‹ L'Ordre Public en Droit International PrivéChapitre 20 sur 76 · Cf. divergent, Franz Kahn, Zeitschr., 1902, p · texte numérisé non relu

Cf. divergent, Franz Kahn, Zeitschr., 1902, p

2. Franz Kahn, Zeitschr., 1902, p. 220 ; cet auteur aurait voulu que la Conférence ajoutât à l’article 8 qu’ « aucun Etat

« ne s’oblige à appliquer une loi qui n’eût pas été en vigueur au « moment de la ratification de la convention ».

21 juin 1907, lois belges des 8 février 1906 et 7 jan.

- vier 1908, Code civil suisse du 10 décembre 1907 et décret-loi portugais du 25 décembre 1910 sur le mariage (1), ont beaucoup plus tendu à rapprocher les différentes législations des Etats contractants qu'à les écarter les unes des autres (2).

Il eût été d'autant plus regrettable de paralyser, même «le façon indirecte, l'essor législatif des Etats contractants qu’en fait, comme nous venons de le voir, la direction donnée à cet essor a été heureuse et que le droit de tout Etat de dénoncer, tous les cinq ans, la convention à l'égard même d’un seul des autres Etats contractants constitue une garantie des pius réelles.

La seule critique un peu grave que l’on puisse, dans l’ordre d'idées où nous nous plaçons, formuler contre la convention, est la suivante :

La convention, après avoir ainsi écarté en principe la notion générale d’ordre public, la laisse réapparaître sous un autre nom dans certains cas particuliers.

Les articles 2 et 3 confèrent certains droits aux législations locales, au cas d’empêchements fondés sur des motifs d'ordre religieux ; or, dans les pays dont la législation est fondée sur des principes religieux, les considérations d’ordre religieux peu-

vent jouer le rôle qu’ont, dans les autres, les consi-

1. Ce décret-loi est entré en vigueur le 1° avril 1911, article 63 de ce décret-loi, combiné avec l’article 354 du décret-loi sur l’état civil du 18 février 1911.

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