‹ L'Ordre Public en Droit International PrivéChapitre 22 sur 76 · Actes, 1900, p.45ets · texte numérisé non relu

Actes, 1900, p.45ets

la capacité de contracter mariage, d’après leur loi nationale. Elle ne pouvait pas, à défaut d’une réserve générale de l’ordre public, inscrite dans la Convention, refuser de tenir compte de cetempêchement (1). Elle fut donc amenée à dénoncer la Convention et celle-ci fut ensuite dénoncée par d’autres Etats.

30. — Cet incident exerça une influence très nette sur les récentes conférences de la Haye, au cours desquelles on semble avoir définitivement abandonné le système de l’énumération et en être revenu à celui de la formule générale. Anzilotti, à la Conférence de 1925, condamne péremptoirement toute autre solution : « On discute depuis 60 ans au moins « sur la formule à adopter pour l’ordre public ; on « n’a pas encore trouvé la formule satisfaisante ; à « mon avis, on ne la trouvera pas ; mais la réserve « n’en est pas moins nécessaire. »

La 3° Commission constata l’échec de la tentative de 1904 ; son rapport note que la méthode adoptée alors aurait conduit, contrairement à l'intention de ses auteurs, à élargir le domaine de l’ordre public au delà de ses limites naturelles et à lui enlever toute souplesse. Il faut laisser cette question à l'appréciation du Juge.

Le texte élaboré en 1925 (2) fut repris en 1928 (3) sans changement et sans discussion ; c’est l’ar-

Page 1