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V. H. Lewald, Recueil de cours de La Haye, t. IX

Dès lors, il est indispensable que la Conférence prévoie des dérogations que chaque Etat pourra juger nécessaires au point de vue du droit public ou de l'intérêt social.

Cette réserve fut inscrite dans un préambule mis en tête du règlement, mais dès ce moment, Beelaertes von Blokland indique que, afin de ne pas rester condamné à n'émettre que des vœux, il faut arriver à spécialiser les cas dans lesquels la réserve susdite pourra jouer.

Dès 1894, deux tendances s'opposent : les uns veulent que l’on en reste à une formule générale ; les autres réclament une énumération limitative. On élabora un article qui contenait une énumération détaillée des matières qui seules seraient réservées à des considérations d’ordre public (1)

La disposition était conçue de la façon suivante : « Nonobstant les articles qui précèdent, les tribunaux d’un pays n'auront pas égard aux lois étrangères, dans le cas où leur application porterait atteinte soit au droit public dans ce pays, soit à ses lois concernant les substitutions ou fidéicommis, la capacité des établissements d'utilité publique, la liberté et l'égalité des personnes, la liberté des héritages, l’indignité des successibles ou légataires pour fait de droit commun, l’unité du mariage, les droits des enfants illégitimes. » Cette énumération, qui du reste était improvisée, devait susciter des critiques. À la fin, on choisit un autre système pro-

1, Voir Actes, 1894, p. 123.

posé par le président Asser : on inséra dans le projet une formule générale, mais à la condition que les Etats contractants examineraient eux-mêmes, cha. cun pour son compte, les matières intéressant l'ordre public et qu’ils se communiqueraient mutuellement ce qui, d'après eux, doit être considéré

comme tel.

27.— En 1900, le texte proposé, sur lequel la discussion devait porter, était ainsi rédigé (4) :

« Nonobstant les articles qui précèdent, la loi nationale du défunt ne sera pas appliquée lorsqu'elle serait de nature à porter atteinte dans le ‘pays où l'application devait avoir lieu, soit aux lois impératives, soit aux lois prohibitives déclarées par une disposition expresse applicables aux successions et aux testaments étrangers.

« Est également réservée l’application des lois étrangères qui ont pour but d'empêcher la division des propriétés rurales.

« Les hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer les lois prohibitives ou impératives au sujet desquelles elles auraient fait usage de la faculté stipulée à l'alinéa 8, ainsi que les lois territoriales dont il s’agit dans le 2° alinéa, »

Laîné fit observer que, sans doute, l’énumération a l'avantage de procurer la certitude ; toutefois il est à craindre que les Etats ne renonceront qu'avec beaucoup de prudence à leurs lois ; par conséquent,

1. Actes de la Conférence de La Haye, t. I. Procès verbal, n°/IV.

ils feront une énumération plutôt trop complète des cas dans lesquels la loi étrangère devra être écartée. Ils seraient à cet égard plus dangereux que ne le seraient les tribunaux. Pourquoi ne pas laisser cette question à l'appréciation des juges ?

Le Délégué allemand, Kriege, estima au contraire qu'il vaut mieux ici faire intervenir le législateur, statuant sous le contrôle de l'opinion publique et déterminant le caractère d'ordre public de telles ou telles lois. Le Président Asser se ralliant aussi au système de l’énumération par la voie législative, le texte proposé fut adopté et inséré dans le protocole final.

28. — En 1904, la commission royale des Pays- Bas avait élaboré un texte qui fut adopté ; c'était l’article 6 du protocole final ainsi conçu :

$ 1. — Est réservée l'application des lois territoriales qui ont exclusivement pour but d'empêcher la division des propriétés rurales, ainsi que l’application des lois relatives aux immeubles placés sous un

régime foncier spécial.

$ 2. — Est également réservée dans chaque Etat, l'application des lois de cet Etat de nature impérative ou prohibitive, concernant les matières qui seront indiquées d’un commun accord par les Etats contractants dans un protocole additionnel, destiné à être ratifié en même temps que la présente con-

vention.

$ 3. — Pour profiter de la réserve prévue dans

M. Moidovan 4

les paragraphes précédents, chaque gouvernement doit communiquer au gouvernement des Pays-Bas l'énumération des dispositions de ses lois qui, par dérogation aux règles de la présente convention, seront applicables à toutes les successions, même à celles des ressortissants des autres Etats contractants. Cette énumération pourra toujours, dans les limites tracées aux paragraphes précédents, être modifiée suivant les convenances de chaque gouvernement, qui fera également connaître sa détermination au gouvernement des Pays-Bas. Ce gouvernement transmettra, par la voie diplomatique, aux Etats contractants les communications dont il s’agit, en indiquant la date à laquelle il les aura

reçues.

$ 4. — Les dispositions réservées par un Etat en vertu des règles précédentes ne s’appliqueront qu'aux successions des ressortissants des autres Etats contractants qui s’ouvriront soixante jours après la communication faite au Gouvernement des

Pays-Bas.

$ 5. — Les dispositions des paragraphes précédents ne sauraient autoriser un Etat contractant à soustraire à l’application de la loi nationale du défunt des immeubles non compris parmi ceux qui sont visés au 1er ou à faire échec à l'application de l'article 7.

Après avoir adopté ce texte la Conférence émit le vœu suivant : que le Couvernement des Pays-Bas veuille bien aussitôt que possible après la signature

de Ja convention sur les successions et les testaments convoquer une nouvelle conférence qui aurait pour mandat de préparer le protocole additionnel visé à l’article 6, $ 2 de la convention, ainsi que la convention relative à la compétence des autorités visée à l’article 8 de la présente convention.

Ce qu’il y a d’essentiel dans cette disposition, c'est que les Etats contractants n’ont pas à fixer, d'une façon définitive et générale, celles de leurs dispositions législatives qui ont le caractère de loi d'ordre public.

Le texte proposé par la Commission royale des Pays-Pas ne réservait au contraire que l’application des dispositions déclarées expressément appliquables aux successions des étrangers. Or, l’acceptation de cette formule aurait nécessité une révision des lois concernant les successions de la part des différents législateurs, pour déterminer Îles lois auxquelles il faudrait imprimer, par disposition expresse, le caractère de loi d'ordre public. D’après l’article 6 précité, les Etats contractants auront simplement à dire que, dans leurs rapports mutuels et pour la durée de la Convention, telles ou telles dispositions de leurs lois seront considérées comme réservées, ayant le caractère de lois d'ordre public. Er outre, il résulte de l’article énoncé que les Etats ne se borneront pas à se communiquer des listes contenant les dispositions réservées, mais qu'ils exerceront sur ces listes un mutuel contrôle, de sorte qu'ils sauront d'avance dans quelle mesure, en chaque pays, la loi locale excluera l'application des

lois étrangères. Le dernier paragraphe enfin poursuit le but de faire constater expressément que les Etats contractants ne sauraient, sous le couvert de l’ordre public, soustraire à l'empire de la loi nationale du défunt les immeubles autres que ceux qui sont placés sous un régime foncier spécial.

Ces listes de dispositions législatives considérées comme lois d'ordre public devaient être selon le paragraphe 2, un complément nécessaire de la Convention, à la réalisation duquel est subordonnée l'entrée en vigueur de la Convention.

Dans plusieurs pays, on a commencé des travaux préparatoires pour l'établissement de ces listes (1), mais celles-ci, autant que nous le sachions, n’ont jamais été dressées, de sorte que la Convention n’a pu être ratifiée. L'ordre public qu’on ne pouvait pas saisir, était la pierre d’achoppement.

En ce qui concerne la Convention relative au mariage, élaborée à la Conférence de 1900, signée le 12 juin 1902 et entrée en vigueur le 1° juillet 4904, on avait adopté le principe de l'élimination de la

1. Voir le rapport de la Commission instituée par le gouvernement italien, Rivista di diritto internazionale, 1906, p. 145 à 157.

En vue de la confection des listes visées au texte, le Gouvernement italien nomma une commission spéciale qui devait rédiger un projet de protocole additionnel à la convention sur

les conflits des lois en matière des successions et des testaments.

Au cours des délibérations de cette commission le caractère national de l’ordre public fut particulièrement mis en lumière. On observa ainsi qu’il était impossible de prévoir avec certitude les matières que les autres gouvernements feraient rentrer dans cette catégorie de lois. On considéra donc uniquement les lois italiennes d'ordre public (Voir à la page 148 de l'ouvrage précité a liste dressée par la Commission).

notion d'ordre public en tant que notion générale.

La Conférence ne pouvait, dans une matière qui touche d'aussi près que le mariage aux conceptions religieuses et sociales de chaque pays, songer à refuser un effet étendu à l'ordre public local. Cet ordre public paraissait, en eflet, exiger presque aussi impérieusement, selon les cas, soit qu’un mariage füt possible, soit au contraire qu’il fût interdit, quelles que fussent, à cet égard, les dispositions de la loi nationale.

La Conférence n’a guère eu d’hésitation sur ce point.

« Tous les membres de la commission, porte le « rapport de la première commission de 1900, ont «admis que le pays où il s'agissait de célébrer un « mariage ne pouvait être contraint de laisser pro- « céder à cette célébration par cela seul que le ma- « riage était possible d’après la loi nationale des « futurs époux. Un tel mariage serait, dans certains « cas, de nature à constituer un véritable scandale « dans le pays (1) ».

D’un autre côté, certains délégués, notamment ceux de la Belgique, de la Suisse et de la France (2) faisaient valoir que les principes de nature constitutionnelle ou d’ordre public admis dans leur pays ne permettaient pas que certaines interdictions, consacrées par diverses législations d'Etats représentés à la Conférence et fondées principalement sur

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