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Pillet note un corollaire très intéressant de cette conception du droit que l'ordre public arrive à un respect universel. C’est ce qu’il appelle l'effet réflexe de l’ordre public. De même que la reconnaissance universelle d’un principe unique de solution d’un conflit de lois aboutit au respect universel des droits acquis en vertu de ce principe, de même les droits acquis en vertu du principe de l’ordre public peuvent espérer obtenir le même respect. Ainsi, un droit acquis en vertu d’une loi d'ordre public, sera respecté à l'étranger. Et Pillet observe que de la communauté d'idées et de conceptions juridiques réalisée par la morale chrétienne entre un grand nombre d'Etats, il peut découler une communauté
identique, touchant la notion de l’ordre public,
44. — Valéry (1) développe la conception de Pillet dans un certain sens en distinguant, parmi les lois d'ordre public, plusieurs catégories :
40 Les lois d'ordre public personnel ou national. Ce sont celles établissant des rapports immuables entre les membres d'un même pays. Telles sont les lois sur la famille. Elles ne s'appliquent qu'aux nationaux ;
2e Les lois d’ordre public territorial. Ce sont celles qui ont pour but de faire régner l’ordre sur le territoire. Elles sont d’une application générale. Tel est le cas des lois de police et de süreté, les
lois foncières ;