Cours de Doctorat. Paris, 1930-193r
de leur loi nationale. C’est une limitation apportée à la sphère d'application de ces règles dont la source est exciusivement dans la souveraineté de l'Etat et que ce dernier peut donc, à son gré, restreindre ou suspendre, mème passagèrement ; si, au contraire, comme semble le soutenir M. Bartin, « une souveraireté étrangère peut prétendre s'exercer hors de son territoire, si sur le sol de France, elle peut juridiquement se heurter à la souveraineté française, on ne voit pas pourquoi celle-cilimiterait son action légitime et lui imposerait de s’incliner devant l’ordre public français ».
« Mais, dit M. Julliot de la Morandière, la souveraineté étrangère n'entre pas avec la nôtre et n’a aucun droit à s'appliquer en France. Si le législateur français veut avoir un système de conflits de lois et ordonner l'application de la loi étrangère, cela le regarde ; il nelimite pas, il exerce sa souveraineté. Il peut donc, quand cela lui plaît, ne pas avoir de système de conflit. Et, à défaut d’ordre de législateur français, c’est au juge français d’appliquer ou non le système de conflit, de lois en faisant fonctionner ou non l’ordre pubiic.
Telest, d’après M.Julliotde la Morandière, le droit positif actuel. Evidemment, « le jour où il y aura des législateurs internationaux et des juridictions internationales, devant lesquelles les particuliers, pourront porter leur procès, il ÿ aura un droit privé international » ; l’éminent professeur veut dire par là que la source du droit international privé
ne sera plus dans les souverainetés internationales,
mais dans un organe supérieur chargé d’arbitrer le conflit entre lessouverainetés qui se produira devant
le juge institué par l'autorité internationale.
49. — M. Arminjon ({) écarte aussi bien la conception de la personnalité des lois et celle de la territorialité des lois, que la théorie soutenue par M. Bartin suivant laquelle il y a.une délimitation à opérer entre les souverainetés. Il entend, en effet, faire abstraction des notions de loiet de souveraineté qui lui paraissent trop abstraites. Il part de cette constatation qu’il existe uniquement des systèmes juridiques ; dans la terminologie de M. Arminjon, il faut entendre par là un groupement de personnes unies par une règle qui ordonne les principaux éléments de la vie sociale et habituellement, en outre, par des institutions juridictionnelles et administratives. Du moment qu'il y a un ensemble de règles légales, applicables à un groupe de personnes, il y a un système juridique, et les problèmes du droit international privé surgissent précisément lorsque les lois... de plusieurs systèmes juridiques entrent en concours.Dans ces conditions, toute législation doit contenir des règles de rattachement dont le rôle est de délimiter, le cas échéant, son ressort par rapport à celui des autres législations.
Le concours qui peut se produire n’a d’ailleurslieu, en fait, qu'entre celles des règles des systèmes juridiques qui sont susceptibles de s'appliquer hors du ressort de ceux ci. Il y a donc, d’abord, deux caté-
1. Précis de droit international privé 1927, vol. I, chap. V.
gories de règles juridiques, celles qui sont applicables uniquement dans le ressort du système juridique auquel elles appartiennent ; et qui échappent, par conséquent, au droit international privé ; il y a ensuite les règles qui s'appliquent au rapport de droitet peuvent être empruntées à diverses législations : celle-ci relèvent du droit international privé ; il y aura donc, dans chaque système juridique, une troisième catégorie de règles : les règles de rattachement, celles qui déterminent la partie internationale des règles positives des divers systèmes juridiques, susceptibles d’être en concours ; dans une quatrième catégorie, Arminjon range des règles positives ou de compétence absolue ; ces règles font échec au jeu normal de rattachement ; elles constituent l’ordre public international. Pour connaître la doctrine d’Arminjon en matière d'ordre public international, il faut examiner ce qu'il dit de ces règles qu’il dénomme aussi règles de rattachement purement national.
Dans chaque système juridique, expose-t-il, il y a des dispositions juridiques ou de compétence, qui s'imposent absolument même dans le cas où les règles de rattachement de ce système prescrivent d'appliquer les dispositions positives, ou de compétence, d’un autre système.
L'ordre public ordinaire n’est pas en cause ; il s’agit d’un ordre public spécial, ayant une sphère plus étroite, puisqu'il n'intervient que dans des espèces se rattachant à plusieurs systèmes juridiques. Il est d’ailleurs destiné à se réduire progres-
sivement, au fur et à mesure que les peuples apprennent à se mieux connaître, |
Cette exception aux règles de rattachement ordinaire repose sur la nécessité de défendre l'intérêt légitime des nationaux.
La multiplicité des considérations qui peuvent intervenir à ce sujet, empêche de dégager un caractère commun, permettant de distinguer les règles positives d’une portée absolue. Celles-ci n’ont pas une telle portée en vertu de leur nature intrinsèque, mais bien parce que les autorités compétentes du système juridique dont elles forment une partie la leur ont attribuée, à juste titre ou non, dans l’espèce en question. Ceci résulte d’une appréciation qui diffère d’un système à l’autre et, dans un même système, avec le temps. |
Tout ce que l’on peut dire, c'est qu'il s’agit très exceptionnellement du maintien de l’ordre social et de la sécurité politique. Le plus souvent, elles usent au contraire, des points de détail. En réalité, les règles de rattachement purement national n’ont pas pour but de maintenir l’ordre public, mais de parvenir, dans tel cas, à une solution juste et utile en apportant une exception à une règle de rattachement ordinaire.