‹ L'Ordre Public en Droit International PrivéChapitre 28 sur 76 · Traité, vol. I. Personnes, n. 265. Paris · texte numérisé non relu

Traité, vol. I. Personnes, n. 265. Paris

public : au sommet, le droit publie où l’ordre public est le principe, ensuite, dans le droit privé, les lois de la famille, où c’est la même chose à peu près qu'en droit public et enfin, les lois patrimoniales, qui, en principe, ne sont pas d'ordre public.

Tous les auteurs que nous avons passés en revue Jusqu'à présent admettent pour fondement à la théorie de l’ordre public cette idée que la liberté individuelle est le principe, la contrainte sociale

l'exception.

36. — Vareille-Sommières (1), en premier lieu, appartient à une catégorie d’auteurs qui semblent s'écarter de cette doctrine.

Il commence par enseigner que toutes les lois sont d'ordre public, puisque toute loi est faite en principe pour le bien commun, sans cela ce ne serait pas la peine de faire une loi. D'autre part, on ne peut pas admettre qu'il soit permis de déroger à une loi.

Mais, aussitôt, notre auteur déclare que chaque individu a toujours la faculté de renoncer à un droit que la loi lui confère. Il est ennemi de l’idée de dérogations et lui substitue celle de renonciation, qui, au fond s'y ramène. Avec la renonciation, on voit réapparaître la conception de l’ordre public, c'est-à-dire l’ensemble des cas dans lesquels la loi

interdittouterenonciation.Vareille-Sommièresarrive

1. Des lois d'ordre public et de la dérogation aux lois. Paris,

ainsi aux mêmes conclusions que la théorie classique. | Duguit (1) adopte une thèse qui est véritablemen

en opposition avec la doctrine individualiste : tout est une question de nécessité sociale, C’est une nécessité sociale que de laisser les particuliers libres de contracter. L'ordre public intervient alors de la manière suivante: il consiste à reconnaître que le motif de nécessité sociale qui inspire tel ou tel texte de loi positive est plus fort que le motif de nécessité sociale qui à fait promulguer la règle de la liberté contractuelle. En réalité, avec cette doctrine, on aboutit aux mêmes résultats qu'avec la théorie individualiste : de même que les individualistes tiennent compte des besoins sociaux, les partisans de la thèse sociale tiennent compte aussi de l'individu. Il ÿ a dans la doctrine de Duguit une distinction qui peut être très féconde, c'est la aistinction bien connue entre les règles normatives et les règles constructives. Les lois qui sont règles normatives sont celles qui contiennent la constatation du devoir social de chaque individu. Elles sont inévitablement impératives. Il y a les lois qui prévoient les mesures propres à assurer l'observation des règles normatives. Cette partie de la législation n'est pas nécessairement obligatoire ; c’est un choix arbitraire entre plusieurs moyens possibles. Ce sont les dispositions de ce genre auxquelles l’article 6 du Code civil permet de déroger.

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