DE L A.N VI A L AN XI
stamment la même valeur nominale, en faisant des changements à son titre ou k son poids toutes les fois que les circonstances l’exigeraient, c’est-à-dire quand il serait survenu u» changement sensible, dans le rapport de valeur des métaux précieux, ou de rendre immobiles le titre et le poids, en abandonnant la valeur aux variations successives qui peuvent la modifier. »
L’ancienne monarchie s'était servie du premier moyen; on avait nombre de fois altéré la qualité et la quantité de la matière, dans le but hautement proclamé de maintenir le louis dans la valeur de 24 livres. Cette méthode était pleine d’embarras et de périls : elle ouvrait des facilités à l’altération de la monnaie, témoin la fameuse refonte de Colonne.
Prieur se prononça, d’accord avec le ministre des finances et le Directoire, pour Y immutabilité de la partie matérielle. Néanmoins, afin de ne pas laisser les pièces d’or à l'état de simples médailles, sans emploi habituel, il reconnut la nécessité de déterminer le prix auquel le trésor public devrait les recevoir et les employer. Cette constatation aurait eu lieu périodiquement, de manière à ne pas s’écarter du prix réel de l’or dans le commerce. Tous les six mois, les l*” vendémiaire et germinal de chaque année, la trésorerie nationale aurait publié la valeur du décagramrae d’or monnayé. On n’échappait au danger de l’altération des espèces par les refontes qu’en tombant dans le péril de l’instabilité. Il avait été constaté qu’en un an, de pluviôse an V à pluviôse an VI, la
valeur nominale du di'cagramme d’or aurait varié dé 32 fr. 13 à 33 fr. 18, c’est-à-dire de 1 fr. 5, de plus d'an trentième. (Quelle tentation et quelle embûche il en résultait pour les comptables! quelle impossibilité d’entretenir le contrôle régulier des caisses publiques, et combien d’entraves pour les transactions particulières !
La commission du conseil des Anciens proposa, par l’organe de Cretet, dans la séance du 12 messidor an yi, le rejet de la résolution préparée par le conseil
des Cinq-Cents.
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a Le franc, représenté par une pièce d’argent du poids de 5 grammes et au titre de neuf dixièmes de fin, est,ditCretet, l’unité de notre système monétaire.» La base était fermement maintenue sans dérogation aucune.
0»ie devenait l’or? Il ne devait être frappé que sous une seule forme, en pièces de 10 grammes, au litre de neuf dixièmes.
Mais Cretet fait à ce sujet deux observations :
L’une portait sur ce qu’après avoir déterminé le titre et le poids de la pièce d’or, on n’en déclarait point la valeur monétaire et légale, condition sans laquelle il semblait que les nouvelles pièces d’or ne seniient plus une véritable monnaie. Il ne s’agissait point d’une omission involontaire, dont on pourrait invoquer la réparation; ce silence sur la valeur de la pièce d’or signifiait un ajournement sur la dctermhmtion de la valeur légale des monnaies d'or. Les efTels devaient en être fâcheux. Ne considérer la pièce d'or
fiK I.'aN VI A I.’a.V XI.
que comme une marchandise d'un poids et d’un titre certifiés par fempreinte nationale, c’est renoncera une véritable monnaie tl or. Privée d'une valeur légale, comment pourrait-on contraindre à la recevoir et chaque transaction ne serait-elle pas la source d’une contestation? tout achat soldé en pièces d'or serait l’occasion d’un double débat : celui pour le règlement du prix de chaque marchandise, et celui pour le règlement du prix de la monnaie. C.retet insistait sur ralTaiblissement de la richesse en numéraire, si la monnaie d’or se trouvait ainsi paralysée dans son action régulière, car elle servait presqu’exclusivement au commerce le plus important, celui des produits de l’agriculture. On démonétisait le louis, et on rendait indéterminée la valeur des nouvelles pièces d’or.
Cretet regardait comme indispensable de plaçer dans une loi générale des monnaies, la fixation de la valeur légale des pièces d'or, anciennes et nouvelles'. Cette valeur, étant variable, serait déterminée au plus une fois chaque année par une décision nouvelle de la législature, qui deviendrait obligatoire pour tous h moins que le rapport entre l'or et l’argent n’eût sensiblement varié. A la place d’une fixation administrative destinée à régir seulement les caisses publiques, il voulait une fixation législative, dont l’application conserverait û la monnaie d’or toute l’infiuence qu'elle doit exercer par une libre circulation.
C’était un premier pas fait vers un autre système : le franc d'arcjcnt ne devait plus être exclusivement et constamment le pivot fixe de tout le régime moné-
LA OLESTIÜ.N MONÉTAIKE
taire : l’empire de l’or commençait à s'annoncer, d’une manière restreinte il est vrai, pour une durée annuelle; mais l’absence d’une modification notable dans la situation des choses allait naturellement proroger la règle admise.
Les choses restèrent en l’état, sans qu’aucune loi fût rendue, jusqu’à l’an IX, époque où commence l’élaboration directe de la loi de l’an XI, destinée à subir de nombreuses et graves modifications avant que d'aboutir à la forme définitive qu’elle a revêtue.
Le ministre des finances, Gaudin, adressa aux consuls de la république, un premier rapport au commencement de l’an XI. Nous n’entendons résumer ici ce travail qu’en ce qui concerne :
La proportion à fixer entre l'or et l'argent;
La question de savoir si l’on devait conserver à la pièce d’or fixité de poids et mobilité de valeur;
La valeur à donner aux pièces d’or.
Tout en considérant l’or comme marchandise, on avait senti la nécessité d’assigner à la pièce d’or la valeur positive pour laquelle elle serait momentanément reçue dans le commerce et dans les caisses publiques. « Faire autrement, dit Gaudin, ç'eùt été diminuer du montant de la valeur de l’or le montant de la valeur de notre monnaie circulante. » Ainsi il déclare que la pièce d’or est une pièee de monnaie. Dès lors, à quelque restriction qu’on ait recours, cette pièce fait concurrence à la stabilité légale des pièces d’argent.
« Je pense, ajoute-t-il, que la valeur relative de
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1)E l’an VI A l’an XI. 2Gl
l’or à l’argent doit être comme un à quinze et demi. C’est la proportion qui a déjà été proposée au conseil des Cinq-Cents en l’an V. Cette proportion est indiquée par celles qu’ont adoptées les nations commerçantes. »
Dans les siècles passés, la principale préoccupation de ceux qui s’occupaient de la question monétaire, venait de ce que le rapport variable entre la valeur de l’or et la valeur de l’argent, faisait naître la crainte de l’exportation de celui des deux métaux qui ne se trouvait pas sufflsamment évalué; l’on voyait dans la diminution de la richesse métallique l’appauvrissement du pays.
Gaudin s’applique à détruire celte objection, en s'exprimant comme il suit :
« Avec celte proportion, la France ne doit pas craindre l’exportation de sa monnaie d’or. Mais celle exportation eùt-elle lieu dans quelques circonstances, ce ne pourrait jamais être au détriment delà république; car il faudrait en résultat payer la valeur de cet or. I)
Il était dans le vrai; pourquoi faut-il qu’il retombe immédiatement dans la chimère mercantile?
« Si, comme il est à présumer, la balance du commerce est en notre faveur, ce ne serait qu’avec de l’argent que le solde de celle balance s'effectuerait; or, l’argent étant notre principale monnaie circulante, nous y trouverions de l’avantage. Si, au contraire, la balance du commerce était à notre préjudice, il nous faudrait solder avec l’étranger. Dans ce cas il
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serait plus avantageux de voir sortir l’or que l’argent. H
Nous n’insisterons pas sur le coté vicieux de celte arguuionlalion ; nous nous bornerons à faire remarquer qu’elle constate, en fait, l’emploi simultané de la monnaie d’or et d’argent, et que les précautions conseillées parGauilin visaient à maintenir les deux métaux dans la circulation.
Il blâme la résolution de la Convention : on avait pensé que, pour prévenir la nécessité d’une refonte de l’or, il convenait de donner de la fixité au poids delà pièce d’or et de la mobilité à la valeur; luah, ajoute Gaudin, ce moyen n'eU beau qu'en spéculation. Il est hérissé dans l'exécution de difficultés qui me forcent d'en proposer le rejet.
« Comment, en effet, vouloir, sous le léger prétexte d’éviter les frais de la refonte d’or, obliger ceux qui auront de l’argent à compter à recourir à la plume ou au crayon pour effectuer ces payements? Ün ne pourrait pas changer une pièce d'or sans recevoir toutes sortes de pièces de menue monnaie, on ne pourrait faire aucune somme ronde avec des pièces d’or: il est facile (ie sentir les entraves qui en résulteraient dans la circulation. »
Gaudin s attache à démontrer que la variation de la valeur relative de l'or et de l’argent devait être rare et n'arriver qu’à de longs intervalles, par suite d'un changement survenu dans la production des mines. En y ajoutant la diminution du poids des pièces par suite d’une longue circulation, il croit que
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liE I. A.V VI A L Ai\ M.
les deux causes réunies ne pourroril produire lin changement sensible que tous les cinquante ans au plus II rappelle qu'aucune nécessité ne s'élàît révélée à cet égard depuis 1726 jusqu’en 1785. I.es refohte.s des monnaies avaient été jusque-là désastreuses pour le peuple et pour le commerce, parce qu'elles étaient une spéculation du gouvernement, une véritable imposition. Ce système étant condamné, et la fonte des monnaies ne procurant aucun bénéfice fiscal, elle n’aurait plus lieu qu’à de longs intervalles, provoquée par la nécessité, et non par l’avidité du trésor.
Les frais de fabrication ne s’élèvent au plus, dit Gaudin, qu’à un demi pour 100; cette somme, reportée sur cinquante années, ne donne qu'un centième d’unité par an. Ln supposant le montant (iu numéraire à 800 millions et même à 1 milliard, les frais de refonte ne s’élèveraient qu’à un demi-million tous les cinquante ans. Le motif mis en avant pour rendre la valeur de la pièce d’or mobile ne méritait donc pas la considération qu’on y avait attachée; qu’est il en présence des difficultés qu’amènent journellement des payements en pièces d’or d’une valeur fractionnée et mobile?
Gaudin n’abandonne point le principe fondâmeatal; au contraire, il l’affirme avec une sorte d’affectation au moment même où il lui porte un échec sensible : « La base de notre monnaie est le franc d'argent, dit-il; tout doit être relatif au franc. L’es pièces de monnaie de plus forte valeur doivent être composées de plusieurs francs, sans auctliie fraction...
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C’est la seule manière de donner de la facilité dans les comptes et dans les payements. »
Il en tire une conclusion qui remet en question tout le système : « Je proposerai donc que la valeur de la pièce d’or soit fixée à 20 francs et la double pièce à 40 francs, et que la valeur en détermine le poids. »
Deux conséquences d'une haute importance dérivent de cette proposition :
La pièce d’or représente une somme déterminée; Elle se compose d'un poids déterminé d’or fin, qui se trouve mesuré par une fraction quelconque correspondant au prix de la matière.
Dès lors, tout en conservant au système métrique la prééminence qui lui est due, tout en fixant d’une manière certaine la composition de la monnaie d’or, on abandonne une sujétion superstitieuse qui prétendrait ramener la composition des pièces de monnaie à une proportion décimale, en chiffres ronds, avec la numération adoptée.
Sans doute Gaudin prétend établir définitivement le plan général de notre système monétaire, en fixer irrévocablement et à jamais. les bases, déterminer le poids, le titre et là valeur des espèces. Le mètre est une mesure invariable comme la nature ; il est la matrice de nos poids, qui sont invariables comme luimême, à l’abri des changements et des caprices. Mais il suffit que l’on détermine une quotité métrique qui préserve les espèces de toute altération, sans qu’il y ait aucune néce.ssité de s’en tenir à un rapport simple.
riE l’an VI A l’an XI.
Ce qui importe, c’est la fixité immuable du titre et de la quotité admise.
« La pièce d’or de 20 francs, dit Gaudin, sera aux neuf dixièmes de fin et un dixième d’alliage. Son poids sera de 6 grammes 4 décigrammes 5 centigrammes 5/31, de sorte que le kilogramme d’or à neuf dixièmes de fin et un dixième d’alliage contiendra le nombre juste de cent cinquante-cinq pièces de 20 francs, dont la valeur numérique est de 3100 francs, c’est-à-dire quinze fois et demie la valeur du kilogramme d’argent au même titre. »
Les interprétations les plus subtiles échouent contre l’évidence du principe posé ; Gaudin ne craint pas d’allonger les fractions irrégulières; il se contente pleinement, et fon doit se contenter avec lui d’une expression claire de la quantité; personne ne saurait se méprendre sur ce qu’il veut ni sur la quotité précise d’or qu’il détermine; cela lui suffit.
Le système est complet. Le mètre sert de régulateur au poids du franc d’argent, dont 1a valeur détermine celle des autres pièces de monnaie. L’or est avec l’argent dans une proportion de 1 à 15 1/2. Gaudin croit à la fixité, sinon éternelle, du moins prolongée, de cette proportion, et il ne s’inquiète point des faibles variations qui pourraient l’atTecter; il semble dire : De minimis non curât prœtor. Mais s’il survient avec un temps, qu’il croit fort reculé, des événements plus considérables qui forcent à changer cette proportion, il veut que l’or seul soit refondu, aux frais des propriétaires des espèces, de manière à ce que la valeur