‹ L'Ordre Public en Droit International PrivéChapitre 26 sur 76 · Citons dans ce sens · texte numérisé non relu

Citons dans ce sens

Saleilles (1) : « Lorsque la loi n’impose pas une

ES

solution, mais qu'elle se contente d’en préférer

l'application en vue de l’ordre public, elle admet

donc une différence d'intensité de l’ordre public, « d'après l’importance des intérêts en cause ». Merlin (2) : « Il y a une foule de matières qui sont

considérées comme appartenant à l’ordre public,

et par suite comme absolument indépendantes des « conventions particulières puisque restreintes par « leur objet aux intérêts de simples individus ; elles « semblent dépendre uniquement du droit privé « (par ex. état des personnes). Elles sont étran- « gères à l’objet capital du droit public (organisa-

tion du corps social) mais elles y tiennent secon-

dairement parce que l’ordre public est intéressé à

« ce que tous les individus dont se composele corps « social soient classés dans une catégorie non seule-

ment politique, mais aussi sociale et civile. » Japiot (3) enseigne que la matière de l’ordre public se résout en une simple importance attribuée à telle règle par une appréciation subjective, Cette notion

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