‹ L'Ordre Public en Droit International PrivéChapitre 39 sur 76 · Manuel, 2° édition, 1928, p · texte numérisé non relu

Manuel, 2° édition, 1928, p

pourra être mise en échec par la loi territoriale, chaque fois que son application serait socialement non recomimandable dans ce pays ».

Approfondissant la théorie de Bartin, M. Niboyet observe que le recours à ce remède qui est fourni par la notion de l’ordre public, est rendu nécessaire non pas seulement par un heurt se produisant entre deux législations ressortissant, deux civilisations différentes, voire opposées, mais aussi et surtout le plus souvent, par un défaut de communauté juridique sur un point déterminé entre deux civilisations ‘identiques. L'ordre public dont on s'occupe dans la pratique quotidienne joue dans les rapports de pays aussi avancés dans le domaine de la civilisation les uns que les autres, mais qui parfois ont réglé certaines institutions différemment (1).

« Pour qu'on applique une loi étrangère, il faut qu'il existe entre les pays, non pas d'une manière générale, mais sur chaque point envisagé (le divorce, la réclamation d'aliments par l’enfant adultérin, ete.) un minimum d'équivalence des législations. Lorsqu'on descend au-dessous de ce minimum, c’est absolument comme lorsqu'on tourne un commutateur électrique pour éteindre la lumière ; il n'y a plus de courant, il n’y a plus d’interprétation juridique ».

Il résulte de cette conception que des lois d'ordre public sont fonction du lieu et de l’époque. La notion d'ordre public interviendra ou n’interviendra pas, à l’occasion de telle disposition législative,

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