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CONDITIONS RELATIVES A LA CRÉANCE

La première question qui se pose est celle de savoir en quel sens l’article 882 a entendu l'expression «créanciers ». Ce mot est susceptible, en effet, de deux acceptions différentes dont l’extension el la compréhension sont en raison inverse l’une de l’autre. Au sens vulgaire qui est aussi le sens restreint il s'applique uniquement au prêteur d’une somme d'argent. Au sens juridique qui est ici le sens large il s'étend au contraire à tous les titulaires de n importe quel genre d’obligations : obligations de faire, obligations de donner, obligations de ne pas faire. [l n’y a pas à hésiter entre les deux significations : la seconde, la plus étendue, s'impose parce que précisément elle est la seule définition juridique dont on ne peut s’écarter sans un texte contraire.

La jurisprudence abonde dans ce sens puisqu'elle confère le droit d'opposition à partage à tout intéresse. Elle le reconnaît non seulement aux créanciers à terme ou

conditionnels, mais encore au cessionnaire des droits

successifs d'un héritier, à l'acquéreur d'un bien de la succession qui a stipulé une indemnité pour le cas où l'immeuble ne tomberait pas dans le lot de son vendeur, à l'acquéreur des droits attribués à un copartageant par un partage antérieur annulé depuis, au fils d’une copartageante qui en sa qualité d'héritier de son père prédécédé doit garantir la part héréditaire revenant à sa mère.

Cass. req., 8 août 1840, S. 40,1,753.

Cass. req., 10 janvier 1844, S. 44,1,113.

Cass Cv qui 891099277272

En définitive le droit d'opposition s'exerce, d'après la jurisprudence, avec la même latitude que le droit d'intervention en justice prévu par les articles 339 à 341 du Code de procédure civile.

La doctrine confirme les décisions de la jurisprudence en matière de partage judiciaire puisqu'il s’agit alors d’une véritable action en justice où la faculté d'intervention doit s'exercer comme dans tout autre procès selon Île droit commun. Mais certains auteurs et notamment MM. Baudry-Lacantinerie et Wahl souliennent que le droit d'opposition n'appartient pas à tous les intéressés lorsque le partage est amiable, car alors, disent-ils, ce droit, auquel il faut reconnaître un caractère exceptionnel et par suite d'application stricte, serait exorbitant puisqu'il permettrait à l’opposant, sous prétexte d'un intérèt

peut-être problématique, de s’immiscer dans toute la

liquidation et non pas seulemeut dans l'instance en partage.

(Baudry-Lacantinerie et Wahl, t. 1IT, n° 3260 (2° éd.).

À notre sens c’est faire là une distinction qui n’est pas dans la loi. Ou bien il faut se montrer plus strict sur les caractères que doit réunir la créance invoquée par l'opposant si l’on veut supprimer les oppositions abusives, ou bien les abus ne sont pas à craindre et alors il n'existe aucune bonne raison d'être plus exigeant en malière de partage amiable qu’en malière de parlage judiciaire. L’immixtion d'un opposant n'est pas plus gènante lorsqu'elle se produit devant le notaire choisi par les parties que devant le tribunal. N'’a-t-il pas le droit, dans un cas comme dans l’autre, de vérifier les qualités des héritiers, d'examiner leurs prétentions, de critiquer leurs comptes, de se faire représenter toutes les pièces du dossier de la liquidation ?

S'il existe une distinction à faire entre les créanciers qui veulent se prévaloir du droit d'opposition, elle doit porter non pas sur la forme du partage mais sur les qualités de la créance. Il est vraisemblable que si ce droit avait dû être accordé sans limite, la loi l’eût exprimé. Au lieu de « Les créanciers d'un copartageant » elle eût employé une formule plus générale telle que « {out intéressé ». L'absence de cette formule doit exclure les créances incertaines ou purement éventuelles, c’est-à-dire les

« simples intérêts ». Quant aux créances à Lerme ou condi-

tionnelles pour lesquelles la loi autorise les actes conservatoires, elles ne peuvent fonder une opposition à partage que si l’on reconnaît à celle-ci le caractère d'une simple mesure de conservation.

Ce texte exceptionnel qu’est l'article 882 doit être envisagé dans le même sens étroit sur le point de savoir de qui l’opposant doit être créancier pour intervenir au partage. On a même soutenu, qu'il devait être créancier d’un copartageant et non de la succession et que son intervention était proscrite où du moins sans objet si la succession avait été acceptée sous bénéfice d'inventaire.

Qu'il soit indispensable d’être créancier d'un copartageant, cela est conforme à la lettre même de l’article 882 et, puisqu'il faut en l’espèce user d'interprétation stricte, il est impossible d'étendre le champ d'application de cet artiele par arguments d’analogie. Il n’en est pas moins vrai que les créanciers de la succession sont également créanciers des copartageants, à moins que ceux-ci ne soient renonçants, par l’effet même de la transmission des dettes héréditaires. Le texte ne dit pas, en effet, que la créance de l'opposant doit être née du chef du copartageant débiteur : il suffit qu’il en soit tenu à un titre quelconque, que ce soit en son nom personnel comme s'étant lui-même engagé ou en sa qualité d’héritier comme ayant cause du défunt.

La situation ne change pas si la succession a fait l’ob-

jet d’une acceptation sous bénéfice d'inventaire. Le béné-

fice d'inventaire a bien pour effet, en principe, de soustraire les biens personnels de l'héritier aux poursuites des créanciers de la succession. C’est précisément cet avantage qui à été la raison déterminante de l'institution du bénéfice. Mais il ne produit qu'une restriction aux obligations de l'héritier, il neles supprime pas. L’héritier bénéficiaire reste comptable envers les créanciers de la succession de tous les biens qui en dépendent, tenu d’abord de leur justifier sa gestion, tenu ensuite sur ses biens personnels de tout le reliquat actif de son compte à défaut de biens héréditaires. Sa dette peul évidemment devenir nulle si ce compile se règle par une balance égale des recettes et des dépenses ; elle n'en est pas moins certaine et exigible toutes les fois qu'il existe un excédent de recettes. Dans cette mesure, il est donc permis de dire que tout créancier de la succession est en même temps créancier de l'héritier bénéficiaire et comme tel habile à se prévaloir contre lui des dispositions de l’article 882.

Cependant cette opinion n'est pas universellement admise. On prétend que les créanciers d’une succession acceptée purement et simplement ont à leur service d'autres garanties que celles de l’article 882 et que ceux d'une succession bénéficiaire doivent se contenter des droits que leur confère l’article 808 du Code civil. Telle est l’opinion de Laurent (Laurent, X, n° 525 (troisième édition) en ce qui concerne les créanciers d'une succes-

sion pure et simple. En matière d'acceptation béné-

De L'OPPOSITION À PARTAGE

ficiaire, la Cour de Douai a jugé dans le même sens : Douai, 13 juin 1863. S. 63, 2, 171.

La Cour de Cassation ne semble pas s'être catégoriquement prononcée sur ce point.

Les arguments invoqués tant par Laurent que par la jurisprudence se résument à dire que les créanciers de la succession n'ont aucun intérêt à recourir à l'opposition à partage. Si la succession est pure et simple, la séparation des patrimoines leur suffit. Dans le cas contraire le bénéfice d'inventaire aboutit au même résultat en séparant nettement la masse successorale du patrimoine personnel de l'héritier. Dans un cas comme dans l’autre, en vertu même de cette distincüion légale qui s'opère de plein droit, les créanciers de la succession sont certains de toucher le maximum de ce qu’ils peuvent obtenir. Bien mieux, si l'héritier bénéficiaire commet une faute dans sa gestion, ses comptes seront contestés, apurés, et rélablis conformes à la réalité sans qu'il soit nécessaire de former aucune opposition préalable.

Ce point de vue semble s'éloigner autant des principes juridiques que des résultats de l'expérience pratique. La séparation des patrimoines opère bien une scission entre Ja masse successorale et les biens de l'héritier. Mais cette scission n’a lieu qu’à l'encontre des créanciers envers lesquels l'héritier est personnellement tenu; vis-à-vis de l’héritier lui-même elle ne produit aucun effet, le laissant

supporter d'après le droit commun toutes les charges du

patrimoine auquel il a succédé. C'est un bénéfice en définitive dont les créanciers de la succession peuvent se prévaloir; l’héritier lui-même ne peut pas l’invoquer. Ses charges restent les mêmes à l'égard du passif de son auteur. Il doit le supporter ad infinitum et même ultra vires successionis. Les créanciers de la succession sont donc intéressés à ce qu'il ne devienne pas insolvable. La séparation des patrimoines n'empêche pas d'autre part les héritiers de commettre une fraude dans le partage et si les créanciers séparatistes négligeaient d'y intervenir ils n’en resteraient pas moins forclos pour invoquer cette fraude après le partage consommé.

Quant à l’acceptation bénéficiaire elle peut mieux que la séparation des patrimoines être invoquée par les héritiers à qui elle profite. Mais elle ne rend pas non plus la fraude impossible. L'obligation de faire inventaire, celle de réaliser l’actif, de rerdre des comptes et lout le cortège des prescriptions qu’elle comporte rendent les fraudes plus difficiles ; mais il subsiste encore des moyens de collusion. Pour s’en convaincre il suffit de songer que l'acceptation bénéficiaire n’a pas seulement pour objet et pour effet de cantonner les poursuites des créanciers sur les biens de la succession. Elle met aussi obstacle à l'extinction des droits par confusion en permettant à l'héritier d'exercer comme un tiers les créances qu'il pouvait avoir contre le défunt. Prenons l’hypothèse la plus fréquente : Une succession est dévolue à un mineur et par suite bénéficiaire de plein

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droit. Ce mineur peut être lui-mème créancier du de cujus en vertu, par exemple, de son compte de tutelle. Sa créance, au lieu de s’éteindre par confusion, va subsister avec toutes les garanties occultes dont la loi l'entoure ; s'il existe des immeubles dans la succession, elle s’exercera par privilège en vertu de l’hypothèque légale qui la conserve. Les dits immeubles seront vendus aux enchères publiques puisque l’héritier bénéficiaire doit réaliser l'actif ; mais le prix de vente, subrogé à la chose vendue, sera affecté, au cours de l’ordre qui en opérera la distribution, au remboursement de la créance hypothécaire du mineur. Cette affectation deviendra définitive tant par la clôture de l’ordre que par l'homologation de la liquidation par le Tribunal. Ainsi l'immeuble sera sorti irrémédiablement de la masse successorale, son prix sera tombé dans le patrimoine du mineur irrévocablement. Peut-on affirmer dans ces conditions que les créanciers de la succession auront sur lui un recours efficace, s’il est démontré, par la reddition des comptes de bénéfice d'inventaire que le mineur à obtenu dans l’ordre qui a suivi la vente une collocation exagérée ? Ces mêmes créanciers n’ont-ils pas un intérêt capital à être présents aux opérations de la liquidation et en particulier à l’ordre et à l’homologation

de l’état liquidatif pour tâcher de prévenir cette catastrophe ?

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