‹ L'Ordre Hiérarchique: Sa force exécutoire - Les suites contentieuses de son exécutionChapitre 4 sur 10 · L'ORDRL HIÉRARCHIQUE — SA FORCE EXÉCUTOIRE · texte numérisé non relu

L'ORDRL HIÉRARCHIQUE — SA FORCE EXÉCUTOIRE

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ordonné au ministère public de ne pas faire jouer l’action publique, et ainsi de ne pas saisir les tribunaux répressifs d’infractions pénales qui ne sont pas niables ou même souvent niées.

A l'encontre de cette opinion, M. Barthélemy (1) soutient que de tels ordres du garde des sceaux, qui constituent une pratique suivie par tous les gouvernements, sont conformes à nos lois, nécessaires, justifiés théoriquement par la complexité de l'Etat moderne; il est intéressant d'exposer ses divers arguments.

Ces instructions du garde des sceaux, remarque M. Barthélemy, sont traditionnelles. Il faudrait les connaître toutes pour comprendre, en certaines circonstances, l'inerlie du Parquet. Avant la loi de 1907, il fallait, pour tenir une réunion publique, faire une déclaration préalable : que de réunions électorales ont violé celte prescriplion légale, et dont les organisateurs ne furent que très rarement inquiétés ! Et actuellement, que de délits de presse, de diffamation, d’injures à l’armée ne sont pas poursuivis ! Une circulaire du ministre du Travail, en date du 29 mars 1907, est célèbre : intervenue après un ordre du jour de la Chambre des députés, elle donne aux procureurs l’ordre de ne poursuivre niles infractions à Ja loi sur le repos hebdomadaire, ni le paiement des condamnations déjà prononcées en application de cette loi.

En harmonie avec ces faits se trouve notre législation posilive. Les tribunaux, en effet, ne peuvent se saisir d’office; seul le ministère public peut exercer l’action publique; or, le ministère public forme un corps fortement

(1) BarTHéLEMY. De la liberté du gouvernement dans l'application des lois, « Revue du droit publie », 1905, p. 717.

hiérarchisé, dépendant étroitement de son chef hiérarchique, le ministre de la Justice; on comprend ainsi comment le garde des sceaux peut et doit adresser à ses subordonnés telles instructions de service qui lui semblent nécessaires dans l'intérêt de la justice. Ainsi, nos lois permettent cette pratique du garde des sceaux; des textes prévoient même expressément la possibilité pour le ministre de la Justice de donner des ordres aux procureurs généraux (art. 274, Code d'instruction criminelle).

Si d’ailleurs nos lois doivent être interprétées véritablement en ce sens, elles répondent, en la circonstance, parfaitement à leur but; la loi ne doit être, en effet, que la traduction des faits et des nécessilés sociales. La solution proposée, qui ne peut être évitée, n'offre pas les graves inconvénients que l’on prétend. Dire que le gouvernement peut empêcher la poursuite d’infractions à la loi pénale, ce n’est pas instituer le régime de l'arbitraire. Dans un pays démocratique, le gouvernement est toujours sous le contrôle de l'opinion publique ; dans un régime parlementaire, les ministres sont responsables devant les Chambres. Au surplus, si le pouvoir conféré au garde des sceaux peut parfois offrir des dangers, il n'en doit pas moins être maintenu en droit; car, une pratique autre ne pourrait être suivie en fait. Si le ministère public poursuivait tous les orateurs antimilitaristes ou les auteurs d’écrits diffamatoires, il leur fairait beaucoup d'honneur en organisant une réclame à bon marché de leurs doctrines: il encombrerait aussi bien inutilement les tribunaux de nos grandes villes déjà suffisamment surchargées.

Si le ministère public poursuivait certaines infractions minimes et nécessaires, par exemple celle de la mère de

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