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L'Etat, Paris, 19o

Remarquons que cette distinction n’éclaire pas cependant beaucoup le problème, car il faudra toujours, comme dans la théorie classique, en présence d’un texte de loi, rechercher s’il est la traduction d'une norme impérative ou si c’est une partie constructive, obligatoire pour le juge mais non pour les particuliers.

« Toutes les difficultés, certes, dit Duguit, ne sont pas résolues par cette distinction qui consiste à rechercher si une disposition de la loi, du Code, doit être considérée comme l'expression d’une règle juridique ou comme une construction. Mais il suffit de poser ie principe de l'interprétation, c’est au juge d'en faire l'application. » (1).

37. — Dans la doctrine du droit international privé, il ya en France une catégorie importante d'auteurs qui défendent, en ce qui concerne la notion d'ordre public, une théorie nettement apparentée à la conception soutenue en droit interne par ce que nous avons appelé au chapitre précédent l’école classique.

Pour les uns, comme pour les autres, c’est d’un conflit entre liberté individuelle et l'intérêt social qu’il s’agit, la liberté individuelle étant le principe. Les internationalistes en question se rattachent en effet à l’école italienne, fondée par Mancini et basée

sur le principe des nationalités. C’est la loi natio-

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