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CHAPITRE V

La doctrine et la jurisprudence allemandes

46. — « Il ressort des travaux préparatoires de la loi d'introduction du Code civil allemand que les auteurs de la disposition contenue dans l’article 30 de cette loi et qui est relative à l’ordre public, se sont inspirés de la doctrine de V. Savigny (1) ».

La doctrine de Savigny a dominé pendant longtemps la doctrine et la jurisprudenee allemande. En réalité, au milieu du xixe siècle, la doctrine du droit international privé en Allemagne était partagée entre deux courants :

10 L’un qui se proposait d'envisager exclusivement le droit positif,le droit souverain, et }s’abstenir de toute spéculation philosophique destinée à découvrir des règles générales susceptibles de résoudre tous les conflits de lois possibles entre toutes les législations du monde. C’est V. Wächter qui représente cette tendance.

920 L'autre qui entreprenait d'examiner, sans prendre en considération une législation nationale quelconque, les dispositions justes et équitables qui

1. W. Simons, La conception allemande du droit international privé. Recueil des Cours de l’Académie de La Haye, 1926, t. V,

pourraient servir de base au règlement international des conflits : c’est la voie suivie par V. Savigny.

V. Wächter (1) enseigne qu’à défaut de règles de conflit édictées par son propre législateur, le juge doit appliquer purement et simplement la loi locale, celle de son souverain. Wächter repousse même la théorie de la comitas gentium ; il ne veut pas de courtoisie du juge envers le législateur étranger ; il veut une obéissance absolue envers son législateur national. Dans cette conception, l’ordre public se trouve confondu dans l’extension considérable don-

née au principe de la territorialité de la loi.

47. — Le point de vue Wächter a été adopté à une époque plus récente, par réaction contre les exagérations commises par les disciples de Savigny dans la voie des spéculations philosophiques. Niemeéyer part aussi du droit international positif. Selon lui, il n'existe pas un droit national et général qui oblige, de la même manière, tous les Etats ou les juges de chaque nationalité et auquel ils seraient tenus de se conformer dans les cas de conflit. En matière d'ordre public, Niemeyer qui ne veut s’inspirer exclusivement que des données du droit positif allemand reconnait tout d’abord que la formule qui a été adoptée dans l’article 30 de la loi d’introduction est trop générale pour être pratique (2). Il insiste sur ce fait que cette formule laisse au juge un trop large pouvoir d'appréciation. Niemeyer

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