Annuaire, 1910, p
2. A la session de Florence, en 1908, l’Institut avait eu l’occa-
sion d’user de la méthode préconisée par Roguin et Rouard de Card. Il avait examiné la question de l’ordre public à propos des conflits de loi en matière d'opérations sur valeurs mobilières’ On avait exprimé l'idée qu'il faut limiter dans la mesure du possible le recours à la formule de l’ordre public interne ou international. M. Lyon-Caen, rapporteur, indiquait que cette difficulté est insoluble. Lainé avait fait observé qu'il fallait abandonner la formule d'ordre public international, et la remplacer par celle d'ordre publie absolu. 1l s'agissait, dans l’espèce, de l’exception de jeu, en matière de marchés à termes Il démontra que l’exception de jeu doit être admise ou non, non pas parce qu’elle est d’ordre public international, mais suivant qu’elle existe devant le tribunal saisi, et que là où elle est
M. de Bar estima que pour opérer la distinction recherchée par P. Fiore, il faut examiner les lois non en elles-mêmes mais au point de vue de leur application. Il arrive en effet, que les Tribunaux donnent la compétence législative prépondérante à leur loi lorsqu'il s’agit de telle application et ne la lui donnent pas, dans telle autre. Par exemple, les tribunaux italiens tiennent pour légitimes les enfants nés d’un mariage polygame, mais ils refuseront de faire réintégrer le domicile conjugal à une des épouses d’un musulman.
P. Fiore adhéra à l'observation de de Bar, et il ajouta qu’il importait de procéder en droit international privé comme on a procédé en droit interna tional public en matière d'arbitrage obligatoire, en vue de limiter l'exception tirée de l’honneur national et des intérêts internes.
M. Pillet aurait voulu écarter la distinction faite entre l’ordre public national et l’ordre public international qui lui paraît sansintérêt, l’Institut n'ayant à s'occuper que des intérêts internationaux de l’ordre public.
Pour lui, en matière d’ordre public, deux formules sont possibles :
10 La loi d'ordre public paralyse exceptionneile-
admise, elle s’impose, malgré la loi du contrat, car c’est une disposition de police. Son argumentation tendait donc à assimiler ordre public absolu avec loi de droit public, et dans le cas visé à ranger l'exception de jeu parini les dispositions touchant au droit public (Annuaire de D. I., session de Florence, Edition abrégée, Bruxelles, 1928, p. 400 et édition ordinaire, t. XXII, p. 255.
ment l’action de la loi étrangère normalement compétente ; 2° formule plus large : c’est à la loi territoriale que revient la compétence quand il s’agit de l'ordre public.
Suivant la première formule, le juge doit refuser l'application d’une loi contraire à l’ordre public; mais sa décision n’a d’effet que dans son propre pays. |
D’après la seconde formule,un juge, même étranger, doit appliquer en cette matière de l'ordre public, la loi du territoire où s’est passé le fait, générateur du droit, qui donne lieu à la décision.
M. Pillet observe ensuite que Fiore ne détermine pas les cas d’ordre public d’une manière tout à fait adéquate. À son avis, il a tort d'inclure dans cette notion, les lois de droit public et d'y mettre les lois de procédure. M. Weiss répond que les deux corapporteurs ont bien entendu comprendre les lois de procédure dans leur conception; il ajoute, au sujet de la première observation de Pillet que Fiore n'admet pas la distinction entre l’ordre public et l’ordre public international; c'est un point sur lequel les deux co:rapporteurs n’ont pas été d’accord.
25. — M. Renault soumet alors une proposition ainsi conçue (1):
«L'Institut exprime le vœu que pour éviter l’incertitude qui prête à l'arbitraire du juge et compromet
1. Annuaire de droit international, session de Paris, 1910, p.io2ets. V. aussi Revue Darras, 1911, p. 161 et s.
re ed TOR
par cela même, l'intérêt des particuliers, chaque législateur détermine avec toute la précision possible, celles de ses dispositions qui ne seront jamais écartées par une loi étrangère, quand même celle-ci semblerait compétente pour régler le rapport de droit envisagé. »
« Il est spécialement désirable que chaque convention de droit international privé précise les points sur lesquels, dans chaque pays contractant, une disposition, regardée comme d'ordre public, pourra tenir en échec les principes mêmes de la convention. »
Cette proposition adoptée par 17 voix contre 10, emporte dessaisissement de la Commission. L’Institut abandonne l'étude de la notion d'ordre public et sa tentative pour en donner une formule interna-
tionale.