Voir Hans Lewald, La réglementation de l’ordre public sur
le terrain des traités diplomatiques. Revue de droit international privé, Darras, 1928, p. 151,
Dans la première édition, l’ordre public n’est pas envisagé comme une exception, mais comme un résultat normal du système juridique de chaque pays:
Dans la seconde, l’ordre public est conçu comme une exception, un remède, découlant d’un défaut de
communauté juridique sur tel ou tel point.
9. — Enfin l’école hispano-sud-américaine en vient avec Bustamante, à englober tout le droit international privé dans la notion de l’ordre public.
Le facteur commun de toutes ces écoles, c’est l’idée de la Communauté juridique.
Nous nous proposons, dans le présent ouvrage, de faire ressortir, dans l’ordre public, deux aspects distincts de ce concept juridique.
Le point de vue qui consiste à lui attribuer un cararctère purement exceptionnel conduit à préconiser sa réduction progressive, voire sa disparition. Avec lui s’évanouira cet élément de force antijuridique qui est dans le droit international privé.
Le point de vue qui le considère comme un facteur normal aboutit à souhaiter sa généralisation, non pas sous sa forme actuelle, mais en tant qu’organisation complète d’une coopération harmonieuse dans l'application des règles de droit.
Ici, la communauté juridique triomphe ; elle cesse de comporter des exceptions.
Nous essaierons d'examiner si on peut parvenir à une formule suffisamment nette de cet idéal et des
conditions de sa réalisation, en puisant, tant dans
la doctrine que dans la jurisprudence, les données qui viennent à l'appui de cette tendance vers l’harmonie législative, vers l'édification d'un ordre entre les Etats, — Uberstaatliche Ordnung — ordre rattaché à l’idée de la Communauté Juridique ne comportant plus d’exceptions.