I.A OIÎESIIO.N MONÊTAIlli
monétaire, qui consiste à créer un instrument de libération obligatoire, et qui procure la solutio de tous les engagements, en fournissant au débiteur, pour toute sorte de convention, le legal tender, le moyen de s'acquitter en vertu d'une offre légale. Le sens juridique de la monnaie avait été méconnu; Bérenger n'envisageait celle-ci qu’au point de vue purement économique. Il ne s’était pas suffisamment pénétré de l'idée que, si la monnaie est en réalité une marchandise, on ne saurait dire qu’elle soit une marchandise comme une autre, car aucune ne possède à l'égal de la monnaie ce caractère universel qui en fait une mesure commune des choses, communis rerum mensura, aucune n’exerce comme 1a monnaie la puissance absolue de libération. Cette puissance est l’œuvre de la loi, qui ne saurait créer la valeur, mais qui en sanctionne l’action obligatoire.
Bérenger repoussait donc l’idée de Gaudin , qui consistait à déterminer d’une manière constante le cours des espèces d’or, aussi bien que le cours des espèces d’argent; il y voyait avec raison l’emploi sur le même pied et avec un rapport fixe de deux substances dont il dénonçait la mobilité incessante. Ce qu’il ne voyait pas et ce que l’expérience a pleinement constaté, c’est que cette mobilité rencontre un correctif en elle-même, et que la stabilité de l'instrument de la valeur résulte d'une compensation spontanée entre les mouvements divergents des deux éléments qui le constituent. Bérenger faisait de la théorie pure, il n'avait pu constater la marche régu-
Digilized by GoogI
DE l’an VI A l’an XI. 283
lière des faits, ou du moins il ne s'attachait qu’à des donm^es entièrement étrangères à la question actuelle. C'est bien le cas de rappeler une vérité que nous avons eu plus d'une fois l'occasion d’établir ; rien de plus fragile en économie politique que les constructions à priori. Quand la théorie marche d'un côté et le fait de l'autre, ce n’est pas le fait qui a tort, c’est la théorie qui doit être fautive ou incomplète.
11 en est ainsi de la théorie du prétendu étalon unique de la valeur, alors que la valeur n’admet point d’étalon: Yttniié monétaire n’entraîne point avec elle la nécessité ni l’utilité de l’exclusion de l’un des deuï métaux précieux; si une pareille doctrine venait à prévaloir sur le marché universel, par l’établissement d'une monnaie internationale forgée seulement avec de l’or, ou forgée seulement avec de l’argent, la stabilité de la mesure commune des valeurs, loin d’y gagner, y perdrait. Il faut que le type matériel de la monnaie de compte ne change point, non-seulement quant à la composition matérielle, au point de vue simplement technique, mais aussi quant à la proportion de la valeur intrinsèque, ce qui est le point de vue économique. Sous le premier rapport, la détermination invariable du poids et du degré de fin, basée sur le système métrique,’écarte toute incertitude; elle empêche le retour des sophistications monétaires. Quant à la valeur intrinsèque, toute la question se résume en un mot : cette valeur ne saurait être absolument immobile, mais il faut qu’elle le soit autant que possible; l’expérience acquise en France prouve
LA C'IKSriOX MONÉTAIRE
que l’emploi simultané des deux métaux précieux amortit et atténue les oscillations, en ne leur permettant pas de s’écarter beaucoup du rapport légal entre les deux métaux, et en les y ramenant sans cesse, malgré les modifications les plus considérables dans l’approvisionnement métallique. C’est ainsi qu’après avoir fort peu varié dans l’intervalle, la proportion légale de 1 à 15 12, déterminée en 1803, reste la même en 1869 que la proportion commerciale indiquée par le taux du marché libre. La masse de l’or a cependant plus que triplé depuis les découvertes de l’Australie et de la Californie, tandis que la masse de l’argent ne s’est guère accrue de plus de moitié. Ce phénomène serait inexplicable si on ne tenait point compte de l’influence qu’exercent l’emploi analogue et la destination /ci/a/c des deux métaux précieux.
Remarquons- le, du reste : Bérenger propose son système comme une innovation sur la(piclle les opinions se partagent. Que devient cette prétendue unanimité, dans le sens de Vemploi unique de l'argent, qu’on a si souvent invoquée pour donner une interprétation peu exacte de la loi de l’an XI?
Il reconnaît que la solution qu’il proposait était en opposition avec la législation de tous les Etats de l’Europe. « Avant qu’on fût, dit-il, en état de discuter cette question, elle était décidée par les lois... Presque tous les savants qui ont écrit sur les monnaies sont partis du point où la législation s’était arrêtée: ils ont traité les questions secondaires, ils ont examiné les relations de la monnaie, telle qu’elle est
DE l’aX VI A l’an ni. 283
ou telle quelle a été, avec les opérations du commerce, et plusieurs d’entre eux, tels que Smith, Condillac, Garnier, etc., ont posé les principes sur lesquels je m'appuie: mais la manière dont ils ont traité leur sujet ne les a pas conduits à en faire les mêmes applications. »
Ceci est exact : la question monétaire, telle quelle se trouve posée aujourd'hui, est une question nouvelle de toute manière, surtout depuis qu’elle a été transportée sur le domaine international. Il faut renoncer à en rencontrer la solution dans les indications du passé. Les prétendues opinions de Petty, de Locke, de Newton, demandent qu’on les rectifie en leur restituant leur sens véritable. Nous l’avons essayé; quant à ce dernier, Bérenger dit :
O Nous n’avons de Newton qu’une table faite avec beaucoup de soin et très-utile à l’époque où il l’a dressée, mais qui ne nous apprend rien sur ses opinions. Nous croyons que la mesure que Newton a provoquée pour corriger l’expression du rapport légal entre l’or et l’argent témoigne suffisamment en faveur de la pensée de maintenir l’emploi simultané des deux métaux en qualité de substance monétaire.
« La question qui nous occupe, ajoute Béranger, a donc été négligée jusqu’à ces derniers temps, où elle est devenue l’objet des discussions législatives, p C’est dans ces discussions que nous devons chercher les éléments exacts du débat.
Le savant conseiller d’Etat dont nous étudions l’opinion voulait que le gramme fût en même temps
LA OLKSTION IHO.NÉTAinE
l’unité de poids et l’unité monétaire; il n’approuvait ni l’admission des 5 grammes, ni la dénomination de fra)ic, il se renfermait dans la déduction rigoureuse du principe théorique, sans tenir compte de l’empire de la routine, si puissant parmi les hommes.
Ce qui revient toujours au souvenir de Bérenger, ce sont les exactions commises sous l’ancienne monarchie française; il rappelle comment, depuis 1602 jusqu’en 1773, les prix du marc d’or ou du marc d'argent ont été changés vingt six fois par 1e gouvernement, sans compter les règlements secrets pour altérer le titre des monnaies. On n’avait pas été plus discret dans les temps antérieurs, et quoique la France soit peut-être le pays où l’on a le plus tourmenté les monnaies. l’ignorance et l’avidité ont fait tomber partout dans les mômes fautes.
Rien de pareil n’est possible de nos jours, dans les pays éclairés et libres : loin de pactiser avec les errements de la fraude, on s’attache à donner la base la plus fidèle au crédit et à la circulation, en veillant à l’intégrité de la monnaie. Les Etats qui se sont écartés du droit chemin en ont rudement porté la peine; ils ont chèrement payé les suggestions de l’arbitraire.
« Il n'est pas nécessaire de dire (nous citons Bérenger) qu’au milieu de ces désordres (des temps anciens) on n’a pas cherché à déterminer quel serait le métal qui servirait de point de comparaison à la valeur de l’autre. Ce problème n'est résolu par les lois d'aucun peuple, et, quoique les écrivains que j’ai cités, ainsi que plusieurs autres également recommanda-
DK l’an VI A l’an XI. 287
blés, se soient fortement rd-criés contre les erreurs de leur temps, ils ne l’ont pas expressément résolu. »
Ce témoignage suffit pour écarter tous les doutes; quand un administrateur aussi éclairé que Bérenger reconnaît que la thèse qu’il soutient avec autant d'énergie que d’éclat manque de support dans le passé, on peut l’en croire sur parole.
« l.a force des choses, qui se tait et ne cesse d’agir, a quelquefois corrigé la législation par l’usage et fait naître quelques institutions réparatrices qui ont diminué les inconvénients de la législation*. » C’est parfaitement vrai; mais combien il est encore plus essentiel de reconnaître que la force des choses, quand elle vient en aide à la législation, corrige les inconvénients inséparables de l’infirmité des conditions matérielles, qui dominent la marche des relations humaines! Tel est le cas de la variabilité de la mesure de la valeur, variabilité qui, si elle ne peut être absolument écartée, se trouve du moins singulièrement atténuée et amortie par l'adoption légale de la monnaie double.
Répétons avec Bérenger que la question n’a point été décidée par l’ancienne législation, puisqu’elle n’avait pas été traitée. Elle n’a été réellement abordée que dans la discussion de la loi de germinal an XI. On fit valoir alors l’utilité de la monnaie d’or et la nécessité de lui donner un cours légal à un taux déterminé. Bérenger reconnaissait l’avantage quelle
' Second nipporl de Bérenuer.
présente, parce que le transport en est plus facile et quelle est plus commode dans les gros payements.
a Mais pourquoi la monnaie d’or a-t-elle ces avantages? C'est quelle a plus de valeur relativement à son poids.
«D’où vient cette plus grande valeur? De la plus grande valeur de l’or’.
« Cette plus grande valeur de l’or est-elle l’ouvrage des législateurs? Non, car on reconnaît 1a nécessité de plier la législation aux variations du commerce.
« L’utilité de la monnaie d’or est donc indépendante de la législation, puisqu’elle est fondée sur sa valeur.
« Pourquoi le concours de l'autorité publique est-il donc nécessaire?
« Pour attester le poids et le titre de la quantité d’or nécessaire aux voyageurs, aux marchands de bestiaux, etc, etc., c’est-à-dire pour faire fabriquer des pièces d’or. »
Ce raisonnement, si serré en apparence, conduit à faire proposer des décagrammes d’or, sans détermination de cours légal. Bérenger n’a pas saisi l’importance capitale de la monmie comme instrument légal de payement; il a parfaitement prouvé qu’elle était une marchandise; mais il s'est arrêté là, sans tenir compte de la puissance libératoire qui en fait une marchandise distincte, sui generis, dotée d'une force qui n’appartient à aucune autre marchandise. D’ail-
' Second rapport de Bérenger.
t>E l’an VI A l’an XI. 289
leurs ceux qui soutiennent que la monnaie n’est qu’un disque de métal, contrôlé et certiOé par l’Etat, se contredisent eux-mêmes lorsqu’ils réclament pour un seul métal la qualité de legal tender. L’économie politique ne connaît et ne comprend rien de pareil; elle admet des disques de métal que, pour un emploi plus facile et plus prompt, chacun pcutsoumettrelibrement au contrôle de l’Etat, afin d’obtenir, au moyen de l’empreinte, une constatation et un certificat de la composition intrinsèque. La loi seule, guidée par les exigences de l'intérêt public, imprime un autre caractère et communique un autre pouvoir à la monnaie, agissant comme mesure commune et comme expression de tous les engagements, qu’elle seule a la faculté d’accomplir en tout état de cause.
C’est le caractère essentiel de la monnaie, négligé par Bérenger, et qui faisait demander par Gaudin l’or tarifé.
Bérenger termine son second rapport en posant la question :
« L’unité monétaire sera-t-elle représentée par une quantité déterminée d'or ou par une quantité déterminée d’argent?
« S’il fallait, ajoute-t-il, s'en rapporter à la législation adoptée dans les divers Etats de l’Europe, le problème n’admettrait aucune solution, car aucun gouvernement n'a pris la peine de s'en occuper. Je ne connais aucun écrivain qui ait traité cette question ex professe. »
Après avoir indiqué les motifs pour donner la pré-
LA QLKSTlüN MONÉ-lAIItt
férenre à l’or, dont la valeur avait moins baiss<^ dons les trois derniers siècles, et dont les frais d’entretien sous forme de monnaie sont moins considérables, il se prononce en faveur de l’argent, dont la valeur totale était alors plus grande que celle de l’or, et qui constituait la plus forte partie de notre numéraire.
Ces deux motifs n’existent plus, la valeur totale de la masse de l’or répandu dans le monde balance maintenant la valeur totale de la masse de l’argent; et bien que nous possédions en ce moment beaucoup plus de numéraire d’argent qu’on ne l’a généralement supposé, la quotité du numéraire d’or est plus forte.
La dernière raison mise en avant par Bérenger aurait plus de portée ; l’argent est moins sujet que l'or aux variations accidentelles delà valeur.
Si l’on était réduit à faire un choix entre les deux métaux, ce motif devrait être sérieusement pesé, car il influe sur le caractère le plus essentiel de l’instrument monétaire, la fixité.
Mais, loin qu’il y ait aucune nécessité è faire ainsi livrer bataille aux deux métaux, l’intérêt public conseille, et l’expérience recommande l’emploi simultané de la double monnaie d’or et d’argent.
Nous avons insisté sur les développements produits par Bérenger à l’appui de \amonnaie unique d'argent, à côté de laquelle on aurait simplement frappé des disques d’or, d’un poids déterminé de grammes, sans indication de cours légal. La légitime autorité attachée aux travaux de cet habile conseiller d Liai nous
I)K I.’aN VI A I.’aN XI. 201
en fîiisait un devoir; on peut dire qu’il a épuisé les arguments en faveur de la doctrine qu’il a défendue; il n'a plus laissé A ceux qui la partagent qu’A glaner après lui. Cependant il a succombé; un principe différent a pris place dans la loi de germinal an XI. non comme un accident de vote ou comme une erreur qui se serait glissée d'une manière inaperçue dans l’œuvre du législateur, mais comme un système mûrement élaboré qui avait subi l’épreuve d’une discussion approfondie.
Le résultat de cette discussion se manifeste déjà dans tes documents qui ont précédé le débat légistatif de l’an XL Le principe combattu par Bérenger s'affirme plus nettement dans le second rapport de Gaudin que dans le premier, et le texte du projet formulé témoigne d'une différence notable dans le sens de la solution définitivement adoptée.
Ce nouveau travail porte la date du 26 brumaire an XI. Le ministre des finances Gaudin précise ainsi la position de la question :
« Faut-il des pièces d’or dans la circulation?
« En supposant qu’elles soient utiles ou nécessaires, doivent elles recevoir de la loi une valeur déterminée, ou bien convient-il mieux de leur laisser chercher cette valeur dans le commerce?
a Dans le cas où la valeur des pièces d'or devrait être fixée par la loi, quelle doit être la proportion entre la valeur de l’or et celle de l’argent? »
Gaudin commence par formuler une idée d’ensemble qui mérite d’être signalée : « J’ai toujours
LA (jLtsriON MONÉTAIRE
pensé, dit-il, qu’il convenait de chercher la solution de ces questions principalement dans les résultats de l’expérience, qui trompe rarement, et non exclusivement dans les livres, dont la doctrine, quelque saine qu’elle puisse être, est sujette à des vices d'interprétation ou d’application qui peuvent entraîner dans des erreurs très-graves. Ainsi, pour me servir d’un exemple tout à fait trivial, l’on a souvent répété, avec beaucoup de fondement, qu’en matière de linances deux et deux ne font pas toujours quatre, quoiqu’on principe rigoureux rien assurément ne soit plus certain que ce calcul. » Celte tendance pratique faisait demander è Gaudin le maintien des pièces d’or dans la circulation: on n'était pas encore familiarisé avec l’outil commode du billet de banque, solidement couvert par la réserve métallique. La monnaie d’or composait à peu près le tiers de notre numéraire; elle servait de principal instrument au mouvement des gros objets de consommation disséminés sur tous les points et qu’on réunit pour l’approvisionnement des villes ; le ministre repoussait une théorie qui menaçait de priver le commerce d’un instrument aussi précieux. La prudence aurait-elle conseillé de réduire d’un tiers environ la masse du numéraire en circulation? Gaudin ne le pensait pas; aujourd’hui encore la même considération devrait empêcher d’enlever le cours légal à la monnaie d’argent. Les idées étaient fixées à cet égard en 1803; auraient-elles changé maintenant, et pour quel motif?
La seconde question consistait à savoir si les pièces
DK I.’a.N VI A i.’an XI. 29H
d'or devaient recevoir de la loi une valeur déterminée oubien être abandonnées aux mouvements du commerce.
Les considérations qui ne permettaient point de bannir l’or de la circulation semblaient à Gaudin exiger que les pièces qui devaient circuler reçussent de la loi une valeur fixe et déterminée: si cette valeur de compte devait dépendre de la mobilité du cours des matières d’or dans le commerce, quelle pourrait être la base des transactions ainsi accomplies? Si la monnaie n’est réellement qu'une mesure, comment en concevoir une dont l’étendue pourrait varier journellement? Aurait-on choisi, par exemple, pour former le mètre une matière sur laquelle l’état de l’air pût exercer quelque action, en sorte que le mètre pût avoir un jour quelques lignes de plus ou de moins que la veille? Suivant Gaudin, les variations dans la valeur de compte des pièces d’or produiraient absolument les mêmes effets. L’argument qui consiste à dire qu’à l'étranger, malgré la fixité de la valeur de compte, on ne prend la monnaie que pour la valeur réelle, et que cette valeur est relative au cours des matières dans le commerce, ne le touchait nullement; il regardait la monnaie comme faite pour la circulation intérieure : ce n’est plus comme monnaie (c'est-à-dire comme instrument muni de la puissance libératoire), c’est uniquement comme matière quelle passe à l’étranger. Gaudin avait à un plus haut degré que Bérenger le sentiment du principal attribut légal des espèces d’or et d’argent.
294 I.A Ül^ESTlUN MONÉTAIIIK
Aussi rcpoussait-il les expédients imaginés pour faciliter 1a circulation libre de l’or; il combattait la pensée de tarifer périodiquement la valeur de la monnaie d’or pour les payements à faire dans les caisses publiques, et celle d’obliger les maîtres de poste à les recevoir au même taux. La nécessité, reconnue par Bérenger, de modifier dans l’application la rigueur du principe, qu’il avait d’abord posé d’une manière absolue, en dévoilait la faiblesse; la réponse de Gaudin était victorieuse; il lui suffisait de signaler l'impossibilité où se trouveraient les caisses publiques disséminées sur la surface de la France pour rendre les pièces d’or sur le même pied qu'elles les auraient reçues. Comment fixer le cours moyen de l’or, et pour quel intervalle? Ouplle complication et quel péril pour les recettes du trésor! Quelle tentation et quel danger poqr les comptables !
Le principe posé par Gaudin est incontestable; nonseulement il faut au pays une monnaie d'une valeur certaine, mais il la faut d’un compte facile, sans fractions gênantes. Aussi persistait-il dans la pensée de frapper des pièces de 20 et de 40 francs, comme s’adaptant aux vrais besoins, à la commodité des comptes, aux usages et aux idées reçues parmi le peuple, pour qui la monnaie est principalement faite.
Gaudin parle encore de l’unité monétaire, représentée par une quantité déterminée d’argent; mais il laisse de côté la proposition, formulée dans son premier rapport de l’an IX, sur la refonte des pièces d’or; le texte de la loi de germiqal an XI ne repro-
liE l'an VI A l’an XI. 29î)
(iuit point la règle inscrite dans l'article VI du projet primitif: « Si des circonstances impérieuses forcent à changer cette proportion (de 1 à 15 1/2 entre l’or et l’argent), les pièces de monnaie d’or seront seules refondues. »
La prétérition du principe est significative.
Vexposé des tnolifs, présenté le 19 ventôse an XI au Corps législatif, était rédigé par Bérenger. Ses opinions n'avaient pas été suivies; on ne s’étonnera donc pas du ton bref de ce document. Il s'attache simplement à faire ressortir les avantages d’un système monétaire plus régulier, plus simple et surtout plus invariable que les systèmes suivis jusqu'alors.
La disposition générale qui précède le texte des articles : « 5 grammes d’argent au titre de neuf dixièmes de fin constituent l’unité monétaire qui conserve le nom de franc, » ne saurait être séparée des circonstances qui en expliquent le sens.
En rattachant d’une manière fixe le régime monétaire au système métrique, le législateur a atteint le but essentiel qu’il s’est assigné. Il fixe d’une manière indubitable la composition et la valeur intrinsèque des monnaies en les soustrayant aux sophistications et aux altérations anciennes; il donne au crédit une nouvelle force et aux transactions commerciales une entière sécurité. Aussi a-t-il le droit de dire qu’il en résulte pour l'exécution des transactions et pour la conservation de la propriété une garantie qui n’existait point dans d’autres législations monétaires. Le lé-
Digilized by Coogle
LA OLKSIIO.N MüNÉTAIKK
gislateur a voulu, et il y a réussi, ramener vers un point fixe toutes les variations qui peuvent survenir entre les métaux employés à la fabrication des monnaies; il a pleinement écarté les anciennes augmentations et diminutions de taille des espèces, il a préservé de toute atteinte la substance métallique du numéraire, qui en constitue la valeur, en garantissant contre toute atteinte de la fraude et de la cupidité la composition intrinsèque de la monnaie en poids permanent et au degré de fin uniforme.
Mais le point fixe qu’il détermine s'applique aussi bien à l’or qu’à l’argent; si les diverses pièces de ce métal sont à neuf dixièmes de fin, il en est de même des pièces d'or; le poids est précisé pour les unes comme pour les autres. La pièce de 5 francs doit peser-25 grammes; il est prescrit en même temps que les pièces de 20 francs seront à la taille de 150 pièces au kilogramme d’or. La loi ne mentionne même plus le rapport légal de valeur entre l’or et l’argent; elle rattache directement les deux substances monétaires au système métrique et crée ainsi, sous la forme d’une quotité fractionnée, mais reliée d’une manière constante à ce système, le franc d’or à côté du franc d'argent. Elle ne saurait établir ce qui est en dehors de la nature des choses, c'est-à-dire deux étalons de la valeur, là où il est impossible d’en rencontrer un seul, car la puissance d’acquisition des métaux précieux varie nécessairement; mais elle fonde le régime de deux monnaies, revêtues du même attribut légal, monnaies dont les variations se feront équilibre,
DE l’an VI A l’an XI. 297
sauf une proportion minime, alors que la même fonction leur sera dévolue. De cette manière, à côté de la stabilité technique de la fabrication monétaire, qui coupe court à tous les abus de l’ancienne monarchie, se trouve établie, dans la mesure du possible, la plus grande stabilité de la valeur intrinsèque acquise à l’outil de la circulation : le problème économique rencontre la solution la plus satisfaisante, en môme temps que la fixité matérielle du numéraire se trouve fermement établie.
Il ne faut pas attacher d’importance aux habitudes vicieuses du langage, qui ont fait appliquer d’une manière incorrecte le terme d'étalon à une composition déterminée des espèces., Le mètre ne s’allonge et ne se raccourcit point, le kilogramme n’augmente pas et ne diminue pas de poids, ce sont des étalons, toujours les mêmes, à travers le temps et l’espace. Rien de pareil pour la monnaie, qu’elle soit d’or ou d’argent; la permanence n’entraîne point ici avec elle l’invariabilité de la mesure. La loi de germinal an XI fait ce qui était de sa compétence, elle établit une monnaie légale d’or et une monnaie légale d’argent, en les rattachant l’une et l’autre d’une manière directe et précise à l’immutabilité du système métrique ; elle ne pouvait aller au delà : la fixation d’un étalon de la valeur dépasse le domaine du législateur.
La tâche se trouvait bien accomplie, du moment où l’on mettait à l’abri de toute altération « le type des monnaies, spécialement destiné à garantir la fidélité