Avec A. Pillet (1), nous nous trouvons
en présence d’une tentative extrêmement intéres-
1. Principes de droit international privé. Grenoble, 1903 ; Manuel de droit international privé. Paris, 1922. En collaboration avec M. J.-P. Niboyet, Traité pratique de droit intern ational privé. Paris-Grenoble, 1923.
sante en vue de parvenir à une doctrine véritablement positive en matière d'ordre public. Alors que la généralité des auteurs déjà étudiés conçoivent l’ordre public comme une exception, une sorte de négation accidentelle du droit international privé, laquelle infirme toute cette discipline juridique dont le fonctionnement se trouve toujours incertain, étant susceptible d’être à chaque instant arrêté par un obstacle dont on ne peut préciser les limites, Pillet s’est efforcé d’enfermer la théorie de l'ordre public dans une construction logique du droit international privé, dont elle cessait ainsi d’être la ruine pour être au contraire une des assises.
Se plaçant au point de vue du caractère de la loi, Pillet démontre qu’en droit interne, toutes les lois sont à la fois permanentes, édictées pour s’appliquer d’une manière constante et générale, obligations pour tous les individus. En droit international, ces lois internes perdent forcément un de ces deux caractères : ainsi, elles ne peuvent rester permanentes qu’en devenant extraterritoriales, pour suivre la personne à l'étranger ; mais alors, susceptible d’être transportée hors du territoire, elle cesse d’être générale, elle s’appliquera désormais à certains individus seulement. De même, si la loi doit rester strictement territoriale, elle cessera d’être permanente, ne suivant pas la personne hors du territoire, mais elle restera générale.
Dès lors, il est très facile de déterminer ce que c’est que l’ordre public : c’est la loi générale. C'est
donc une loi normalement compétente à raison de sa généralité, par exemple les lois de police, les lois sur les immeubles, les lois de crédit public, ete.
Pillet déclare, dans ses Principes, que l’axiome de la territorialité de l’ordre public est une règle de droit international privé. Il l’est au même titre que tous les anciens axiomes de cette discipline, parce qu’il repose sur la même base, savoir sur les devoirs de l'Etat envers ses sujets, devoir dont le respect s'impose dans les rapports des Etats entre eux. On sait que pour Pillet, le droitinternational privé a un fondement commun avec le droit international public, à savoir le respect mutuel des souverainetés (doctrine du moindre sacrifié).
La conséquence, c’est que la règle de la territorialité des lois d'ordre public peut prétendre à être universellement respectée, comme toute autre règle de droit international privé (1).
Revenant sur cette idée, dans son Traité, Pillet répète que l’ordre public n’est pas une exception ; la territorialité de certaines lois est l'apanage de la souveraineté territoriale, alors que la personnalité d'autres lois est la manifestation de la souveraineté personnelle.
Il ÿ a donc deux souverainetés en présence en lois ; la loi territoriale a une prédominance forcée, étant la traduction de quelque intérêt social plus important.
Dans les Principes de droit international privé,