ACTES, 1900, P. 170+ 2. Actes, 1900, p
des motifs d'ordre religieux, fussent reconnues comme ayant une portée extraterritoriale.
Il y avait là une double situation de fait qui s’imposait à la Conférence.
Aussi un premier groupe d’amendements dû au Danemark et à la Norvèce proposa de réserver à chaque pays la faculté d'interdire la célébration du mariage de tout étranger « lorsque les conditions prescrites soit par le droit public du pays, soit par ses lois visant à protéger les droits d'une partie tierce ne sont pas remplies » (1), et un deuxième groupe, déposé par la France et par la Belgique, tendait à ce que les prohibitions édictées par la loi nationale n’empêchassent pas le mariage, si elles étaient considérées comme contraires « à l'ordre public » ou « au droit public du pays de la célébration (2) ».
Mais, « d’une façon générale », comme elle le dit dans son rapport, «la commission écarta les for- « mules visant le droit public ou l’ordre public, à «raison du vague de ces expressions et de l’incerti- « tude qui en résulte dans les décisions » (3), car,elle voulait, avant tout, « diminuer l'arbitraire dans les « rapports internationaux en cette matière (4) ».
Aux réserves générales imprécises, elle substitua le texte net et assez bien limité des articles 2 et 3.
L'idée d'ordre public local est, dans sa généralité,