concession des bâtiments locaux et du matériel servant à l'exploitation.

Ces avantages constituent ce qu'à l'heure actuelle on appelle le privilège des Directeurs de l'Opéra.

Si nous nous rappelons les termes de notre premier chapitre, nous verrons que ces avantages, quoique très importants encore, sont bien amoindris.

j. Consulter : Guichard, p. 24; Agnel, N° 10 et s.; Constant, ire édition, p. 27; Vivien et Blanc, N° 334 et s. ; Sorin, p. 132.

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N'oublions pas que, durant de longues années, l'Opéra avait le monopole de toutes représentations avec danses et chants: son concessionnaire seul avait droit d'accorder l'autorisation de porter atteinte à ce monopole; il ne donnait d'ailleurs ces autorisations qu'en échange d'espèces sonnantes et trébuchantes.

Bien plus, nous savons qu'à différentes époques de notre histoire théâtrale tous les établissements de deuxième ordre et toutes entreprises ayant pour but de distraire le public furent tenus de payer redevance à l'Opéra.

Les privilèges des Directeurs de notre première scène lyrique furent donc considérables.

Ils ont diminué, mais ils sont encore très importants.

Nous allons les examiner dans leur état le plus récent, en nous référant au cahier des charges qui régit l'Administration des Directeurs actuels, MM. Messager et Broussan (1).

Avant d'entrer plus avant dans l'examen des concessions faites à MM. Messager et Broussan, examinons la nature juridique de ces concessions.

Ce qui frappe le plus, c'est le caractère personnel du privilège. La concession entre bien dans le patrimoine des Directeurs: elle l'accroîtra si la gestion esl bonne: elle le diminuera dans le cas contraire: mais elle est purement personnelle.

Les Directeurs, dit le paragraphe 4 de l'article 2, ne pourront partager la concession, la louer, la céder, l'affecter en garantie, ni l'aliéner d'une fa-

1. Le cahier des charges. à la date du 27 Décembre 1907, porte les signatures de M. A. Briand, aujourd'hui Président du Conseil, alors Ministre de l'Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Cultes, et aussi celles de MM. Messager et Broussan ; il est publié en annexe au rapport de M. Buyat sur les Beaux-Arts, pour 1e budget de 1909.

Ççon quelconque ; et, dans le cas où ils viendraient à cesser leurs fonctions pour quelque motif que ce soit, leurs héritiers ou ayants droit ne pourront prétendre la faire revivre à leur profit.

En cas de mariage, de dissolution de mariage ou de séparation judiciaire, les Directeurs devront en faire la déclaration,

En cas de décès, de démission acceptée, d'empèchement physique ou légal d’un des Directeurs, la concession du présent privilège n'en subirait aucune atteinte et l’autre Directeur en resterait le seu! titulaire.

L'art. 3 affirme d'ailleurs davantage encore le caractère personnel du privilège. Il dit en effet dans son paragraphe premier:

Sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits de l'Etat qui ne reconnaît que les titulaires de la présente concession, les Directeurs auront la faculté de se procurer les fonds nécessaires à leur exploitation, par voie de commandite simple (conformément aux articles 23, 24, 25, 26, 27 et 28 du Code de Commerce), ce qui exclut la constitution de toute Société en commandite par actions ou anohyneA(t)

La personnalité des concessions étant ainsi nettement établie, voyons les différents privilèges, en commençant par la subvention.

Le principe de la subvention a subi et subit toujours de furieux assauts. Chaque année, lors du vote du budget, les journaux et les députés d'extrêmegauche font à ce principe une guerre sans trêve et contestent à une démocratie le droit de soutenir par quelques millions sa gloire théâtrale.

Cette opinion provient d’une idée fausse sur les de-

1. Notons qu'en 1879, on a déposé un projet de loi érigeant l'Opéra en Société Anonyme.

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voirs de l'Etat au point de vue artistique dans une République.

Le rapporteur du Budget des Beaux-Arts de l'exercice 1909, l'honorable M. Louis Buyat, disait:

Un budget des Beaux-Arts ne peut se justifier dars un régime démocratique que si l'Etat y voit le complément de son œuvre d'éducation dans ce qu'elle a de plus élevé.

Son désir et son devoir doivent être dès lors d'en faire bénéficier le plus grand nombre.

En se plaçant à un point de vue différent, Gambetta n'avait-il pas affirmé de son côté (1) que L'assistance que l'Art peut donner à l'Industrie a une importance considérable au point de vue économique et social.

Il ne faut pas oublier d'ailleurs que, sans la subvention, l'Opéra ne pourrait pas vivre et que, même avec cet appoint financier de l'Etat, les frais sont si élevés que les Directeurs ont grand mal à faire de bonnes affaires; mais nous reviendrons sur ce point dans notre conclusion. Voici en quels termes s'exprime le cahier des charges en ce qui concerne la subvention:

Les Directeurs, dit l’article 71, recevront, sur Île budget de l'Etat, la subvention dont la quotité sera fixée chaque année par une disposition législative. Cette subvention est payable par douzième à la fin de chaque mois.

Dans le cas où la subvention serait supprimée, ou réduite à un chiffre inférieur à 800.000 fr. les Directeurs devront déclarer s'ils entendent continuer l'exploitation, et, s'ils déciaraient vouloir la cesser, il sera fait une liquidation. Autant, que les crédits ouverts par les lois de finances en donne-

ne

rontles moyens, il sera tenu compte aux Directeurs des pertes réelles et dûment constatées qui résulteraient de ce cas de force majeure. /

Mais si, le cas échéant, les Directeurs se trouvaient avoir contracté des engagements de plus de deux ans de durée, à partir du jour de la notification, et que l'Administration supérieure ne consentit pas à les prendre à la charge de l'Etat, elle ne devrait aucune indemnité pour le temps qui dépasserait ces deux années.

Dans le cas où la subvention serait inférieure à la somme de 800.000 francs reconnue indispensable à la prospérité du théâtre, les Directeurs du théâtre toucheront la subvention, non pas par douzièmes, mais sur le pied de 70.000 francs par mois, et ils auraient le droit de fermer le théâtre pendant un temps proportionnel à la réduction que la subvéniion aura subie...

Ainsi l'Administration estime que dans les condilions actuelles la subvention nécessaire à l'exploitation ne peut être évaluée à moins de 800.000 francs. Nous pensons, pour notre part, que cette somme est insuffisante.

L'art. 72 indique les conditions nécessaires au paiement de la subvention:

Pour oblenir le paiement des portions échues de la subvention allouée par l'Etat, les Directeurs devront remettre au Commissaire près les théâtres subventionnés pour être transmis au Ministre :

1°. — Un bordereau des retenues réglementaires opérées sur les traitements et un état des amendes disciplinaires ; la somme provenant de ces retenues et amendes devant être versée à la Caisse des Dépôts et Consignations, conformément aux Décrets des 14 Mai et 15 Octobre 1879.

29, — Un état des traitements du mois précédent des artistes, employés et agents du théâtre, certifiant que les traitements ont été payés ;

En ie

3°. —- Le reçu du Caissier de la Caisse des Dépôts et Consignations constatant le versement des retenues et amendes au profit de la Caisse des pensions en liquidation ;

4°, — Un état des recettes et dépenses de l’exploitation pendant le mois précédent ; 5°. -— Un état des recettes journalières et de la

composition des spectacles du mois précédent.

6°. — Une copie certifiée conforme des quittances du droit des indigents :

7°. — Une copie certifiée conforme des quittances des primes dues aux Compagnies d’'assurances ;

8°. — Une copie certifiée conforme des quittances de l'impôt et diverses contributions.

Ces pièces devront être certifiées par le Commissaire du Gouvernement conformes aux livres de Comptabilité de l'Administration de l'Opéra.

L'art. 73 prévoit le cas où les conditions mises par l’art. 72 au paiement de la subvention ne seront pas remplies et il ajoute:

Dans le cas où, par suite du non-paiement des artistes, employés et agents du théâtre, les Directeurs se trouveraient dans l'impossibilité de produire l'état des traitements ci-dessus exigé, le paiement de la part conventionnelle échue à ce moment serait effectué entre les mains du Commissaire du Gouvernement, qui en ferait lui-même la répartition, au marc le franc, entre tous les arlistes, employés et agents non payés et produirait à l'appui un état émargé des sommes reçues par eux.

Les artistes, employés et agents resteraient créanciers privilégiés de l'entreprise pour les créances que cette répartition n'aurait pas entièrement éleintes.

Ayant ainsi exposé ce qui concerne la subvention,

se

examinons le second des privilèges des Directeurs

de l'Opéra. Il consiste en ce que l'Etat concède à ceux-

ci les bâtiments et locaux servant à l'exploitation. © Citons les termes de l'art. 75:

Durant leur exploitation, les Directeurs auront la jouissance gratuite.

Du théâtre de l'Opéra, de ses dépendances el des bâtiments du Boulevard Berthier, le tout tel qu'il se comporte présentement.

Les Directeurs reconnaitront et signeront un état des lieux de chacune des localités énoncées ci-dessus.

L'état des lieux sera revisé et contrôlé contradictoirement sous la direction de l'architecte de l'Opéra et aux frais des Directeurs.

Citons maintenant les articles relatifs à la concession du matériel d'exploitation:

Pendant la durée de la concession, les Directeurs auront la jouissance... de tout le matériel d'exploitation appartenant à l'Etat, ledit matériel mentionné à l'inventaire établi contradictoirement entre l'Etat et les Directeurs, et figurant au registre d'inventaire des conservateurs du matériel. Les Directeurs recevront une expédition de cet inventaire dont ils devront reconnaître l'exactitude.

Les Directeurs auront le droit d'employer la totalité des décorations, costumes, etc., aux besoins de l'exploitation. Un état des transformations, suppressions ou créations, devra être tenu par le eonservateur du matériel,

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Les Directeurs pourront constituer un magasin de matières premières. Les marchandises restani en magasin à la fin du privilège seront reprises par le Directeur nouveau au prix de facture ou à

dire d'expert.

Tels sont les principaux avantages conférés à la qualité de Directeur:

I] y en a d’autres encore, de moindre importance, tels que la faculté pour les titulaires du privilège d’engager les lauréats du Conservatoire.

Nous y reviendrons par la suite.

Pour être complei, citons l'art. 7:

S1 la salle venait à être incendiée, la présente concession ne sera pas retirée aux directeurs qui continueront leur exploitation, dans le cas où les représentations pourraient être reprises, jusqu'au terme indiqué dans l'arrêté de nomination.

Nous venons d'examiner en quoi les Directeurs de l'Opéra avaient un privilège.

Voyons ce que l'Etat leur demande en retour.

L'article 1* du cahier des charges pose un principe général:

Les Directeurs seront {tenus de diriger l'Opéra avec la dignité et l'éclat qui conviennent à notre premier théâtre lyrique national.

L'Opéra devra toujours se distinguer des autres théâtres par le choix et la variété des œuvres anciennes ou modernes qui v seront représentées. par le talent des artistes, comme par le goût et la valeur artistique des costumes et de la mise en scène

Avant toutes choses, l’article suivant indique que la gestion sera personnelle ainsi que le privilège.

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Nous avons d'ailleurs examiné déjà ce dernier caractère.

Les Directeurs, dit l'article 2, devront remplir personnellement les fonctions qui leur sont confiées, excepté dans le cas de maladie dûment constatée, ou d'absence autorisée par le Ministre. Dans l’un et l’autre cas, ils devront faire agréer par le Ministre, un remplaçant temporaire (1).

Vient ensuite toute la série des autres obligations qui pèsent sur les Directeurs. Elles sont d'ordres divers.

Préalablement à l'entrée en fonctions s'impose une obligation financière; c'est celle du cautionnement.

Les Directeurs devront justifier d’un apport de 1.500.000 francs, comprenant 400.000 francs de cautionnement et 1.100.000 francs de fonds de roulement.

Les 400.000 francs du cautionnement devront être déposés en espèces, en bons du Trésor, en Rente française ou en obligations de Chemins de fer français, à la Caisse des Dépôts et Consignatons.

Ce cautionnement sera affecté :

Par privilège :

1°. — A toutes les reprises, répétitions et indemnités, amendes, dommages-intérêts que l’'Administration pourrait avoir à réclamer des Directeurs ;

2°, — Au traitement des artistes, employés el agents du théâtre ;

3°. — Au droit des indigents ;

4°, — Au droit des auteurs.

Par concurrence,

1. Les fonctions de Directeur étant très absorbantes, la concession du privilège exclut, chez le titulaire, le droit à l'acceptation de toutes autres 1onctions publiques ou privées. EL c'est à litre exceptionnel, et avec l'autorisation ministérielle, que M. Messager put accepter de diriger les Concerts du Conservatoire.

Aux engagements de toute nature contractés par les Directeurs pour les besoins de leur exploitation.

Ce cautionnement est incessible et insaisissable ; il ne devra jamais cesser d’être complet.

Toute stipulation particulière qui aurait pour effet de modifier les dispositions des clauses ci-dessus est nulle de plein droit.

Un duplicata du récépissé délivré pour constater le dépôt que les Directeurs auront fait du cautionnement à la Caisse des Dépôts et Consignations devra être remis au Ministre.

Cette obligation est la condition sine qua non du privilège, car c'est seulement du jour de son accomplissement que commencera l'entrée en fonctions.

L'arrêté de nomination ne sortira effet qu'après le dépôt du cautionnement dans les formes qui viennent d'être indiquées et après justification, par les Directeurs, du dépôt intégral du fonds de roulement versé en compte dans un ou plusieurs établissements de crédit agréés par le Ministre.

Après celte première charge financière, voyons les charges relatives au répertoire.

Les Directeurs, dit l’art. 11, seront tenus de faire représenter, par année, huit actes nouveaux de compositeurs français. Parmi ces huit actes nouveaux, il y aura au moins un grand ouvrage en frois, quatre ou cinq actes, et tous les deux ans au moins un ouvrage en un, deux ou trois actes.

Imdépendamment de ces huit actes, les Directeurs devront constamment maintenir au répertoire en les variant chaque année, les œuvres prineipales des compositeurs classiques.

Ils devront en outre faire représenter dans la période qui s'étendra du 1% Janvier 1908 au 1®% Janvier 1915, quinze actes de grands ouvrages à leur choix, non représentés à l'Opéra.

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Plus loin nous voyons l'idée de contrôle, de la sanction:

Le relevé, dit l'art. 14, des ouvrages nouveaux ne sera fait que tous les trois ans, à partir du 1® Janvier 1908.

Si, à l'expiration de chaque période triennale, les Directeurs n’ont pas donné le nombre d'actes et d'ouvrages ci-dessus indiqué, une indemnité devra être retenue sur la subvention pour chaque acte non joué. Cette indemnité sera égale par acte manquant aux frais moyens de la mise en scène de chaque ouvrage, de même nature précédemment monté à l'Opéra pendant une période de dix ans.

L'art. 13 apporte une nouvelle défense aux Directeurs et à leurs subordonnés.

Ni les Directeurs, ni les personnes attachées à leur Administration ne pourront faire représenter sur le théâtre de l'Opéra aucun ouvrage dont les paroles el la musique seraient de leur composition, sans une autorisation ministérielle préalable. Cette prescription n'aura pas d'effet rétroactif.

Dans l’art. 15, le rédacteur du cahier des charges se rappelle que l'Etat doit aider les jeunes compositeurs, et il édicte:

La partition de l'ouvrage (opéra ou ballet) en un, deux ou trois actes, devra être écrite une fois en deux ans, par un élève de Rome, Grand-Prix de composition musicale.

Le compositeur de cet ouvrage sera désigné par le Ministre après avis des Directeurs sur une liste de cinq noms présentés par la section de musique de l’Académie des Beaux-Arts

La désignation de ce compositeur devra avoir lieu, à la requête des Directeurs, un an au moins avant l’époque où la partition complètement terminée devra être livrée.

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En cas de non-exécution de cet article, les auteurs dudit ouvrage recevraient des Directeurs une indemnité de cinq mille francs par acte.

Puis l'idée de tutelle reparaît dans l'art. 12:

Dans le cas où, par suite de force majeure ou de nécessité constatée, les Directeurs désireraient remettre à la scène un ouvrage déjà représenté en France ou à l'Etranger et le faire entrer en ligne de compte, à titre d'ouvrage nouveau, ils devront demander l'autorisation du Ministre, préalablement à tout commencement d'exécution. Cette autorisation ne pourra être accordée que si cet ouvrage exige des frais de mise en scène équivalents à ceux d'un ouvrage nouveau.

L'Administration, qui n'abandonne rien à l'arbitraire des Directeurs, quant au genre et au répertoire, ne leur laisse que bien peu d'initiative quant au nombre des représentations.

Aux termes de l’art. 17,

Is seront tenus de donner au moins, par an, 194 représentations se décomposant en trois catégories, Savoir :

1°. — Cent cinquante-six représentations d’abonnement, les lundis, mercredis et vendredis. conformément au tarif fixé à l’art. 22 :

2°. — Trente-quatre représentations d'abonnement qui auront lieu le samedi soir au même tarif ou à tarif réduit le dimanche ou le jeudi en matinée, et s'échelonneront dans les mois de Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Octobre. Novembre et Décembre, au gré des directeurs.

3°. — Quatre représentations gratuites v compris celles du 1% Juillet, qui auront lieu au gré des Directeurs, les dimanches et jours de fûte. soit en malinée, soit en soirée.

Les Directeurs pourront donner des représentations en langue française ou étrangère, tous les

jourslaissés disponibles par ie service desreprésenlations obligatoires ; la fixation du tarif pour ces spectacles supplémentaires sera laissée à l'appréciation des Directeurs,

Is ne pourront faire relâche l'un des jours où les représentations sont obligatoires, sans une autorisation spéciale du Ministre, sauf en cas de lorce majeure.

Toute représentation manquée devra ètre remplacée par une représentation supplémentaire.

Bien plus, les Directeurs devront se tenir à la disposition du Minisire pour donner toutes représentations gratuites supplémentaires. Ils devront fournir les plus distingués de leurs artistes et faire jouer la pièce du répertoire qui plaira au Ministre. L'indemnité qui leur sera allouée dans ce cas sera égale à la moyenne des recettes journalières du mois précédent.

De nouveau on voit l’idée de tutelle et de contrôle:

ART. 149. — Les Directeurs devront, chaque samedi, adresser au Ministre une lettre indiquant la composition des spectacles de la semaine suivante.

La recette brute de chaque représentation sera envoyée au Ministre le lendemain de la représentation.

Isadresseront au commencement de chaque mois un état contenant la composition des spectacles etla recette brute de chacun des jours de représentation du mois précédent.

Laissons de côté pour l'instant les prescriptions relatives au prix des places, aux abonnements, ainsi que celles relatives au personnel et aux engagements. Nous nous réservons d'examiner en détail toutes ces prescriptions dans les chapitres suivants.

Nous avons vu que, parmi les avantages énormes attribués aux Directeurs de l'Opéra se trouvaient la concession du bâtiment et celle du matériel.

Avantage énorme, disons-nous, mais par Contre que de charges, que d'obligations, à ce sujet.

Des travaux à effectuer d’abord:

Les Directeurs s'engagent à effectuer à leur compte, d'après un programme élabli par larchitecte de l'Opéra, après avis d'une commission spéciale, les travaux jugés nécessaires de réfection du plancher de l'orchestre des musiciens, de Suppression des loges sur la scène (1), de réduction du proscénium et de déplacement du jeu d'orgue. Ces travaux seront exécutés progressivement ou Simultanément, sur injonction du Ministre : la dépense qu'ils entraineront sera prélevée sur les 1.100.000 francs du fonds de roulement.

La charge que supporteront de ce chef les Directeurs sera répartie au prorata du nombre des années de la concession, de telle sorte que. Si le privilège était interrompu avant la date où il expire normalemnt, les Directeurs nouvellement nommés devraient participer à la dépense des travaux effectués dans la proportion des années restant à cou- Tire

Pendant le temps de fermeture que nécessiteront lesdits travaux, les Directeurs supporteront, sans recours contre l'Etat, la dépense de paiement des émoluments du personnel.

Ces travaux à effectuer n'empêchent pas d'ailleurs que les locaux seront livrés aux Directeurs en état convenable.

1. La suppression des loges sur la scène n'a pas clé encore l'aile ; il faudrait, en effet, pour enlever ces loges, faire de grosses dépenses et fermer le théâtre pendant un certain temps. Cela causerait un très gros préjudice aux Directeurs ; aussi nous estimons que c'est avec beaucoup de raison que l'on n'a pas tenu compte de celle clause.

Le théâtre, dit l'art. 76, ses dépendances et les ateliers et bâtiments du boulevard Berthier, seront livrés en bon état de service et de réparations loca= tives aux Directeurs qui devront les entretenir et les laisser en bon état à la fin de l’entreprise.

Un locataire de droit commun ne serait tenu que des charges de l’art. 1754 du Code Civil; l'Administraton estime qu'étant donnée la situation particulière des Directeurs de l'Opéra, qui, loin de payer un loyer, reçoivent une subvention, les obligations doivent être plus grandes et elle les énumère avec une abondance de détails extraordinaire.

A l'égard du théâtre, poursuit l'art. 76. les Directeurs seront tenus, non seulement des réparations locatives, mais encore...

1°. — De l'entretien des appareils de chauffage et d'éclairage, de la poêlerie et de la fumisterie, des appareils contre l'incendie, du rideau de fer, des deux châssis roulants du comble de la scène, de l'ascenseur des abonnés, des organes de la suspension du lustre, des machines, chariots à décors, monte-charges et du plancher du théâtre ;

2°, — De l'entretien et du renouvellement des cordages, et généralement de tous les objets, meubles ou immeubles par destination, nécessaires aux divers services de l'exploitation du théâtre ;

3°. — Les Directeurs seront tenus de brûler en outre, dans les appareils de chauffage, en vue de leur bonne conservation, des charbons qui seront de bonne qualité, et pourront être soumis au contrôle de l'Etat.

L'Administration tutélaire prévoit donc qu'elle aura à intervenir pour des détails secondaires, puisqu'elle ne craint pas de se réserver le droit d'examiner la nature du combustible en usage à l'Opéra.

Continuons l'exposé des charges relatives aux immeubles.

Les Directeurs. poursuit l'art. 76, devront être mis en demeure de faire les grosses réparations qui seront devenues nécessaires par la faute de l’exploitation. Ces travaux seront toujours exécuiés sous la direction des agents du service d'architecture, sans que les Directeurs puissent prétendre à aucune indemnité.

Dans le cas où ces travaux nécessiteraient la fermeture du théâtre, cette fermeture serait considérée comme cas de force majeure.

Les Directeurs devront obtenir l'autorisation du Ministre s'ils veulent faire opérer des changements dans la machinerie.

A la fin de l’entreprise, tout ouvrage de construction, tout ouvrage scellé et tous les objets d'exploitation renouvelés appartiendront à l'Etat, sans indemnité pour les Directeurs.

Tous les ans, dans les premiers mois de l'année, une visite générale des locaux sera faite contradictoirement entre l'architecte du monument et les Directeurs, en vue de constater l’état des lieux et d'indiquer les travaux locatifs à exécuter.

Ces travaux locatifs seront soumis au contrôle de l'architecte de l'Etat.

L'architecte et les agents du service d'architecture auront le droit à toute heure de jour et de nuit de pénétrer dans toutes les parties du théâtre pour affaires de service.

Les Directeurs devront faire opérer à leurs frais. une fois par an, pendant une semaine, un nel-

ne

toyage général de toutes les parties de la salle et de l’intérieur du théâtre.

L'Etat se réserve cepndant de faire, au moment ” opportun, le nettoyage des parties publiques du théâtre, comprenant : les portiques et vestibules d'accès, grand escalier, foyer du public, galeries, glacier, ainsi que les parties décoratives de la salle de spectacle, laissant ainsi à la Direction le soin de nettoyer la scène et ses dépendances, avec la totalité des locaux occupés par les services du théâtre.

Les travaux de nettoyage seront exécutés sous le contrôle de l'architecte de l'Opéra, qui sera juge de l'importance à donner à ces nettoyages et des procédés qui devront être employés.

Les Directeurs devront entretenir les alentours et les abords du théâtre, dans un état constant de propreté.

Ils assureront l'entretien et la bonne conservation de tous les appareils d'éclairage, tant à l’intérieur qu'à l'extérieur du monument.

Ils seront tenus de prendre toutes dispositions nécessaires et à leurs frais pour assurer l'éclairage des fresques de Baudry.

Is interdiront formellement :

1°. — L'accès de toutes les cours, aux voitures de transport de gravats, charbons, etc.

2°. — L'usage de la forge placée dans la cave au service des électriciens ;

3°. — Le battage des tapis et des fauteuils de la salle dans l'intérieur de l'édifice. Ce battage devra se faire dans les cours ;

4°, — De rejeter l’eau des lavages, ainsi que les balavures et sciures de bois provenant du balayage, dans les bouches de chaleur, conduits, caniveaux, etc. ; ces balayures devront être portées au dehors.

De plus, dans les magasins de décors du boulevard Berthier, les Directeurs interdiront formelle-

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ment que des constructions légères, à l'usage du personnel, soient adossées aux murs des bâtiments.

Dans le cas de restauration totale ou partielle de la salle de l'Opéra, ou des parties affectées au public, cette restauration approuvée par le Ministre sera faite aux frais de l'Etat. Il ne sera dû aux Directeurs aucune indemnité pour l'interruption des représentations qui pourra en résulter, mais la subvention n’éprouvera aucune réduction, à raison de cette interruption qui sera considérée comme cas de force majeure.

Cette interruption aura lieu aux époques désignées par les Directeurs, sauf le cas d'urgence constaté et ne devra pas excéder une durée de vingt jours.

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Les Directeurs seront tenus de tous les frais de garde et des dépenses nécessaires à l'exploitation, à la police et à la conservation du théâtre, de ses dépendances et des bâtiments du Boulevard Berthier, ainsi que des impôts et redevances de toute nature afférents auxdits immeubles.

Les Directeurs ne pourront, sans l'autorisation du Ministre, donner ou prêter, mème temporairement, pour logement ou pour tout autre usage, aucune des localités dont la jouissance leur est concédée.

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Le Ministre se réserve la faculté de disposer du

théâtre et du grand foyer public pour les bals et réunions qu'il pourrait y autoriser et pour les représentations qu'il croirait devoir ordonner. F

Dans ce cas, aucune dépense ne serait à la charge des Directeurs. Il leur serait tenu compte par qui de droit des représentations et répétitions que lesdits bals, fêtes ou réunions pourraient faire manquer.

Les dégâts qui résulteraient de ces bals, réunions ou représentations seront à la charge de l'Etat et réparés par les soins de l'architecte du monument.

Les Directeurs ne pourront, sans autorisation du Ministre, faire exécuter dans la salle les arrangements et améliorations qu'ils jugeraient à propos d'y apporter.

Ces travaux devront être exécutés sous la direction et le contrôle de l'architecte du monument.

Les Directeurs seront tenus de se conformer aux Règlements de Police existants où à établir en matière de constructions théâtrales, et d'exécuter, sous la surveillance des agents de l'Administration, les travaux qui pourront être prescrits pour la salubrité de la salle.

Ces travaux seront à la charge des Directeurs, s'ils concernent l'entretien ordinaire, et à la charge de l'Etat s'ils constituent de grosses réparations.

Si les travaux sont exécutés aux frais de l'Etat, les Directeurs devront souffrir qu'ils soient exécutés par l'Administration, sans pouvoir exiger d’indemnité.

Si cest travaux exigent la fermeture du théâtre, pour la période prévue par l’art. 80, cette ferme-

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ture serait considérée comme cas de force majeure.

Les Directeurs devront maintenir à leurs frais des concierges préposés aux entrées des artistes, de l'Administration, de la salle et des bâtiments du Boulevard Berthier.

Deux employés seront spécialement chargés, aux frais des Directeurs, de la surveillance de l’éclairage, du chauffage et des artifices, et ils seront tenus à deux rondes, l’une de jour, dans tout le théâtre, l’autre de nuit, dans Je théâtre et dans les Cours.

La surveillance de l'éclairage électrique sera exercée par les agents de la Compagnie concessionnaire qui fournira un Chef ingénieur et les employés et ouvriers nécessaires, conformément aux dispositions du traité intervenu entre le Ministre, les Directeurs de l'Opéra et cette Compagnie.

En cas de bals, soirées, concerts ou fètes de toute nature, qui pourraient être donnés à l'Opéra, en dehors des représentations ordinaires, les travaux décoratifs ne pourront être exécutés que sous la direction et le contrôle des archilectes du monument.

Dans le cas où le Ministre désirerait faire des essais relatifs à l'éclairage, au chauffage ou à la ventilation, les Directeurs devront donner toutes facilités à ce sujet. Toutefois les expériences devront se faire de façon à ne causer aucun trouble

dans le service.

Pour le matériel, les Directeurs n'ont pas moins de devoirs à son sujet, qu'ils n’en ont au sujet des immeubles. f

A Fexpiration de leur concession, ou à toute autre époque où cette concession prendra fin, les Directeurs devront remeitre à l'Etat une quantité de décorations, costumes, accessoires, cordages, marchandises neuves, etc. au moins égale en valeur à celle qui leur aura élé confiée. Cette remise devra comprendre la totalité du matériel existant à cette époque, qu'il ait été reçu de l'Etat ou créé par les Directeurs.

S'il y a moins-value, les Directeurs devront paver la différence : la plus-value, s’il en existe, appartiendra à l'Etat, sans indemnité pour les Directeurs.

Les Directeurs devront conserver, entretenir et rendre en bon état le mobilier de la salle et de la scène.

Pour tout ouvrage nouveau ou nouvellement monté, les Directeurs devront faire établir des maquettes de décors et des aquarelles de costumes, qu'ils verseront ensuite. aux archives du théâtre. Dans le cas où l’on utiliserait tout ou partie de décors ou costumes en magasin, l'obligation précédente ne s’appliquerait qu'aux parties nouvelles ; mais il devrait alors être établi un croquis détaillé ou une note explicative qui indique les emprunts faits et permette de reconstituer l'ensemble.

En outre, les Directeurs sont tenus de livrer deux

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affiches pour chaque représentation donnée au théâtre.

Le chauffage, l'éclairage et le balayage de la bibliothèque sont à la charge des Directeurs.

Les Directeurs ne peuvent louer, ni prêter, sans une autorisation du Ministre, aucun des objets dont la jouissance leur est concédée.

Dans le cas où l'autorisation de la photographie des costumes ou autres objets du matériel aurait été accordée, deux exemplaires de ces photographies devront être déposés aux archives.

L'Etat sera propriétaire à la fin de la concession de tout le matériel, partitions, dessins, maquettes, machines et objets mobiliers créés par les Directeurs qui n'auront droit à aucune indemnité pour ces objets. sauf le cas prévu par l'article 71.

Un Conservateur du matériel nommé par le Ministre surveillera l'usage qui en sera fait et tiendra les inventaires au courant. Les Directeurs devront lui donner toutes les facilités d'examen et de surveillance qui lui seront nécessaires pour remplir la mission qui lui est confiée.

Le traitement du Conservateur ne sera pas à Ia charge des Directeurs de l'Opéra.

Un bibliothécaire, nommé par le Ministre, sera chargé de la conservation des partitions manuscrites ou gravées et généralement de toute la musique servant à l'exploitation du théâtre.

Son traitemenk, fixé à 2.000 franes, est À la charge des Directeurs. Le chauffage de la blibliothèque est à la charge des Directeurs.

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Un archiviste, nommé par le Ministre, sera chargé de réunir et de mettre en ordre toutes les maquettes, tous les dessins des décors anciens eb nouveaux exécutés à l'Opéra, ainsi que les livres et estampes donnés à ce théâtre ou acquis par lui, et de classer et cataloguer tous les titres et papiers relatifs à l'Administration de l'Opéra depuis son origine.

L'archiviste, s'il v a lieu de lui donner un traitement, et les employés des archives seront payés par les Directeurs de l'Opéra.

Les appointements de ce personnel, fixés par le Ministre, et les frais du matériel n’excéderont pas 3.000 francs.

De plus, les Directeurs devront s'assurer.

Les décors, -<ostumés, dit l'art. 9, accessoires, mobilier, matériel et les bâtiments de l'Opéra, ainsi que les magasins du Boulevard Berthier, seront assurés pour une somme de 2.500.000 francs, dont 500.000 francs sont affectés aux risques des ateliers et magasins de décors.

Les décors devront, si cela est possible, être assurés pendant le transport du Boulevard Berthier à l'Opéra.

Les frais d'assurances sont à la charge des Directeurs.

Les Directeurs seront responsables des accidents d'incendie dans le théâtre et dans ses dépendances, ainsi que dans les bâtiments du Boulevard Berthier, sauf leur recours contre les Compagnies avec lesquelles ils auront traité.

Néanmoins, leur responsabilité à cet égard sera limitée au capital reconnu par les Compagnies.

En cas d'incendie, les sommes dues par les Compagnies d'assurances seront versées à la Caisse des

Nr CAT Dépôts et Consignations pour être employées à la réfection du matériel détruit.

Les polices d'assurances seront rédigées en ce sens.

À toutes ces charges principales s'en ajoutent d'autres.

Les Directeurs ne pourront faire aucun traité ni marché dépassant la durée de leur privilège.

ART. 10, — Les représentations exceptionnelles ou à bénéfice devront être autorisées par le Ministre.

Lorsque le programme de ces représentations comportera l'emploi ou le mélange de genres étrangers à l'Opéra, il devra en être fait la mention dans la demande d'autorisation.

ART. 20. — Les Directeurs devront soumettre au Ministre le règlement de discipline intérieure qu'ils Seront tenus d'établir.

ART. 26. — Il est expressément interdit de dissimuler les recettes du théâtre par des entrées, des loges ou des billets prétendus gratuits, donnés en paiement de frais, cédés à quelque titre que ce soit ou vendus ailleurs qu'au bureau du théâtre.

Quant au personnel administratif, le pouvoir exécutif prévoyant estime qu'il devra comprendre:

ART. 61. -— Un administrateur dont le choix sera approuvé par le Ministre, sauf le cas où l’un des Directeurs remplirait lui-même cette fonction. L'administrateur aura sous ses ordres :

Un Secrétaire Général,

Un Chef de comptabilité,

Un Caissier,

Un chef de l'abonnement,

Un comptable,

Un commis aux écritures,

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Les préposés à! la location, les huissiers, les garçons de bureaux, surveillants à la location, etc.

Mais la tutelle est complétée par le contrôle d’une Commission du Gouvernement et de l'Inspecteur des Finances:

Le Commissaire du Gouvernement, indique l’art. 74, est chargé de veiller à l'exécution du Cahier des charges, sauf en ce qui concerne les clauses intéressant le service de l’architecture, dont, l'architecte du monument assurera l'observation.

A cet effet, les Directeurs devront mettre à sa disposition fous les renseignements, registres, livres de caisse, et autres, dont il pourra avoir besoin pour remplir la mission qui lui est confiée. Il adressera tous les trois mois au Ministre un rapport sur le mode d'exploitation et sur la situation de l’entreprise, sur les engagements et retraites des artistes, employés et agents de théâlre et enfin sur les infractions au cahier des charges qui auraient pu être commises par les Directeurs.

Îl adressera chaque mois un certificat constatant l'exécution, pendant le mois précédent, des obligations résultant du présent cahier des charges et déclarant s’il v a lieu de délivrer le mandat de paiement de la part subventionnelle échue. Le certificat devra être accompagné des pièces énoncées en l’article 72. 11 veillera à ce que les polices d’assurances soient renouvelées et entretenues sans interruption.

Les Directeurs devront adresser au Ministre, au mois de Janvier de chaque année, une copie certifiée de l'inventaire qu'ils sont tenus de faire aux termes de l’art. 9 du titre FH, livre premier du Code de Commerce.

Tous les ans, la comptabilité de l'Opéra sera vérifiée et contrôlée par un inspecteur des Finances.

Le Ministre se réserve, en outre, le droit de faire examiner à toute époque la situation administrative et financière de l'exploitation, par tel mode administratif qu'il jugera convenable.

Les Directeurs devront produire tous les ans les registres et livres qui doivent être tenus conformément à l'art. 8 du Code de Commerce.

Citons enfin quelques dispositions diverses établissant les charges des directeurs

Les Directeurs, en cas de perte, n'auront aucune répétition à exercer contre l'Etat.

Ils pourront se retirer après 300.000 francs de pertes, défalcation faite des bénéfices, à condition d'avoir prévenu le Ministre un mois à l'avance de leur intention.

ARTS

Les Directeurs seront tenus de mettre à la disposition du théâtre lyrique populaire reconnu ou agréé par l'Etat les artistes de leur troupe et les parties du matériel qui seraient utilisables.

Ils devront également mettre à la disposition de ce théâtre les pièces de leur répertoire qui ne seraient plus en cours de représentation en se conlormant à ce sujet au contrat existant entre la direction de l'Opéra et la Société des auteurs dramatiques et après entente préalable avec la direction de l'Opéra populaire.

Tout accord dans ce hut entre les directeurs de

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l'Opéra et le directeur du théâtre lyrique populaire devra être soumis à la ratification du Ministre.

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Les engagements individuels pour les artistes et les règlements pour le personnel non engagé, ainsi que les traités à forfait, devront être conçus en vue d’une fermeture possible, tant pour le cas spécifié ci-dessus que pour les cas de force majeure prévus dans le présent cahier des charges et ceux non prévus tels que : guerre, épidémies, incendie et calamité publique quelconque.

Nous avons examiné quelques sanctions.Indiquonsen d’autres parfois très sévères, elles sont contenues dans les art. 106 et 107:

Le présent privilège pourra être retiré :

1°. — Si le théâtre reste fermé sans autorisation pendant trois jours consécutifs de représentations obligatoires, sauf le cas de force majeure.

2°, — Si les Directeurs sont notoiremen ins0lvables ou dans un état de mauvaises affaires constaté par le non-payement des artistes, employés, agents ou fournisseurs du théâtre, ou par des poursuites, actions ou mesures judiciaires de nature à entraver la liberté de sa gestion.

Si les Directeurs contreviennent aux dispositions stipulées dans le présent cahier des charges, le Ministre pourra leur infliger des amendes de 1.000 à 10.000 francs, selon la gravité des infractions commises.

Les amendes seront prélevées sur la subvention mensuelle à échoir, ou sur le cautionnement qui,

dans ce cas, devra être complété dans les quinze Jours.

Dans le cas où la présente concession serait retirée par la faute des directeurs, l'Etat serait exempt de toutes dettes, obligations et charges provenant du fait des Directeurs.

L’Administration sera libre de laisser à la charge des contractants les engagements et traités qu’elle jugerait onéreux, et de prendre, pour le compte de l'Etat, ceux qu'il lui conviendrait de garder.

A cet effet, les Directeurs devront stipuler dans les engagements de tous les artistes qu'ils seront tenus de rester à la disposition de leur successeur.

Il en serait de même dans le cas où les directeurs viendraient à se retirer par une circonstance de force majeure.

Nous venons de voir quelle somme énorme de charges et d'obligations incombe aux Directeurs de l'Opéra.

Pauvres Directeurs! On est tenté de les plaindre.

A dire cet amas énorme de prescriptions, à voir loutes ces mesures de contrôle, toutes ces pénalités, on à l'impression que cette situation de commerçant, presque fonctionnaire. ne doit pas faire beaucoup d'’envieux et que le Gouvernement doit être à court de candidats.

Il n'en est rien.

À chaque renouvellement du privilège, ce sont des intrigues sans nombre.

Le monde artistique, le monde politique, sont en émoi. La presse s'empare de la question et, pendant de longs jours, le Tout-Paris se pose anxieusement la question de savoir quel est l'heureux mortel à qui

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échoira le sceptre directorial. Nous citerons, pour terminer ce chapitre, un article de Francisque Sarcey paru dans le Journal Illustré du 3 Avril 1866, préci sément à l'époque où le régime actuel de l'Opéra allait être inauguré; on croirait à le lire qu'il fut écrit voici quelques mois et l'on voit que déjà, à cetle époque, nombreux étaient les postulants à la Direction de l'Opéra.

Si, par hasard, dit Sarcev, vous éliez deux ou trois fois millionnaire, ce que je souhaite de tout mon cœur, et que l’on vint vous dire :

— Monsieur, j'ai une superbe affaire à vous proposer... Il s’agit de prendre à votre compte une maison de commerce où une quantité d’honnèêtes gens ont déjà fait faillite. Vous y risquerez un de vos millions, et deux peut-être : vous vous donnerez beaucoup de mal durant trois ou quatre années, et au bout de ce temps, à moins d'un coup de fortune tout à fait imprévu et, je l'avoue, fort improbable, vous sortirez de là parfaitement nettoyé de votre argent.

N'est-il pas vrai que, si l'on venait vous offrir cette affaire, vous refuseriez avec enthousiasme ? Mais prenez garde ! ce n'est pas d'une maison de commerce qu'il est question, mais d'un théâtre...

Le nouveau pacha de l’Académie impériale de musique n'est pas encore nommé à l'heure où j'écris. Quel qu'il soit, je le plains de tout mon cœur : ii payera cher le plaisir de se promener au foyer de la danse, à travers les soixante ou quaitrevingts sylphides en jupe de gaze qui voltigent autour des banquettes rouges de cette grande et laide salles (l).

Avez-vous lu une bien jolie description de ce

1. L'Opéra n'était pas encore installé, à cetle époque, dans le splendide monument que nous devons au regrelté Charles Garnier.

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