Bartin, Principes, |, p
44. — M. Julliot de la Morandière (1) approfondit la nature de l’exception tirée de la notion d'ordre public, en remontant jusqu'aux sources, en droit positif, du droit international privé. D’après lui, lorsque l'Etat doit faire juger un rapport juridique où se trouvent impliqués desétrangers, il n’a pas à se demander s’il doit ou non s’incliner devant une souveraineté étrangère, en vertu d'une communauté juridique existant, par hypothèse, entre lui et l'Etat dont relèvent les étrangers en cause. Ce n'est pas une question de limitation géographique des souverainetés qui se pose. M. Julliot de la Morandière critique à cet égard la doctrine de M. Bartin. En réalité, l’Etat légifère, en certaine matière, uniquement pour ses nationaux ; ayant donc à faire juger des étrangers, il ordonnera au juge, soit de leur appliquer la loi locale, soit leur loi nationale, par ur décret de sa propre souveraineté, sans se soucier de la souveraineté étrangère et en s’inspirant uniquement : {° de son intérêt national, politique ou économique ; 20 de l'intérêt de ses nationaux ; 30 de l'intérêt des particuliers étrangers, auxquels il accepte de rendre la justice,et dontilentend par conséquent aussi se préoccuper. Il n’y a donc rien d’international dans les sources des règles de conflit de loi ; ces sources sont exclusivement nationales : l'exception de l’ordre public s'explique donc très facilement : c’est l'Etat qui, invoquant son intérêt, écarte les règles en vertu desquelles il prescrit dans certains cas l'application aux étrangers