‹ L'Ordre Public en Droit International PrivéChapitre 18 sur 76 · Actes, 1900, p · texte numérisé non relu

Actes, 1900, p

totalement écartée. Dans les Etats contractants, aucun mariage, conforme à la législation ou aux législations que l’article 127 de la convention déclare applicables, ne peut être interdit ou déclaré nul en raison de considérations générales d'ordre public, mais certaines applications, soigneusement définies et limitativement énumérées, sont, au contraire, permises (1-2),

Pareille transaction ne saurait trop être approuvée ; elle constitue un des progrès les plus réels réalisés par la convention.

Il y a, au fond, dans la notion d'ordre public, une idée juste; un Etat ne peut consentir à l’application, sur son territoire, de toutes les lois étrangères quelles qu’elles soient ; seulement, par son caractère vague échappant à toute définition, la notion générale d'ordre public peut constituer un véritable danger pour l’avenir et le développement même du droit international ; dès lors, si on peut substituer à la notion vague et générale quelques règles précises, l’idée juste produit tous ses effets utiles et

aucun inconvénient sérieux n’est à redouter.

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