‹ L'Ordre Public en Droit International PrivéChapitre 40 sur 76 · Manuel, 28 édition, p · texte numérisé non relu

Manuel, 28 édition, p

suivant que c’est la loi de tel pays ou celle de tel autre qui doit normalement être appliquée. D’autre part, telle disposition est d'ordre public à un moment donné : elle cesse de l’être après une réforme législative. Par conséquent, ce caractère variable,suivant les temps et les lieux, du contenu de l’ordre public rend chimérique toute tentative d’en énumérer une fois pour toutes les cas d'application.

L'ordre public est essentiellement national, de telle sorte que si l’on arrivait à faire admettre par tous les Etats les mêmes règles de conflit de loi, on n'obtiendrait pas l’uniformité et la permanence qui est si désirable en droit international privé ; car, tant que les législations internes ne seront pas absolument identiques, on devra toujours admettre l'exception de l’ordre public (1).

Peut-on espérer une certaine consolidation de la théorie de l’ordre public dans les progrès de la Justice internationale ?

Le problème de l’ordre public se complique étrangement lorsqu'il se trouve posé devant un juge international : celui-ci va se trouver aux prises avec un conflit entre deux ordres publics nationaux opposés. Quelle raison aura-t-il de donner la préférence à l’un plutôt qu’à l’autre ? Et comment assurera-t-il néanmoins le respect de l’ordre public ?

Les tribunaux arbitraux mixtes institués en exécution des traités de paix ont eu à s'occuper de l’ordre

1. Communication à la Soc. de légisi. comparée. Bulletin, avril-juin, 1931. Codification du droit international.

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public. Ainsi le tribunal anglo-allemand (1) aurait à statuer sur la prescription. Le tribunal commence par déclarer qu'il appliquera le droit international privé allemand. Celui-ci déclare compétente la loi anglaise. Ayant alors à apprécier si la loi anglaise sur la prescription heurte ou non l’ordre public, il se place dans une situation du juge allemand. Et il en conclut que, vis-à-vis de lui, la loi anglaise heurte l'ordre public. Il substitue alors à la loi anglaise compétente la loi allemande, absolument comme ferait un juge allemand.

Ce procédé,observe M.Niboyet,est inadmissible (2). Le grand inconvénient de l’état actuel de notre droit est que chaque juge fait appel à ses règles de droit international privé et à sa conception nationale de l’ordre public. C’est là un mal inévitable devant les juges nationaux.

Le Juge international doit statuer comme un véritable juge international, c’est-à-dire se maintenir dans son rôle supra-national ; le seul ordre public qui puisse exister à ses yeux est l’ordre public international au sens large du mot, c’est-à-dire qui est contraire au droit des gens ; sinon, il est inutile de s'adresser à lui avec un procédé comme celui qui a été employé par le À. M. anglo-allemand, on conserve tous les désagréments de la justice nationale.

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