Manuel de droit international privé. Paris
30 Les lois d'ordre public à la fois personnel et territorial. Ce sont celles destinées à faire régner l’ordre aussi bien parmi les nationaux d’un pays,en quelque lieu qu'ils se trouvent, que sur territoire à l'égard de tous. |
Ainsi en sera-t-il vis-à-vis de la France, à l’égard des Français et aussi de tous les étrangers. Ce sont les lois pénales qui, d’une part, s'appliquent à tous sur le territoire, mais qui suivent également dans une certaine mesure les nationaux en pays étranger (art. >, Code Instruct. Crim.).Cf. Rép. D.i. Vo Compétence criminelle, par Travers, n° 244 ets.).
4° Les lois d'ordre public absolu. Ce sont celles qui duivent toujours s’appliquer quoi que dispose à cet égard une loi étrangère. Tel est le cas de la loi autorisant la vente d’un objet volé.
45. — M. Niboyet critique cette terminologie (1) et met très nettement en lumière cette idée qu'ilne peut y avoir qu'un seul ordre public, cette idée étant d’ailleurs la seule qui corresponde à Ia pensée maîtresse qui est à la base de la doctrine de Pillet. L'idée de deux ou plusieurs ordres publics évoque l'idée d’une place publique où la police organiserait plusieurs services d'ordre : par exemple, l’un à l'égard des nationaux, et l’autre plus réduit à l'égard des étrangers. Là où l’ordre doit régner, il faut que chacun s’y plie. C’est que l’on range parfois dans la notion de l’ordre public des lois qui en réalité sont les dispositions impératives, se référant à la théorie
1, Rép. D. i. Vo Ordre publie, n° 5.
de l’autonomie dela volonté. Quand une disposition du droit interne est d'ordre public, elle possède ce caractère à tous les points de vue, interne et international.
D'ailleurs, M. Niboyet (1) adresse à Pillet luimême le reproche de ne fonder sa théorie de la loi générale, laquelle permet de supprimer le caractère pour ainsi dire pathologique de la notion d'ordre public, qu’au prix d’une confusion entre deux catégories de lois absolument distinctes.
Si, dit-il, les lois d'ordre public se confondent avec les lois générales, il en résulte que toute loi territoriale est à la fois générale et d'ordre public. Mais en réalité, parmi les lois générales, donc territoriales, il y a des dispositions dont le caractère territorial s’explique sans que l’on ait besoin de recourir à la notion de l’ordre public.
On peut d’ailleurs, à cet égard, rappeler l’analyse très profonde à laquelle se livre Bartin et d’où il résulte que la territorialité des lois d’ordre public présente un aspect différent de celle attachée aux lois dites à proprement parler territoriales (voir ci-dessus).
M. Niboyet en revient donc à la conception suivant laquelle l’ordre public est limité, dans sa partie, au cas où il s’agit d’écarter exceptionnellement une loi étrangère qui serait normalement compétente en vertu des règles nationales, ellemême, de conflit de lois. C’est « un remède, en vertu duquel la loi étrangère, normalement compétente,