LA QUESTION MONÉTAIRE DE L’AN VI A L’AN XI
Le 17 ventôse an VI, Prieur (de la Côte-d’Or) fit au conseil des Cinq Cents, au nom de la commission des finances, le rapport sur la loi des monnaies. Il établit que, pour obtenir la sûreté et l’exactitude des valeurs, la simplicité et la facilité des comptes et des calculs, et par suite tous les avantages commerciaux et industriels qui naissent de l’abondance et de la circulation rapide des métaux précieux, il fallait procéder d’après les principes admis pour les poids et mesures. Les monnaies devaient être une branche du même système, ayant également pouf unité une quantité invariable, dépendante de la grandeur même du globe terrestre, prenant ses divisions dans 1 échelle décimale, de manière à former une série parfaitement analogue à celle des autres espèces des mesures et poids.
Celte pensée portait le reflet d’une époque où tout semblait céder à l'inflexible déduction d un principe rigoureusement poursuivi dans ses dernieres conséquences, où l’inexorable empire de la logique brisait les vestiges de la coutume.
Le but nettement proclamé, c’était de maintenir
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parmi les hommes la bonne foi et la fidélité aux engagements contractés; il fallait effacer jusqu'aux dernières traces du passé en ce qui concerne les instruments usuels des rapports, en évitant les variations des monnaies qui avaient causé tant de mal sous l’ancienne monarchie. Les lois des 28 thermidor an III et brumaire an V avaient déterminé le titre, le poids et la valeur ou dénomination des espèces d’or, d’argent et de enivre. Le titre fixé aux neuf dixièmes de fin; les poids égaux à quelques-uns de ceux de la série des nouveaux poids républicains, ou en formant un multiple exact; les valeurs exprimées par une échelle décimale, tout concourait à rendre d’une manière précise l’idée mère du législateur. L’argent, suivant la proposition de Mirabeau, était la seule monnaie constitutionnelle, l’or ne formait qu’un signe additionnel; la loi de thermidor an III avait ordonné de la frapper en disques de 10 grammes, abandonnant au cours variable du marché le soin de déterminer la valeur.
L’unité monétaire, le franc, d’abord portée à 10 grammes par le décret du 1" août 1793, fut définitivement fixée, par la loi du 28 thermidor an III, à la taille de 5 grammes.
Mais les anciennes pièces de 24 et de 48 livres conservaient une place considérable dans la circulation, tandis que l’injonction relative à la fabrication des disques d'or de 10 grammes demeurait lettre morte.
« Il n’y avait, dit Prieur, que deux partis à prendre à l'égard de la pièce d’or ; ou de lui conserver eon-