DROITS DU CRÉANCIER NON OPPOSANT
La même faculté d'agir contre les copartageants tant en verlu de l’art. 1382 que de l’article 1166 du code civil appartient au créancier non opposant aussi bien qu’au créancier opposant non appelé. Elle découle de la seule qualité de créancier.
Au contraire, le bénéfice de l’article 4167 du code civil paraît être subordonné par l’article 882, en matière de partage, à l'exercice d’une opposition régulière. Faute d’avoir pratiqué cette opposition, le créancier est-il forclos de son droit d'invoquer la fraude ? Les auteurs ne s'accordent pas sur ce point, sans doute à cause des conséquences rigoureuses que peut présenter cetle forelusion. I! n’existe pas moins de trois systèmes sur la question. Quant à la jurisprudence elle s’est montrée ici moins hésitante que la doctrine en se prononçant sans réserve et sans défaillance dans le
sens apparent du texte de la loi.
Premier système. — Ge système reprend une opinion que
nous avons longuement développée et longuement com-
battue au chapitre précédent. Son point de départ consiste à dire que le créancier opposant qui n’a pas été appelé au partage peut le faire annuler par la justification d’un simple préjudice, soit parce que la loi veut ici se montrer favorable aux créanciers, soit parce que le fait d’avoir procédé au partage au mépris d’une opposilion régulière est en luimème constitutif de la fraude. Le créancier améliore donc sa situation eu formant une opposition à partage. Celle-ci lui donne tous les avantages que contient à son profit l’art. 882. Elle est en quelque sorte la condition de ces avantages. Si elle n’a pas été pratiquée, 1] suffit pour déterminer la siluation du créancier non opposant de raisonner à contrario. Il n'a pas satisfait aux conditions essentielles sous lesquelles les faveurs exceptionnelles de l’art. 882 lui ont été offertes par la loi. Il retombe donc sous l'application de l'article 1167, qui représente icile droit commun. Privé du droit de faire annuler le partage par la seule preuve d’un préjudice subi, il pourra encore le faire en invoquant la fraude.
Mais quelle fraude? Ici les protagonistes de ce système, pour des raisons particulières, sont divisés. Les uns prétendent que la fraude du débiteur seul, si elle est établie, suffit à faire triompher l’action. Les autres exigent un concert frauduleux entre tous les cohéritiers pour ne pas léser les copartageants de bonne foi. Laissons de côté ces détails qui manifestent des divergences de vue sur les con-
ditions d’exercice de l’action Paulienne. L'essentiel est de
savoir que le système préconisé admet le créancier non opposant à l'exercice de cette action contre un partage consommé.
Mise en lumière par MM. Aubry et Rau, l'opinion que nous venons d'exposer s’autorise du commentaire du nouvel article 882 fait par Treilhard au Corps Législatif le 19 germinal an XI dans les termes suivants : « Le paiement des
« dettes est la première et la plus importante obligation des
héritiers : les créanciers dont l'intérêt ne peut être
révoqué en doute peuvent s'opposer pour la conser- « vation de leurs droits à ce que le partage soit fait hors « leur présence, mais ils ne peuvent pas attaquer un partage « fait sans fraude en leur absence, à moins qu'iln’y eût été « procédé au préjudice d’une opposition qu'ils auraient « formée ; ils sont bien maîtres d'intervenir mais on n’est « pas obligé de les appeler ». Ne résulte-t-il pas clairement de ce langage que les créanciers peuvent attaquer un partage fait en leur absence s'il est frauduleux ?
Il fallait cependant pour s’autoriser des paroles de Treilhard, les concilier avec celles prononcées au Tribunat par Bigot de Preameneu sur le même sujetet qui semblent
les contredire : « Ilfaut encore, disait l’orateur du Tribunat,
pour que les contrats ne puissent nuire aux tierces per-
sonnes, que les créanciers aient le droit d'attaquer en « leur nom les actes faits en fraude de leurs droits. On n’a
cependant pas voulu que les créanciers pussent troubler
« le repos des familles en attaquant comme frauduleux
« certains acles qui sont nécessaires, actes qu'ils ne sont « point censés avoir ignorés et dans lesquels on leur « donne seulement le droit d'intervenir pour y défendre « leurs droits. Ces cas sont prévus dans le Code Civil. Tel « est celui d'un cohéritier dont les créanciers peuvent « s'opposer à ce qu'il soit procédé hors leur absence au « partage des biens de la succession qu'il recueille, et y « intervenir à leurs frais, mais sans avoir le droit d'attaquer « ce-partage lorsqu'il est consommé, à moins qu'on eût procédé « sans égard à une opposition qu'il aurait formée ». Cette doctrine est nettement opposée à celle de Treiïlhard. Elle prohibe sans exception l’exercice de l’action Paulienne par un créancier non opposant contre un partage consommé.
Prévoyant cette objection, MM. Aubry et Rau ont voulu en atténuer la porlée en cherchant à mettre d’accord par une distinction les discours de Treilhard et de Bigot de Préameneu. D'après eux, l’un a parlé du cas où la fraude n'existe qu’à l'encontre de quelques-uns des coparlageants ei l’autre du cas où tous les coparlageants sont convaincus de fraude. La lecture des deux passages ci-dessus relatés ue nous permettrait pas de discerner lequel des deux orateurs a voulu envisager une fraude concertée, si MM. Aubry et Rau ne nous disaient pas qu'il s’agit de Treilhard.
Ce système qui cherche à se justifier ainsi par une distüinction arbitraire, nous semble inexact dès son point de départ. Si rigoureusement déduit qu’il puisse paraître de
la situation du créancier opposant non appelé en face d’un
partage consommé, il ne saurait à notre sens conduire à une conclusion vraie puisque précisément les droits de l’'opposant non appelé y sont mal définis. Nous avons, en effet, déjà essayé de démontrer que l'action exercée en pareil cas par le créancier a, en vertu des textes et par le jeu même des formes qu’elle est appelée à revêtir, tous les caractères de l'action Paulienne. Par suite elle doit en observer toutes les conditions d'exercice, c’est-à-dire notamment, l'exigence de la preuve de la fraude comme celle du préjudice.
Pour le surplus, l'exposé du second système que nous allons aborder, nous fournira l’occasion d'adresser à celui-ci
les autres critiques qu'il pourrait mériter.
Deuxième système. — Une deuxième opinion a été développée par M.Boutry-Boissonnade dans un article paru dans la Revue Crilique de législation et de Jurisprudence (Revue Critique, 1856, t. IX).
L'auteur distingue d'abord les trois hypothèses que prévoit implicitement l'article 882 et il se propose d'étudier . uniquement la troisième, celle dont nous nous occupons, qui concerne les créanciers qui n’ont pas fait opposition.
Puis il réfute successivement les diverses opinions émises sur le point de savoir si la disposition finale de l’article 882 constitue une exception complète et absolue au principe général de l’article 1167 ou si elle en laisse
subsister l'application en tout où en partie. Aucune de ces
opinions ne lui semble acceptable soit parce qu’elles laissent impunies les fraudes les plus graves, soit parce qu'elles rendent l’article 882 inutile en voulant l’expliquer.
Refuser dans tous les cas l’action en nullité aux créanciers non opposants sous prétexte que le maintien des partages est nécessaire au repos des familles et que les rédacteurs du Code l'ont expressément voulu ainsi, c’est exposer la prétendue volonté du législateur à un reproche très fondé d'injustice. Les créanciers peuvent avoir ignoré, en effet, le décès ou la cause quelconque qui reud le partage nécessaire. Ensuite la répression de la fraude intéresse l'ordre social au même titre que le repos des familles. Elle est peut-être même d’un intérêt plus général qui doit prévaloir du moins lorsque la famille est elle-même complice de la fraude.
Quant à prétendre, comme le veulent Toullier et Aubry et Rau, que la disposition finale de l’article 882 n'a pour but que de replacer le créancier non opposant dans le droit commun de l’article 1167 par comparaison avec les créanciers opposants non appelés qui, eux, peuvent arguer du simple préjudice, c’est rendre d’une part cette disposition incompréhensible, c’est d'autre part en supprimer la portée.
L'opposition ou l'intervention des créanciers ne peut avoir pour but ni pour effet de les préserver de tout préjudice résultant du partage : le tirage au sort notamment,
peut toujours leur causer des pertes inévitables. On ne peut
donc pas accorder au créancier opposant non appelé, sous la seule justitication de ce préjudice en quelque sorte nécessaire, la faculté de faire annuler le partage. Ce serait lui attribuer plus de pouvoir qu'il n’en aurait eu si on l'avait régulièrement appelé. Ce serait aussi lui permettre de faire recommencer un partage qui donnerait les mêmes résultats que le précédent. Il est done manifeste que le créancier doit prouver autre chose qu'une lésion, qu'il doit prouver la fraude. Si l'on comprend ainsi la situation de l’opposant non appelé, on ne peut plus expliquer la disposition finale de l’article 882 par comparaison avec la disposition qui la précède. Il faut par ailleurs en découvrir le sens.
Eofin l'opinion de Toullier supprime cette disposition finale plus qu’elle ne l'explique. Si l’on voulait placer le créancier non opposant sous le régime du droit commun, il suffisait de ne rien dire pour y parvenir. Mais puisque la loi a cru bon au contraire de s'exprimer, les règles de l’interprétation juridique veulent que l’on cherche à cette expression un sens différent du droit commun quilui procure sa raison d être.
A ces diverses opinions M. Boutry-Boissonnade substitue un système nouveau qui procède d'une distinction au moyen de laquelle il prétend concilier le respect des textes et la repression de la fraude partout où elle se présente.
Deux sortes de fraudes, dit-il, peuvent êtres commises
dans un partage : l’une qui tend à assigner à l’un des
copartageants une moindre part ou à la composer de biens difficilement saisissables ; l’autre qui tend à faire passer dans le lot des copartageants les immeubles grevés d’hypothèques ou d’autres droitsréels dans le but de faire déchoir les créanciers de ces droits par l'effet déclaratif du partage. La première fraude, en d’autres termes, diminue le patrimoine saisissable par tous les créanciers, la seconde atteint les garanties données à certains créanciers. Cette dernière fraude serait la seule à laquelle s’appliquerait l’article 882 en dérogeant à l’article 1167. La première fraude au contraire reslerail soumise au principe général de l’action révocatoire.
M. Boutry-Boissonnade essaye de justifier cette distinction par l’équité et par les textes.
Elle est équitable, dit-il, puisqu'elle laisse sous l'empire de l'action révocatoire le plus grand nombre de fraudes et les plus graves pour n'y soustraire qu’une fraude toute particulière, relativement minime et d'ailleurs réparable. Le créancier déchu de ses garanties a du moins la faculté de concourir avec les autres : son droit est restreint, il n’est pas éteint. [l peut aussi en vertu des articles 2131 et 1188 du code civil se prévaloir de la diminution de ses sûretés pour en réclamer d’autres ou invoquer le bénéfice de la déchéance du terme.
Elle est conforme aux textes. L'article 882 précède immédiatement la disposition de la loi qui consacre l’etfet
déclaralif du partage. 1] est comme le remède qui corrige
les effets désastreux du partage céclaratif. Qu'on ne soutienne pas le contraire en alléguant que l’article 882 et l’article 883 se trouvent dans deux sections différentes du Code et qu’il serait bizarre que la loi eût indiqué le remède avant le mal. Le Code présente d’autres anomalies de ce genre. Ainsi l’article 1145 du Code civil, relatif aux dommages-intérêts causés par une contravention aux obligations de ne pas faire déroge par avance à l’article 1146, placé dans la section suivante et relatif aux dommagesintérêts résultant de l’inexécution des obligations en général.
Enfin, la distinction préconisée par M. Boutry-Boissonnade trouverait son fondement dansles œuvres de Lebrun (Lebrun, Successions. Liv. TT et IV) et dans celles de Pothier. Pothier termine ainsi son commentaire sur l'effet des partages : « Il résulte de ceci que les créanciers d’un « cohéritier ayant un très grand intérêt au partage de la « succession échue à leur débiteur, peuvent y intervenir « et empêcher qu’on ne fasse tomber dans le lot du débi- « teur rieu que des choses mobilières non susceptibles « d'hypothèque ».
(Pothier, Successions. Chap. IV, art. 5).
Dans son Introduction à la Coutume d'Orléans, le même auteur dit : « C’est en conséquence de ce principe (effet « déclaratif) que les créanciers particuliers de chaque « héritier ne peuvent prétendre aucune hypothèque sur « les biens échus au lot de leur débiteur, ceux qui échéent
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à ses cohéritiers étant censés ne leur avoir jamais appar-
tenu. De là, il suit que les créanciers parüeuliers d'un
« hérilier, ayant intérêt qu'il tombe dans le lot de leur
débiteur des biens sur lesquels ils puissent se venger
peuvent, pour lui, intervenir au partage lorsqu'il est
encore à faire ».
Introduction à la coutume d'Orléans —— Successions, article 4, n° 96.
C’est donc principalement et exclusivement au profit des créanciers hypothécaires que l’article 882 du Code Civil a été adopté. La suppression du mot « hypothécaires » que contenait l'article 170 du projet ne saurait contredire celle affirmation ear elle résulte, comme le montre la discussion de l’article, d’une inadvertance législative. Au moment de mettre aux voix le nouvel article 882, M. Jollivet demanda que le mot « hypothécaires » füt supprimé sous prétexte qu'un des articles précédents défendait de disposer d'une succession non échue. Cette remarque fut prise en considéralion et satisfaction futdonnée aussitôt à M. Jollivet. On ne s’aperçut pas, dans la hâte de la discussion et la précipitation des débats, qu'il s’écoulait toujours entre l'ouverture d'une succession et le moment de son partage un temps assez long pour permettre à l’un des cohéritiers de constituer une hypothèque sur sa part indivise, sans avoir besoin de recourir à un pacte sur succession future.
Enfin l’article 865 du Code Civil corrobore cette inter-
prélation donnée à l’article 882 puisqu'il permet aux
créanciers hypothécaires d'intervenir au partage pour s’opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits,
Ainsi M. Boutry-Boissonnade prétend établir par des raisons d'équité et par l'observation scrupuleuse des textes l’excellence de son opinion.
La distinction qu’il établit ne résulte pas cependant d’une façon expresse de la lecture de l’art. 882. S'il est vrai que les précurseurs du Code civil ont surtout songé aux fraudes que le partage pouvait contenir-au délriment des créanciers hypothécaires, ils n’ont pas exclu par là de leurs préoccupations les intérêts des créanciers chirographaires. C’est un exemple de fraude qu'ils nous ont donné afin de justifier leur doctrine, ce n’est pas une énumération limitauive des cas de fraude qu'ils voulaient combattre. M. Boutry- Boissonnade interprète leur opinion d’une façon trop restrictive.
La mème distinction d'autre partestloin d'être conforme à l'équité. Si au lieu de sacrifier l'intérêt des créanciers au maintien de la stabilité des partages, elle fait prévaloir la première préoccupation sur la seconde, ce peut être en s'appuyant sur de bonnes raisons dictées par le souci d’un ordre social bien compris. Il est au contraire moins certain que la fraude dirigée contre un créancier hypothécaire ou nanli soit moins grave que celle qui atteindrait le créancier chirographaire. En général les créances hypothécaires sont plus élevées que les autres : on ne consent pas et on
n’exige pas une sûreté pour garantir le paiement des dettes
de faible importance. Quant à l'obligation de constutuer de nouvelles sûretés lorsque les premières ont été compromises, obligation qui incombe au débiteur en vertu des articles 2131 et 1188 du Code civil, elle n'est assurément pas négligeable, mais elle suppose un débiteur solvable. Or, par hypothèse, nous nous trouvons en présence d'une
personne dont la solvabilité est compromise.
Troisième système. — Victorieuse en tant qu'elle réfute le premier système que nous avons exposé, l’opinion de M. Boutry-Boissonnade réussit moins bien à lui substituer une théorie acceptable. Nous préférons nous en tenir à la lettre même de l’article 882 qui prohibe l’action en nullité de partage dans tous les cas où 1l n'y a pas eu d'opposition préalable. Cette disposition est-elle pleinement justifiée ou trop rigoureuse? C'est seulement en législation qu'il serait permis de se le demander. Pour l'interprète impartial elle ne souffre aucune atténuation. Dans le même sens s’est prononcé M. Demolombe et la jurisprudence a conslamment maintenu ce point de vue.
Cass. req., 9 juillet 1866. D. 66, 1, 369.
Cass. req., 5 janvier 1886. D. 86, 1, 400.
Cass. civ., 29 novembre 1887. S. 88, 1, 249.
Cass. civ., 17 novembre 1890. D. 91, 4, 25.
Cependant les auteurs les plus respectueux du texte de
la loi, et la jurisprudence elle-même admettent quelques
exceplions indispensables à une règle aussi ferme,
La première s'applique aux partages simulés. Il y a simulation lorsque les copartageants font un acte de partage apparent destiné à être opposé par eux aux tiers, tandis que leurs conventions véritables restent cachées. La simulation est évidemmeut une fraude puisqu'elle constitue dans l'esprit des copartageants un moyen pour eux de se soustraire à leurs engagements antérieurs. Mais cette fraude fait plus que vicier l’acte qui la contient. Elle l’anéantit de plein droit en vertu du vieil adage : « quod simulatur, fingitur non esse ». En effet, de par la volonté même des parties contractantes, l'acte ostensible n’a aueune valeur puisqu'elles le considèrent comme nul pour la fixalion de leurs droits. Il suffira au créancier de le faire reconnaître par le juge et alors au lieu de se trouver en face d'un partage consommé qui entraînerait sa forclusion, il se verra en présence d’un partage inexistant où l'opposition elle-même serait encore recevable.
La deuxième exception concerneles partages accomplis avec une précipitation calculée. Comme il suffit d’un partage consommé pour priver le créancier de son droit d’intervention, il devient avantageux de terminer les opérations du partage dans le plus bref délai et surtout de ne pas les ébruiter. On se hâtera donc de tout faire avant que les créanciers aient pu prendre leurs dispositions pour intervenir et le partage aura lien dans le silence et autant que possible loin des regards indiscrets. Mis dans l’impos-
sibilité de former son opposition, le créancier ne pourra
être lié par le partage car si la loi lui en impose le respect
c'est parce qu'elle suppose qu'il a eu la faculté d’y interve-
nir à temps pour sauvegarder ses droits. Si cette faculté lui
a été retirée, la condition sous laquelle le respect du partage
était prescrit fait défaut et l’action en nullité est ouverte. Cass. Req., 4 fév. 1857, D. 57, 1, 255.
La question de savoir s’il y a eu précipitation calculée ou si les copartageants ont voulu se dérober sera une pure question de fait souverainement appréciée par les juges du fond. Ainsi il a été jugé qu’un partage était annulable s’il avait été fait quelques jours seulement après le décès, si les opérations en avaient été confiées à un notaire éloigné autre que le notaire habituel de la famille, si un créancier opposant avait été sommé de comparaitre à un délai trop court pour qu'il ait eu le temps normal de se présenter.
La troisième et dernière exception est relative au régime des faillites. Le dessaisissement produit par le jugement déclaratif de faillite ne protège les créanciers que contre les actes postérieurs du failli. Avant que l'état de cessation de paiements soitconstaté, ils'écoule toujours un temps plus on moins long pendant lequel le commerçant menacé de déconfiture cherche à se procurer des subsides par des moyens onéreux ou à avantager certains créanciers au détriment des autres. [l faut donc protéger la masse des créanciers contre cette série d'actes par lesquels le failli
accroît son insolvabilité.
À cet effet le Code de Commerce a qualifié de suspecte la période qui va de l’époque de la cessation des paiements au jugement déclaratif de faillite. Les actes les plus graves accomplis par le failli dans le cours de cette période et même dans les dix jours qui l'ont précédée (transmissions de propriété à titre gratuit, paiements de dettes non échues et paiements de dettes échues autrement qu’en espèces ou effets de commerce, constitution d’hypothèque, d’antichrèse ou de gage) sont nuls de plein droit (art. 446 C. Com.)
D'autre part à côté de ces nullités que la loi prononce elle-même il en existe d’autres qu’elle laisse à l’appréciation des juges. Celles-ci, facultatives, concernent les actes quelconques à titre onéreux par opposition aux actes à titre gratuit compris dans la première catégorie (art. 447 C. Com.)
Quel serait donc le sort d'un partage où le failli aurait pris part pendant la période suspecte ? La masse des créanciers représentée par son syndic devrait-elle Île subir ou pourrait-elle le faire annuler même si elle n'y avait pas formé opposition ?
Le partage n’est pas spécialement visé par les articles 446 et 447 du Code de Commerce. Il n’est pas certain non plus que ce soit un acte à titre onéreux plus qu'un acte à titre graluit et de sou caractère ambigu résulte une première difficulté pour le soumettre à l'application de
l’article 446 ou de l’article 447. Mais sous réserve du point
de savoir s’il constitue un acte nul de plein droit où un acte facultativement annulable, il est certain qu'il rentre dans l’une ou l’autre des deux catégories d'actes auxquels s’appliquent les articles 446 et 447. Il est nécessairement compris dans l’énumération qu'ils contiennent puisqu'elle absorbe l’universalité des actes juridiques patrimoniaux.
Mais deux objections surgissent :
Le partage, dans notre droit, élant déclaratif, ses effets pourront remonter à une date antérieure à la période suspecte. Les attributions que le failli y a obtenues, il sera censé les avoir reçues au moment même où l'indivision s'est ouverte, à une époque où il avait pleine capacité pour les recevoir et reconnaître à son tour les attributions auxquelles ses copartageants pouvaient prétendre. D'autre part le Code de Commerce n annule que les actes volontaires. Or le partage n'est-il pas un acte nécessaire que l’on ne saurait éviter ?
Nous répondrons qu'il y a lieu de distinguer entre les effets du partage et le partage lui-même. Si les effets remontent fictivement jusqu’à l’origine de l’indivision, le partage conserve sa date en tant qu’acte juridique, c’est-àdire en tant qu’accord de volontés. Or, c’est précisément l'expression de volonté du copartageant failli qui peut ètre défavorablement influencée par la perspective d’une ruine prochaine. Voilà pourquoi le partage devient suspect. Si d'autre partle partage, étant donné une indivision,
est un acte inévitable, c’est un acte qui n’est pas à jour
fixe et qui peut être retardé. La loi veut qu’il soit fait, mais elle tient à ce qu’il n’ait pas lieu après la cessation des paiements.
Enfin les articles 446 et 447 soulèvent une question d'interprétation plus générale. Ils constituent une dérogation à l’article 1167 du Code civil. L'art. 882 est lui-même une dérogation au même article. Nous sommes donc en présence de deux règles exceptionnelles dont l’une refuse une action que l’autre semble accorder. Laquelle faut-il adopter ? Elles ont leurs champs d’application respectifs : l’une est civile, l’autre est commerciale. Celle-ci devra
prévaloir sur celle-là devant la juridiction consulaire.
Après avoir étudié les conditions de l'opposition à parlage, ses formes el ses effets, il est nécessaire de jeter un coup d'œil d'ensemble sur les résultats de celte étude de façon à découvrir la physionomie de notre institution. De cet examen rétrospeclif doivent se dégager son caractère plus ou moins homogène et son adaptation plus ou moins parfaite aux nécessités pratiques. Le point de vue général auquel nous allons nous placer, précisément parce qu'il domine toutes les théories secondaires spéciales à chaque point de détail nous conduira inévitablement d’abord à une critique de la doctrine et de la jurisprudence et ensuite à la recherche du concept juridique d’où procède l'opposition à partage, concept qui devrait permettre de résoudre toutes les questions particulières qui se rattachent à elle el d’où l'on pourrait déduire logiquement les solutions que l'expérience a révélées les plus appropriées aux besoins
des parties.
Telle que la conçoivent les auteurs et les Tribunaux, la théorie de l'opposition à partage présente difficilement une unité parfaite et solidement établie.
Ses conditions d'exercice sont confuses, manquent de précision. Est-il bien certain qu’elle soit au service des créanciers personnels du copartageant et aussi des créanciers de la masse indivise ? Est-il bien sûr que dans Îles cas de bénéfice d'inventaire ou de séparation des patrimoines elle puisse être exercée? À quels actes peut-on l'appliquer d’une manière indiscutable? Est-elle la conséquence exclusive de l'effet déclaratif du partage ou bien peut-elle trouver sa place dans les actes attributifs de droits qui rompent l'indivision ? Voilà autant de questions encore controversées auxquelles on peut donner des réponses nettement contraires sans crainte d'émettre une opinion isolée qui ne trouverait aucun écho parmi la doctrine ou la jurisprudence. -- Les formes qu'elle doit emprunter sont si peu déterminées que l’on s'accorde à les laisser entièrement libres. Ce point est secondaire, il est vrai, parce qu'il ne touche pas au fond du droit et ne peut léser personne, mais 1l est le symptôme non équivoque de divergences de vue plus profondes et plus graves. — Les effets de l’opposition à partage constituent encore mieux, s'il se peut, un foyer d'incessantes el flagrantes contradictions. Les moyens par lesquels le créancier opposant peut influer sur le partage, l'étendue et la limite de ses prérogatives, l’action
qu'il peut former contre un partage fait sans lui selon qu'il
y a été appelé ou non, les exceptions el défenses que les coparlageants sont fondés à opposer à ses diverses prétenons, tout cela fait l’objet d'opinions variées dans la doctrine et de décisions disparates dans la jurisprudence.
Il résulte de cette incertitude de conception un premier inconvénient puisque, les droits des opposants el ceux des copartageants manquant de netteté, les uns et les autres n'en connaissent exactement ni le nombre ni la force. Il en est résulté aussi des inconséquences à notre sens trop évidentes sur lesquelles auteurs et tribunaux paraissent s'être malheureusement mis d'accord. Elles paralysent à l'heure actuelle de légitimes prétentions et laissent péricliter des droits cependant reconnus. Pour n’en citer qu’un exemple déjà signalé nous rappellerons le refus aujourd'hui unanime d'accorder à l’opposant une distraction sur la part indivise de son débiteur jusqu’à concurrence des causes de sa créance et l'obligation où on le réduit de voir celte part devenue divise tomber dans le patrimoine de son débiteur où elle deviendra le gage des autres créanciers même de ceux qui u’auront déployé aucune diligence pour préserver leurs droits contre les fraudes du partage.
Cependant la contradiction est ici évidente comme nous l'avons montré. La grande majorité de la doctrine et de la jurisprudence, admettant que l'opposition à partage crée une indisponibilité presque absolue de la part indivise du débiteur au profit du créancier opposant, admettant aussi
que le bénéfice de l'opposition reste personnel à celui qui
l'a pratiquée et ne profite pas aux autres créanciers, aurait dû au moins poursuivre ce double principe dans ses conséquences les plus immédiates en reconnaissant à l’opposant le droit de tirer le premier et le seul avantage que pouvait lui procurer cette indisponibilité, c’est-à-dire la faculté de s'approprier seul les biens qu’il a réussi à faire entrer ou rester dans le patrimoine de son débiteur.
Aussi dans quelle pénible situation voit-on le créancier opposant ! À ses frais el à ses risques il exerce sur son débiteur une surveillance constante. Grâce à sa présence aux opérations du partage la fraude v devient impossible et malgré cela il doit assister impuissant à la dévolution dans le patrimoine de son débiteur de tous les biens qu'il a réussi à soustraire aux manœuvres dolosives. Le débiteur pourra aussitôt en disposer à son gré, les affecter au remboursement des autres créanciers qui seront demeurés inactifs. Dans tous les cas l’opposant devra subir leurs concours et peut-èlre leurs privilèges, même s'ils sont restés indifférents el étrangers aux opérations du partage. Ce système est une prime à la négligence et il favorise, qu'on le veuille ou non, des injustices certaines. Il semble que la jurisprudence accorde au créancier la faculté d'éviter la fraude pour lui faire courir un danger encore plus grand lorsqu'il a réussi à se préserver du premier : celui de voir disparaître malgré lui le gage qu'il avait réussi à réaliser et d'assister impuissant à ce désastre.
On ditbien que l'opposition à partage n’est pas exclusive
d’autres mesures conservatoires, que le créancier en même temps qu'il forme opposition au parlage d’une succession peut pratiquer par exemple une saisie-arrêt contre son débiteur sur les créances suecessorales. Mais à quoi bon employer deux procédures là où il serait possible d'atiribuer leurs effets réunis à une seule d’entre elles ? On dit encore que le débiteur, lorsqu'il a touché la part effective que le partage lui a attribuée, voit nécessairement les biens qu’il a recueillis soumis au droit de gage de ses créanciers et par suite de l’'opposant, que celui-ci peut dès la consommation du parlage exercer sur ces biens de nouvelles poursuites pour les réaliser. Mais c'est encore multiplier sans besoin des procédures onéreuses. C'est aussi s’exposer à ce que la saisie que le créancier voudra pratiquer sur les biens du débiteur lui provenant du partage, ne soit vaine el illusoire, car il s’écoulera loujours entre elle et le moment de la consommation du partage un temps plus ou moins long pendant lequel le débiteur aura pu disposer de ses biens ou les mettre hors d’aiteinte. Sans doute le caractère frauduleux d'une aliénation aussi rapide ne manquera pas d'être constaté. Mais 1l faudra alors revenir à invoquer l’article 1167 du Code Civil dont la pensée de la loi a été cependant de restreindre l'application à propos des partages.
Défectueuse pour les créanciers l'opposition à partage ainsi comprise l’estégalement pour les copartageants. Entre
les mains d’un prétendu créancier ou d’un créancier trop
exigeant elle prête à des abus dont le résultat le plus sensible est de compliquer sans profit pour personne les opérations du partage. Sans subir le moindre contrôle un Uers prétextant un droit de créance imaginaire pourra s’Immiscer dans les affaires d'une famille, provoquer des contestations sans motif, contrarier sans intérêt le mode d’attributions qui conviendrait le mieux aux copartageants, empècher indirectement des accords amiables d'aboutir et dans tous les cas prolonger les opérations du partage au-delà de leur durée normale. Sans doute les copartageants auront raison de cette obstruction systématique devant les tribunaux ; mais pour se débarrasser d’une intervention faite sans titre et de mauvaise foi la loi ne leur réserve aucun procédé plus rapide qu'une action en justice. Il est admis en effet par la jurisprudence que le juge des référés est incompétent pour autoriser les opérations du partage nonobstant une opposition. On estime qu'il préjugerait le fond en prenantune décision semblable. N'est-il donc pas vrai que l’article 882 quia été conçu en faveur des copartageants comme en faveur deleurs créanciers peut, dans certains cas, se retourner contre l’une ou l’autre des deux catégories de personnes dont il a voulu concilier les droits dans un intérêt commun ? Ne peut-on pas affirmer que les prescriptions de la loi, par une application erronée, peuvent aller contre le but même poursuivi par le législateur ?
Pour triompher à la fois de l’incertitude qui enveloppe
la théorie de l'opposition à partage et son application pra-
tique, et des solutions regrettables auquelles les auteurs et la jurisprudence se sont arrêtés d’un commun accord, il faut recourir à des principes plus élevés dans l’ordre juridique et rechercher à quelle autre disposition plus générale de la loi ou à quel autre précepte de droit invariablement élabli Part. 882 doit être rattaché.
Notre législation ne contient que deux principes d’action pour un créancier : ou bien il agit du chef de son débiteur contre les tiers, c’est le principe consacré par l'art. 1166 du Code civil; ou bien il agit de son propre chef contre son débiteur lui-même soit parce qu'il réprime la fraude que ce dernier a commise à son préjudice, soit parce qu'il cherche à réaliser à son profit par voie de saisie, les biens qui composent son patrimoine. L'opposition à partage doil nécessairement procéder de l’un ou l’autre de ces deux principes d'action dont le second se dédouble. Nous allons chercher à déterminer celui auquel il faut la rattacher de préférence. Écarter ce problème en disant que l'opposition à partage constitue un droit propre du créancier, ce serait l'absence de toute explication et un aveu d'impuissance.
La doctrine qui verrait dans l’article 882 une dépendance de l’article 1166 du Code Civil trouverait certainement sa confirmation dans un grand nombre de décisions de la jurisprudence. Elle expliquerait notamment que le créancier, au cours du partage, ne soit fondé à réclamer autre chose que l'observation des prescriptions légales sans pou-
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voir exiger que la part de son débiteur soit composée de tels ou tels biens à sa convenance. Puisqu'il revendique un droit pour le compte de son débiteur, en vertu pour ainsi dire d’un mandat légal, il ne saurait le faire plus énergiquement que celui-ci et l’on conçoit que le bénéfice de ses revendications se réalise en la personne du mandant et non en celle du mandataire. Ainsi seraient justifiées la dévolution de tous les biens mis au lot du copartageant débiteur dans le patrimoine de ce dernier et l'absence de toute distraction personnelle au profit du créancier. Il est vrai que la Cour de Cassation, tout en maintenant sa jurisprudence antérieure d’après laquelle le créancier exerçant une action de son débiteur n’acquiert aucun droil de préférence sur le bénéfice de cette action, a admis le 23 juin 1903 que ce même créancier peut en cours d'instance solliciter du Tribunal que des mesures soient prises pour lui permettre eusuite la réalisation de son gage. Il peut obtenir notamment que les rentes sur l'État, s’il doit en revenir à son débiteur, soient vendues par ministère d'agent de change pour le prix en être affecté jusqu’à due concurrence au
paiement de sa créance.
(Cass., 23 juin 1903. S. 1904, 1, 289. Note de
M. Tissier).
Mais il est facile de voir que cette mesure ne saurait être aussi efficace qu'elle le semble au premier abord. Le juge. ment qui statuera sur l'action du créancier intentée en
vertu de l’art, 1166 ordonnera la vente des valeurs et non
leur attribution immédiate au demandeur. Le prix de la vente sera ensuite mis en distribution. Le créancier poursuivant pourra se trouver en concours avec d'autres créanciers. L'arrêt ne dit pas et il n’a certainement pas été dans la pensée de ses auteurs de faire eutendre que le prix de la vente sera affecté uniquement au remboursement du créancier poursuivant. L'arrêt susvisé permet done au créancier d'obtenir une transformation du gage de son débiteur, transformation principalement utile lorsque ce gage comprend des rentes sur l'État, mais il ne l’autorise pas à se faire attribuer exclusivement le bénéfice de son action.
Quelle que soit d’ailleurs la portée attribuée aux conclusions de cet arrêt, l’art. 1166 est impuissant à expliquer l'indisponibilité de la part indivise du débiteur avant le partage, indisponibilité que l’on est d'accord pour rattacher à l'opposition à partage. La Cour de Cassation, dans de nombreuses décisions citées par M. Tissier dans sa note sus relatée, admet en effet que le créancier en exerçant l’action de son débiteur n’enlève à celui-ci aucun droit et que le débiteur conserve même la libre disposition de son action.
Enfin il est impossible de lier l’art. 882 du Code Civil à l'art. 1166 puisque l’opposant ne réunit pas les conditions indispensables à l'exercice des droits de son débiteur exigées par l’art. 1166. Cet article suppose en effet une action en justice que le débiteur néglige d’intenter ou qu'il
laisse en souffrance. Il est étranger à tous les droits qui
se font valoir d'une manière paisible, autrement que par les voies judiciaires. Le créancier se trouve remplir toutes les conditions d'exercices exigées par cet article lorsqu'il intente une action en partage au nom de son débiteur ; mais il s’écarte des mêmes conditions lorsque le partage a lieu sur les diligences du débiteur lui-même ou de ses copartageants et qu'il se borne à y intervenir. Si ce partage est amiable il n’y a point de procès, donc aucune action possible à intenter ou à reprendre au nom du débiteur. Si ce partage est judiciaire, il y a bien une véritable action en justice, mais le débiteur est nécessairement en cause soit comme demandeur soit comme défendeur et dans l’un et l’autre cas le créancier ne saurait se substituer à lui. S'il intervient ce doit être à un autre titre.
Est-ce en vertu de l'article 1167 du Code civil ? nous avons eu plusieurs fois l'occasion de signaler le lien très étroit qui unit l'art. 1167 à l’article 882 dont le premier renvoie au second, Ce lieu on à voulu le voir, il est vrai, non pas entre l'art. 882 et l’art. 1167 mais entre celui-ci et les articles 622 et 788 du code civil relatifs aux renonciations à usufruit et à succession. Il fallait, en effet, trouver dans le Code les dispositions auxquelles renvoie l’art.1167 en ces termes : « Ils (les créanciers) doivent néanmoins « quant à leurs drois énoncés au titre Des successions et au titre « Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux se con- « former aux règles qui y sont prescrites ». Or les articles 622
et 788 pouvaient bien contenir la dérogalion annoncée
puisque, d’après eux, les créanciers pour faire annuler une renonciation devaient simplement justifier d'un préjudice alors que l’action Paulienne exige dans tous les autres cas la preuve de la fraude. Celte particularité a paru d'autant plus frappante que le mot « fraude » figurait dans la rédaction primitive de ces deux articles (projet de l'an VII). La substitution du mot « préjudice » a donné l'indice de la règle exceptionnelle prévue par l'article 1167. On reconnait toutefois aujourd'hui que ce changement de mots, s'1l a été intentionuel, n'a pas eu pour but de modifier les condilions générales d'exercice de l’action Paulienne. Il s'explique pour ainsi dire historiquement. Le mot « fraude » a élé éliminé des articles 622 et 788 pour réserver la question parce que ces textes ont été votés avant l’art. 1167 et qu’on ne voulait pas anticiper sur ce dernier ni adopter une disposition qui fit double emploi avec lui. On est d'accord aussi pour voir dans l’article 882 la disposition complémentaire de l’article 1167.
Mais en quoi cette disposition complémentaire modifiet-elle l’article 1167 ? Par quelle sorte de dérogation? Est-ce par une restriction ou une extension? La façon dont s'exprime l’article 1167 lui-même l'indique suffisamment. Cela résulte en effet de l'emploi du mot « néanmoins » ; s'il s'était agi d’une extension du droit des créanciers, la loi se fût servie des mots « sans préjudice des autres drous » ou de quelque autre expression équivalente. L'article 882
restreint donc l'application de l'article 1167. Il semblerait
impossible d'ailleurs de traiter de la même façon le cas où la fraude a été commise et celui où elle est simplement possible?
Mais jusqu'où va cette restriction? Ne pourrait-on pas dire qu'elle supprime totalement l’article 1167 dans le cas où selon le désir de la loi le créancier opposant a été appelé au partage? Sa présence, efficace ou non, lui supprime le droit de critiquer par la suite les actes même frauduleux qu'il n'a pas empêchés. S’il lui est permis de combattre toute collusion dirigée contre lui il doit le faire avant le partage définilif et non pas après. Le moment d'agir pour le créancier se trouve ainsi déplacé parce que le remède que la loi met à son service au lieu d’être curalif est devenu préventif. Sous l'empire de l’article 1167, il fallait attendre les résultats de la fraude pour la découvrir et la combattre. Avec l'article 882 le créancier la voit apparaître et la repousse avant qu'elle ait pu aboutir.
Le moyen de défense non plus n’est pas le même l'annulation d'un acte frauduleux s'obtient par un procès, car un tiers ne peut d'aucune autre manière anéantir à son égard un consentement déjà donné ou un accord de volontés réalisé. Au contraire l'intervention du créancier au partage est extrajudiciaire. Elle ne donne pas nécessairement lieu à un procès. Que reste-t-il donc de commun entre les deux articles 1167 et 882 sinon qu'ils sont l’un et l’autre dirigés contre la fraude.
Ce caractère commun suffirait cependant à transporter
quelques-uns des effets de l’action Paulienne dans le mode d'application de l’art, 882. Il ferait ressortir que dans un cas comme dans l’autre le créancier est un tiers en face de son débiteur et non un ayant cause derrière lui. De plus l'action Paulienne a pour but de procurer aux créanciers la réparation du préjudice que leur a causé la fraude du débiteur. Action pénale en droit romain elle tendait à une condamnation pécuniaire égale au préjudice causé, et quelquefois à une restitution en nature grâce à son caractère arbitraire. De nos jours elle est demeurée ce qu'elle était quant à ses effets, c'est-à-dire une action révocatoire par laquelle le créancier réciame eftectivement le bien fraudurleusement soustrait à son gage. En même temps elle est demeurée une action personnelle : l’acte frauduleux n'est annulé que dans l'intérêt et vis-à-vis du créancier fraudé qui s’en plaint. L'acte reste debout avec toutes ses conséquences à l'égard de toutes autres personnes. La combinaison de ces deux caractères «révocatoire » et « personnel » de l’action aboutit à ce résultat heureux : révocatoire, elle fait sortir du patrimoine du tiers acquéreur le bien frauduleusement aliéné et le replace dans le patrimoine du débiteur de telle façon que les créanciers du tiers acquéreur n'y ont plus aucun droit ; personnelle, elle fait que cette transmission ne s'opère qu'au regard du créancier qui l’a intentée, de telle sorte que vis-à-vis de ses co-créanciers qui n'ont pas participé à son action, le bien reste toujours dans
le patrimoine de l'acquéreur et qu'ils ne peuvent par suite
exercer sur lui aucune poursuite. Par ce double jeu elle laisse exclusivement au créancier poursuivant le fruit de ses diligences.
Ce résultat transporté dans le domaine de l’opposifion à partage donnerait satisfaction aux créanciers opposants. Le droitque ces derniers exercent leur est bien déjà reconnu persounel, mais seulement quant aux frais et aux risques qu’ilentraine. Le gainde l’action revient à tous, au débiteur le premier. C’est la violation du principe essentiel « bi emo lumentum ibi onus» dont laréciproque est également vraie. De ce que le créancier qui intente l’action Paulienne réprime la fraude, de ce que le créancier opposant au partage la prévient, y a-t-il lieu de faire entre eux une différence de situation aussi considérable puisque l'un et l’autre luttent contre le même péril?
Il y a donc pour l'explication de l'article 882 grand profit à tirer de la théorie de l’action Paulienne. Cependant elle reste impuissante à démontrer d’autres effets que l’opposition à partage doit produire pour présenter quelque ulilité pratique et notamment l’indisponibilité dont elle frappe la part indivise du débiteur. Par le fait même que l’action Paulienne est intentée il ne s'ensuit pas que le bien à « révoquer » soit devenu inaliénable aux mains de son acquéreur. Au contraire par suile d’une simple opposition à partage le copartageant débiteur est atleint d'une sorte de dessaisissement qui l'empêche de compromettre ses
droits indivis,
Ce dessaisissementest le fait dont ilnous reste à trouver la cause. Nos recherches doivent s'orienter vers les procédures qui produisent des effets analogues à l'opposition à partage. Nous croyons voir en celle-ci une sorte de saisiearrèl qui déroge, mais seulement dansla mesure où leur application deviendrait impossible, aux règles des articles 551 et suivants du Code de Procédure Civile.
Nous ne reviendrons pas sur l’argument de texteà notre sens déeisif qui découle de l'emploi simultané que le Code fait maintes fois des mots «opposition » et «saisie-ar rt. » C’est uniquement sur des considérations de fond que nous voulons étayer notre système.
Et d’abord la saisie-arrêt sur la part indivise d’un copartageant eûüt-elle été possible sans un texte spécial? Nous ne le croyons pas à cause de l'effet déclaratif du partage et nous pensons que le texte spécial dont s’agit n’est autre que Particle 882.
Supposons même un partage attributif. Chaque copartageant y reçoit bien de ses autres copartageantsles droits indivis que ces derniers avaient sur son lot. Mais la part qu'il avait lui-même sur le même lot avant tout partage, il ne la tient que de l’auteur commun Une saisie-arrêt formée contre un copartageant aux mains des autres copartageants aurait bien frappé les parts à acquérir mais non la part déjà acquise puisque le copartageant en est déjà saisi.
Avec le partage déclaratif la mème difficulté se serait
rencontrée pour la part indivise tout entière du copar-
tageant puisqu'il est censé la détenir après le partage depuis l'ouverture de l'indivision. En d’autres termes, pour nous placer au point de vue des formes, il devenait impossible de pratiquer sur cette part une saisie-arrêt puisqu'il n'y avait pas de tiers saisi. Or la saisie-arrêt suppose au moins trois personnes en présence : un créancier, un débiteur, et un Liers débiteur de celui-ci. Ce troisième personnage, cependant indispensable, faisait défaut dans notre hypothèse.
Pour s'en passer il fallait une autorisation de la loi. Elle ne saurait être contenue que dans l’article 882 puisqu'aucun autre texte ne règleles conflits des co-parlageants et de leurs créanciers.
Qu'on ne dise pas que la saisie-arrêt sur la part indivise du débiteur considérée en elle-même est superflue puisque chacun des éléments qui composent celle-ci peut être alteint par d’autres voies d'exécution. L’expérience démontre le contraire. Sans doute une créance de la masse à partager contre un tiers peut être frappée de saisiearrêt. La part indivise d’un immeuble peut aussi être saisie immobilièrement dans certains cas très rares tous d'ailleurs controversés. Mais le désir de la loi, suffisamment exprimé par l’article 2205 du Code Civil, est que le partage soit fait avantles poursuites des tiers. Enfin l'indivision comprend des biens qu'aucune procédure de saisie ne pourrait atteindre. Ce sont les deniers comptants, les litres et
valeurs au porteur, les meubles meublants qui se divisent
ipso facto entre les ayants droit sans avoir été partagés. Ces différents biens tomberaient ainsi aux mains du débiteur si l’article 882 ne donnait à ses créanciers le moyen de les appréhender.
À notre seus, l'opposition à partage n'est pas autre chose qu'une saisie-arrêt organisée pour atteindre tousles éléments de la part indivise du débiteur. Le créancier peut la faire valider avant le partage selon le droit commun : rien ne l’en empêche. Dans tous les eas l’indisponibilité qu'elle produit ne s'éteint pas par la réalisation du partage et elle accompagne les biens qu’elle frappait à l’état indivis jusque dans le patrimoine du débiteur. Si des difficultés s'élèvent sur la détermination des droits que comprend cette part indivise, elles seront résolues d'après les principes de l’action Paulienne. Tout au plus pourrait-on admettre que ces effets ne se produirout pas en faveur d'un créancier opposant dont le but est de surveiller le partage sans pouvoir prétendre à un paiement immédiat.
Ainsi l'opposition à partage, praliquée en vertu d'une créance exigible, est une saisie-arrèt sur tous les éléments disponibles qui composent la part virile du débiteur copartageant. L'action Paulienne est en quelque sorte l'action en déclaration affirmative des biens atteints par cette saisiearrêt.
Cette combinaison des règles de la saisie-arrèt et de celles de l’action Paulienne explique le caractère conser-
valoire que présente à son début l'opposition à partage, sa
physionomie de mesure d'exécution qu'elle peut revètir en cas de fraude, les formes semblables à celles de la saisiearrêt qu'elle doit adopter, l'indisponibilité qu’elle produit au profit du créancier et la faculté pour ce dernier de se faire attribuer les biens rendus indisponibles. Ainsi conçue, l'opposition à partage trouve sa raison d’être à propos de tous les actes, de nature quelconque, qui rompent l’indivision. Enfin, assimilée à une saisie-arrêt, elle demeure soumise, à défaut de titre, à l'autorisation du juge qui peut en donner maiulevée en référé dans les cas urgents. Cela suffit à démontrer les heureux résultats pratiques que présenterait notre conception en conciliant les intérêts des copartageants et ceux de leurs créanciers comme a
voulu le faire le législateur par l’article 882.
Vu :
Le Président de la thèse, Albert TISSIER.
Vu:
Le Doyen, P. CAUWEÈS.
Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,
Pour le vice-recteur, l'Inspecteur de l'Académie.
Albert CAHEN.
TABLE DES MATIÈRES
$ I. — Introduction PAGES
1° Fragilité du gage donné aux créanciers par l’article 2092 JHCOUE CINE RER Eee ee een or ste je : 3 2° Divers moyens accordés par la loi pour éviter l’insolvabilité du débiteur, parmi lesquels figure l'opposition à
PAR ee chov-daoma 10000 cd oc one euton 4 3 Principales fraudes qui se commettent dans les partages :
POS ACUADE ETES run eee someone . 7 Détermination du passif....... Sn DD CO 8 Composition des lots et attributions............... 5 12 40 Nécessité de maintenir la stabilité des partages. .... : 16
5e Historique de l'article 882. (Droit romain. Pothier. HravauxpréparaloiresouRCe LOL) PER RR RCE PE REECTE 19
$ II. — Conditions d’exercice du droit d opposition à partage
Cuaprite I. — Conditions relatives à la créance :
149 TABLE DÉS MATIÈRES
1MOualitéstqntelletdotreuntr Per CPR EC EE ce Core
2° De qui l'opposant doit-il être créancier ? Créanciers des copartageants.... .... ..... Paooute Créanciers de la masse indivise..................
Créanciers d’une succession bénéficiaire............ CaariTRe Il. — Conditions relalives à la nature du partage :
10Parfage desisuccessiOnse Pere rec eee Cr 2° Partage de communauté......... A Te ie oi GENS à SOPARtage de sDeléLe ee do OT MeSH Bouc .
4° Partage d’indivision conventionnelle ................
5ssLe partage doit-1létre déclarait er ere
CHapirre III. — Conditions relatives à la capacité de l’opposant :
1° Incapacités de jouissance. — Etranger................ 2° Incapacités d'exercice. — Acte conservaloire....,..... $ III. — Formes de l’opposition à partage CHapiTRe |. — Procédure de l'opposition à partage : 1ibDertétdesfonmes tree rc ere Ce CSA
2° Principales formes spéciales :
SAISIE AT ÉD ES ES AN EN Ra PAS US SAISTe lMINODIIÈT ES ee TEE Re :
Scellés el inventaire........ : ee Se
3° Règles communes à toutes les formes :
4° Volonté exprimée d'assister au partage ..........
20 Notification à tous les intéressés...........
3° Utilité d'une date certaine ........
TABLE DES MATIÈRES
Quand le partage est-il consommé?
PE AS OU AD en Nacre 2OPPANTAPeMAICIAITE.. ee AD DE IS OCT Hodoe JARATEASeSDALIO lee Er Sc ee ee ic
4° Partage provisionnel ........ hvoonk eee
$ IV. — Effets de l’opposition à partage