CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DU PARTAGE
Les causes d’indivision sont multiples : de mème que l'ouverture d’une succession, la dissolution d'une communauté ou d’une société, l’extinction de droits quelconques acquis en commun peuvent donner lieu à un partage. Écrit au titre des successions, l’article 882 s’applique-t-il aussi aux partages provenant des autres sources d’indivision ?
Ni les auteurs ni la jurisprudence n’éprouvent la moindre hésitation à l’étendre aux partages de communauté. L'article 1476 renvoie à cet égard purement et simplement au titre des successions en ce qui concerne « les formes, « la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets « du partage, la garantie qui en résulte et les soultes ».
Cass., req. 9 juillet 1866, S. 66,1,369.
C’est qu'il existe entre l’article 882 et l'article 1476 un lien de parenté trop étroit pour les disjoindre. L'un et l’autre sont des exceptions prévues par la loi au principe
général de l’article 1167.
L'arrêt précité a au contraire refusé de solidariser l'article 882 avec l'article 1872 du Code civil relatif au partage des sociétés. MM. Lyon-Caen et Renault (Droit Commercial, I, n°5416 et suiv } adoptent le mème point de vue. Invoquant le caractère exceptionnel de l'article 882, ces auteurs pensent que ce texte ne doit subir aucune extension qui ne serait pas formellement autorisée par la loi. Or l’art. 1872, s'il renvoie aux « règles concernant le « partage des successions, la forme du partage et les obligations « qui en résultent entre cohéritiers », est muet sur Îles droits des créanciers qui doivent par suite rester soumis aux principes généraux de l’action Paulienue.
Ainsi les créanciers des époux sont traités autrement que ceux des associés. Cette distinction semble d’une part inopportune. Les uns et les autres courent les mèmes risques de fraude: ils ont besoin de se garder par les mêmes moyehs. Les copartageants, de leur côté, quelle que soit l’origine de la masse indivise ont un intérêt primordial à ce que la stabilité du partage ne puisse pas ètre compromise par leurs créanciers. La même distinction d'autre part ne tient aucun compte de la similitude des textes. L'article 1476 ne renvoie pas d’une façon plus explicite que l’article 1872 au partage des successions. On ne devrait pas par conséquent donner une interprétation extensive au premier et restrictive au second.
Pour les droits acquis en commun, comme le serait le
droit de propriété de deux co-adjudicataires du même
L'OPPOSITION A PARTAGE ai
immeuble, on n’objecte pas pour écarter l’article 882 du partage qui met fin à l’indivision l’absence de tout texte sur la matière, mais simplement l’origine volontaire de l’indivision. L’article 882 est un régime de faveur, dit-on, qui ne doit être accordé qu'à ceux que des circonstances indépendantes de la volonté ont mis dans la nécessité de faire un partage. Il doit être refusé au contraire aux personnes qui de leur plein gré se sont placées dans l’indivision.
Ce système fait encourir une déchéance là où il n’a été commis d'autre faute que celle de réunir pour atteindre un but avantageux des ressources qui seraient demeurées insuffisantes à l’état isolé. Il s'écarte, par l'effet d’une simple considération théorique, d'une règle qui devrait s'appliquer uniformément à tous les partages. La communauté pour laquelle on ne fait pas de difficulté, la société pour laquelle on est moins exigeant, ne débutentelles pas par des faits voloniaires ? L'’indivision par suite d’un décès n'est-elle pas également volontaire pour l'acquéreur des droits successifs d'un cohéritier ?
Il serait donc à souhaiter que tous les partages fussent soumis à l’article 882 sans distinguer le fait qui les rend nécessaires. On s’est aussi demandé s’il ne fallait pas distinguer, pour fixer les droits des créanciers, si l'acte auquel ils veulent intervenir doit produire ou non un effet déclaratif. La question s’est posée sous la forme de savoir
quelle relation existait entre les articles 882 et 883 du
Code civil.
Certains auteurs et la majorité des Tribunaux, frappés de la proximité des deux articles et des motifs invoqués dans les travaux préparatoires du Code civil, pensent que l’article 882 n’a d'autre but que de pallier les effets de l'article 883. Spécialement conçu en faveur des créanciers hypothécaires, il leur permettrait d'éviter autant que possible la résolution de leurs sûretés par la rétroactivité du lotissement. « L'article 882, dit M. Demolombe, a pour « but de faire que l'effet déclaratif du partage soit ou ne « soit pas opposable, suivant la distinction qu'il établit, « aux créanciers des copartageants, c’est-à-dire de faire « que ceux-ci soient ou ne soient pas obligés, suivant « cette distinction, de considérer que l'héritier leur « débiteur a succédé uniquement aux biens qui ont été « compris dans son lot et qu'il n’a jamais eu aucun droit « dans les autres biens de la succession. De là cette « conséquence que l’article 882 s'applique à tous les actes « qui d’après l'article 883 produisent l'effet déclaratif du « partage. »
(Demolombe, traité des successions, t. 5, n° 248).
La jurisprudence, elle aussi, quand elle rejette ou reçoit l’action que les créanciers dirigent contre un partage sans y avoir fait opposition, recherche toujours ouvertement ou instinctivement si le partage n’a pas produit ou a produit l'effet déclaratif de l’art. 883.
(Cass., 19 janvier 1841, S. 1841, 1, 375).
Elle s'attache notamment à reconnaître si l'acte attaqué,
quand il constitue une transmission de droits, présente les caractères de la vente ou ceux du partage. Ces caractères elles les déduit à son tour, sans montrer sur ce point une continuité de vues bien certaine, tantôt de la qualité d’étranger de l'acquéreur, tantôt de la pluralité des colicitants adjudicataires, tantôt de l'intention des parties de sortir de }'indivision. C’est ainsi qu'après avoir exigé, pour le doter de l'effet déclaratif, que le partage fit cesser d'une manière complète l'indivision entre tous les cohéritiers (eiv., 17 novembre 1890, D. 1891, 1, 25), elle a abandonné cette rigueur par son arrêt du 21 mai 1895 (D. 1896, 4,9) »pour reprendre ensuite, semble-t-il, son premier point de vue en exigeant que la licitation tranchée au profit de plusieurs copartageants fût le préliminaire d’un partage (Cass., 11 janvier 1909, Gazette des tribunaux, 30 novembre 1909).
Faut-il associer l’application de l’article 882 aux fluctuations de cette jurisprudence ? La Cour de Poitiers, par un arrêt du 9 mars 1893, (S, 94, 2, 154) l’a fait sans hésiter en posant en principe d'une part que l'effet déclaratif du partage est réservé aux actes qui ont pour but et non seulement pour effet de sortir de l’indivision et que l’art. 882 ne s'applique pas aux actes qui sont dépourvus de cet effet déclaratif. Ainsi elle a décidé que l'arrangement par lequel un copropriélaire indivis cède à son copropriétaire, moyennant un prix, tous ses droits indivis en paiement
d'une créance antérieure est une veute et non un partage,
et reste par suite étranger à l’article 882. Dans une note sous cet arrêt, M. Wahl a fait ressortir combien les considérants étaient en désaccord avec les fondements mêmes de l’article 882 dont les dispositions profitent autant aux copartageants qu’à leurs créanciers et autant aux créanciers chirographaires qu'aux créanciers hypothécaires. En dehors des arguments contenus dans cette note on pourrait faire observer que si tel acte est tour à tour considéré comme déclaratif ou translatif de droits, ce n’est qu'à l'égard de l’acquéreur, il n’en reste pas moins toujours un partage dans les relations des personnes qui sortent de l’indivision et soumis comme tel à toutes les règles qui régissent les partages.
(Cass., 5 déc. 1907, — Gazette des Tribunaux, 15 déc. 1907.)
Dans l'hypothèse soumise à la Cour de Poitiers le partage du prix de l'immeuble indivis se complique d’un paiement puisque le copropriétaire qui cède ses droits en affecte la valeur à l'extinction d'une dette. Mais à l'analyse les choses se passent comme si les deux opérations au lieu d'être concomitantes se succédaient. La première qui met fin à l'indivision constitue évidemment un partage.
Nous admettrons donc sans restriction aucune que les créanciers peuvent imposer leur présence à tous les actes qui font cesser une indivision d’origine quel-
conque.