V. Weiss, loc. cit
ritorial de la propriété, les intérêts moraux et religieux et tous les intérêts généraux pour la conservation de l'Etat ».
À quoi reconnaît-on qu'une disposition légale rentre dans cette énumération ? La forme impérative ou prohibitive n’est pas un critère certain, le juge doit rechercher le but du législateur.
Le pouvoir d'appréciation accordé aux tribunaux est très large. Regrettera-t.on, se demande Weiss, que les différentes législations n’aient pas cru devoir limiter ce pouvoir, en donnant l’énumération complète des dispositions qu’elles considèrent comme étant d'ordre public ?
L'intérêt général, observe-t-il, base de l’ordre public, est chose essentiellement actuelle et mouvante. Le juge pèse les circonstances, la marche des idées vers le progrès ou l’altération des mœurs. L'ordre public est unenotion contingente et il serait fâcheux que cette notion füt condamnée à l’immobilité par une définition législative qui serait nécessairement imparfaite.
D'ailleurs, c’est un principe supérieur du droit international qui permet au souverain local de refuser son concours ou sa sanction à des droits ou à des actes qui sont périlleux pour l’ordre public et pour les mœurs.
Despagnet expose avec une très grande netteté la théorie de l’ordre public qui correspond à la doctrine de la personnalité du droit (1).