‹ L'Opposition A PartageChapitre 5 sur 13 · CONDITIONS RELATIVES A LA CAPACITÉ DE L'OPPOSANT · texte numérisé non relu

CONDITIONS RELATIVES A LA CAPACITÉ DE L'OPPOSANT

Toute personne peut jouir des droits civils et les exercer si elle n’en est pas expressément déclarée incapable par la loi. Cette règle formulée incidemment à propos des contrats par l'article 4123 du Code Civil est générale et s'applique à tous les actes juridiques. Elle restreint la théorie de la capacité des personnes à la recherche des cas d'incapacité.

Ces cas d'incapacité se réfèrent, comme la règle générale à laquelle ils font exception, à deux chefs différents : incapacité de jouissance et incapacité d'exercice.

Parmi les incapacités de jouissance, toutes fondées sur le maintien de l’ordre social, figurent celles qui sont attachées à certaines condamnations graves et qui ressortissent au droit criminel, celles qui atteignent les groupements d'individus ou d'intérêts tel que syndicats professionnels, associations auxquels la loi ne croit pas devoir laisser une liberté d'action complète, et enfin celles

qui frappent les étrangers. Ni la législation pénale française,

ni la législation administrative n'ont restreint le droit d'opposition à partage à l'encontre de qui que ce soit ou du moins elles ne l’ont restreint que très indirectement en limitant la faculté de devenir créancier. C’est donc le droit même de créance qu'il faudrait étudier pour mesurer l'étendue du droit d'opposition à partage. Cette étude dépasse les bornes de notre sujet.

L'opposition à partage en droit international privé reste au contraire dans les limites du droit civil et elle mérite d'être spécialement envisagée, le droit d'opposition pouvaut être refusé à un étranger à qui onreconnaîitrait cependant le droit d’être créancier. Disons de suite que notre intention n’est pas de parcourir les législations étrangères pour y voir celles qui admettent l’opposition à partage ou une institution analogue. Nous désirons simplement rechercher si l'étranger est admis en France à jouir du bénéfice de l’article 882. Nous examinerons ensuite le couflit de lois qui se présente lorsque l'opposition doit être pratiquée en France ou contre des Français par un étranger ou dans un pays étranger et contre des étrangers par un sujet français.

Sur le premier point et d'après l’interprétalion défendue par MM. Demangeat, Valette, Weiss qui est la plus généralement admise, l’aruicle 11 du Code civil accorde aux élrangers, même en l'absence de convention diplomatique, tous les droits civils reconnus aux Français à moins que la

loi ne les ait expressément réservés à ces derniers.

À l’aide de ces conclusions, il est facile de voir que l’article 882 ne contenant aucune dérogation contre les étrangers, le bénéfice doit leur en être octroyé sans avoir égard aux dispositions de leurs lois personnelles en ce qu’elles sont plus ou moins favorables aux Français sur le même point.

Pour savoir si un Français sera admis le cas échéant à invoquer les dispositions d’une loi étrangère similaires à celles de l’article 882 il faudra, dans le même sens, examiner la mesure plus ou moins large dans laquelle cette législation admet les étrangers à bénéficier de ses dispositions. [] y aura lieu également de rechercher si les dispositions qui visent les droits des créanciers en matière de partage sont réservées aux nationaux ou profitent à tous comme faisant partie du droit des gens au sens romain du mot.

Mais il y aura conflit de lois si le Français se prévalant de sa loi personnelle veut exercer l’article 882 dans un pays où n'existe aucune disposition législative de ce genre ou si, en supposant l'existence d'une telle disposition, il veut agir dans les conditions et formes de sa loi personnelle qui peuvent différer sensiblement de celles prévues par la loi étrangère. Il y aura encore conflit si l'étranger en vertu de sa loi personnelle veut exercer en France d'autres et plus forts droits que ceux de l’article 882.

Les principes généraux du droit international four-

nissent encore les éléments nécessaires pour concilier cet

antagonisme de la loi personnelle et de la loi territoriale. Nul ne conteste à un État, à l’intérieur de son territoire le droit de conserver et de défendre l'intégrité de ses institutions en repoussant les lois étrangères qui en contredisent les bases fondamentales. L'intérêt de l'individu étranger doit céder devant l'intérêt de la société locale. Mais dans quels cas l'intérêt général de l'État réclame t-il l'application exclusive de sa propre législation ? Ce n’est pas lorsque les règles légales d'ordre public interne de cet état menacent seules de ne pas être observées. Ces règles ne concernent que les rapports des nationaux entre eux et avec leur souverain. L'étranger qui, par hypothèse n y est pas soumis, ne saurait les violer. Il en serait autrement si sa loi personnelle entrait en conflit avec les principes qui déterminent le gouvernement et la constitution du pays, avec les règles d'intérêt général économique, moral ou religieux. Ce sont ces règles qu’on appelle « d'ordre public international ». I] n'existe pas de critérium bien certain pour les distinguer de celles que comporte l’ordre publie interne. Les unes et les autres sont d'intérêt général, mais les unes présentent un intérêt général territorialement restreint et les autres un intérêt plus étendu parce qu'elles s'imposent dans tous les pays. Il appartient aux juges de se servir de ce critérium à la fois avec prudence et avec fermeté. D’après certains auteurs l’article 882, dirigé contre la fraude et

destiné d'autre part à sauvegarder l'intérêt des familles

par la stabilité des partages, appartiendrait aux règles d'ordre public international.

(Rolin, If, n° 768; Milhaud, Des privilèges et hypothèques en droit international, p. 170).

On arrive à la même conclusion en disant que la question de savoir comment les créanciers peuvent s’y prendre pour éviter la fraude dans les partages est une question de procédure soumise à la règle « Locus regit actum ».

(Brocher, I, n° 135).

Il est préférable de ne pas recourir à cet argument pour faire triompher la loi territoriale sur la loi personnelle car l’opposition à partage jouit en droit français d’une telle liberté de formes qu'elle ne saurait à ce point de vue contredire aucune autre loi.

Préoccupons-nous maintenant de l'exercice de l’opposition à partage, abstraction faite du droit de jouissance.

Les incapacités d'exercice procèdent de deux causes différentes : les unes, celles du mineur, du prodigue, du fou tiennent à une infériorité mentale; les autres, celle de la femme mariée, sont dues à la nécessité d'assurer l’unité de direction du ménage, comme le montre l’origine historique de la puissance maritale.

Une autre distinction les classe en incapacités absolues empêchant l'accomplissement personnel d'un acte juridique quelconque (interdit et interné non interdit) et en incapacités relatives (mineur, pourvu d'un conseil judiciaire,

émancipé, femme mariée). Ces dernières laissent à l'inca-

pable la faculté de prendre des mesures conservatoires de ses droits, sansle secours ou l’aide de personne. On appelle mesures conservatoires des formalités qui, si elles sont inutiles, ne peuvent pas nuire et n'engagent du moins aucune dépense sérieuse. Telles sont : l'inscription d’une hypothèque, la transcription d’un acte translatif de propriété; l’apposition des scellés, l'interruption d’une prescription. Ces actes sont permis au mineur ordinaire, à plus forte raison au mineur émancipé, à une femme mariée et à l'individu muni d’un conseil judiciaire.

Aux actes conservatoires s'opposent les actes de disposition et ceux d'exécution. Leur gravité, les dépenses qu'ils occasionnent, les responsabilités qu'ils font encourir les rendent dangereux pour les incapables. Aussi la loi exiget-elle que l'exercice en soit réservé à des mains plus expérimentées. L'incapable, suivant le degré de son incapacité devra donc en laisser l’emploi à ses représentants ou se faire assister d'eux s'il peut les utiliser en son nom personnel. Telles sont les actions en justice.

Il est donc incontestable que le droit d'opposition à partage pourra être mis en valeur par les personnes relativement incapables si c’est une mesure conservatoire et qu'il leur sera refusé si c’est une voie d'exécution. La solution définitive de cette question est donc ajournée jusqu’après la détermination de la nature du droit d'opposition.

Dès maintenant, pour ne considérer que les apparences,

il y a lieu de remarquer que l'opposition à partage, même lorsqu'elle se produit sous la forme d'un acte extrajudiciatre, peut conduire à ester en justice, soit parce que sa recevabilité est contestée, soit parce que le partage auquel le créancier intervient se fait dans les formes judiciaires. A partir du moment où le Tribunal est saisi d’une façon quelconque des prétentions du créancier opposant, la mesure prise par ce dernier cesse d'être purement conservatoire et dépasse les pouvoirs personnels d’un incapable. Elle subit une transformation analogue à celle de la saisie-

arrêt à partir de l’assignation en validité.

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