‹ L'Ordre Public en Droit International PrivéChapitre 32 sur 76 · Précis de droit international privé, 5e éd., Paris · texte numérisé non relu

Précis de droit international privé, 5e éd., Paris

11 définit l’ordre public : « L’ensemble des règles légales qui, étant donné les idées particulières admises dans tel pays déterminé, sont considérées comme touchant aux intérêts essentiels de ce pays ».

Les dispositions juridiques d’ordre public sont donc, dit-il (1), comme une forteresse dans la législation de chaque pays. Malheureusement, il n’y a pas de critérium pour les reconnaître... il faut étudier l'esprit de la législation et rechercher les intentions du législateur ; les tribunaux doivent connaître aussi les idées générales, les mœurs, la politique, l’économie, car tout cela constitue les conditions indispensables de l’ordre public. Sans doute, on ne doit pas ériger les juges en législateurs, mais leurs idées personnelles ont leur importance, en fait d'ordre public.

Le juge doit tout d’abord considérer l’ordre public comme exceptionnel et l’interpréter restrictivement. La conception de la territorialité des lois exagère abusivement le domaine de l’ordre public : celui-ci ne peut comprendre que les textes relatifs à l'organisation de l'Etat.

D'autre part, iln’ya pas à tenir compte de l’ordre public de l'Etat étranger dont la loi est appliquée. A cet égard, il n’y a que quelques principes dont la portée soit universelle, parce qu’ils reposent sur l'idée d'humanité (ex. esclavage).

Ainsi, il y a trois degrés d'intensité dans l'ordre public :

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