Recueil des T. A. M., 17 novembre 1996, t. VI, p
2 Répertoire de droit international, t. X. Vo « ordre public », section ILE, l’ordre public devant les tribunaux arbitraux.V.aussi :
Quelques considérations sur la justice internationale en droit international privé, dans Mélanges Pillet. Paris, 1929.
Il faut remarquer d’ailleurs, que si le Juge international doit réellement faire abstraction de l’ordre public « national », il y a là un grand obstacle au développement de la justice internationale dans le domaine des intérêts privés et des procès concernant les particuliers. Soumettre de tels litiges à des tribunaux internationaux, c’est s’exposer à ce que ceux-ci ne puissent évidemment pas respecter l’ordre public des pays en cause. Il faudrait donc déjà exclure de cette compétence tous les cas où l’ordre public est en cause. Mais alors ne serait-ce pas enterrer cette cause de la justice internationale ? Et pourtant abandonner l’ordre public au juge international, ce serait causer un mal certain à la collectivité, et payer très cher un avantage, d’ailleurs problématique, de justice qu’on croit devoir être meilleure et plus expéditive (1).
M. P. Lerebours-Pigeonnière, de même que M. Niboyet, nie qu’il existe des lois d’ordre public absclu ou international, dont le caractère impératif mettrait par lui-même obstacle à l’application de lois étrangères contraires. Le droit interne ne fixe pas le domaine d'application des dispositions qu'il édicte, il laisse ce soin au droit international privé.
Partisan, comme MM. Niboyet et Pillet, de l'unité de l’ordre public, Lerebours-Pigeonnière constate l'existence d’une notion générale de l’ordre public et des termes qui font partie de notre droit positif non écrit. Cette notion limite dans la vie interne les