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Des nullités en matière d'actes juridiques, thèse Dijon

de règle plus importante implique par elle-même que l’ordre public n’est pas un. Non seulement, il n'est pas un, mais il est aussi essentiellement mosbile :

Marmion (1) fait une distinction entre le droit de la famille et le droit du patrimoine. Le droit de la famille se rapproche du droit public. Il touche aux besoins essentiels de la société. En principe, ce sera donc un droit qui ne contiendra que des règles d'ordre public. C’est seulement sur le terrain du droit patrimonial, des biens, de ce qui est appréciable en argent, que les lois seront en principe d'intérêt privé et exceptionnellement d'ordre public.

Capitant (2) proclame aussi « que, par leur nature, «les lois civiles d'ordre public doivent être l’excep- « tion, puisque les lois civiles sont destinées à règler «les rapports des individus entre eux, c’est-à-dire des « intérêts purement privés ». Et Baudry-Lacantine- « rie et Barde, déclarent aussi que sur le terrain du droit privé, les lois impératives sont l'exception.

« En disant, font-ils observer à ce sujet, que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites, les auteurs du Code civil donnent à entendre que quand une convention est opposée à un texte législatif, c’est elle qui doit l'emporter » (3).

En somme, il y aurait trois couches dans l’ordre

1. Etude sur les lois d'ordre public en droit civil interne. Thèse Paris, 1924.

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