Pandekten Leipzig
2. Das internationale Privatrecht des B. G, B, Berlin, 1901 P. 93-109.
n'ayant pas, conformément à la méthode positive, d'idées & priori sur le contenu de la notion d'ordre public, il est conduit à se borner à l'enregistrement, en cette matière, des décisions de la jurisprudence, tout en s'en tenant par ailleurs, à la lettre des textes, en ce qui concerne les dispositions législatives.
Ainsi, l’article 30 de la loi d'introduction ne fait que poser un principe général : le législateur a, dans certains cas, pour limiter la liberté d’appréciation du juge, fixé la notion d'ordre public à propos de dispositions spéciales. C’est ainsi que l’article 21, alinéa 2 de la loi d'introduction décide qu’en matière d'aliments, nul ne peut faire valoir en Allemagne des droits plus étendus que ceux établis par les lois allemandes. Niemeyer (1) est favorable à une application littérale de cette disposition spéciale d'ordre public, et pour sa validité même entre parties étrangères. Il semble qu’elle pourrait être entendue d'une manière plus restrictive, comme une disposition de protection des ressortissants allemands, et n’être mise en jeu que si la rationalisation d'aliments est dirigée contre un Allemand.
L. Firld est également ennemi des discussions abstraites en cette matière, l'application de l’article 30 est subordonnée à des considérations de fait qui varient avec chaque cas (2). |
Klein, qui est également un positiviste apporte simplement cette précision, d’ailleurs discutable,
que lorsqu'une loi étrangère viole le droit interna-
1. Das internationale Privatrecht. Berlin, 1901, p. 161. 2. Revue Darras, 1907, p 139.
tional public, ce n’est pas l’article 30 qu'il faut utiliser, mais l’article 31 qui, comme nous l’avons vu, vise le pouvoir de rétorsion ou de représailles juridiques appartenant au chancelier avec l’assentiment du Conseil fédéral.
Cependant, l’école tournée vers la recherche du droit juste et équitable et dont Savigny est le fondateur, est celle qui a eu en Allemagne le plus d’adeptes.
48. — Savigny repousse, en matière de droit international privé comme en matière de droit international public, la conception étroite et égoïste de la souveraineté absolue des lois nationales. Pour lui, les peuples civilisés forment une communauté juridique, dans laquelle chaque membre peut prétendre que ses lois soient respectées de la même manière que les lois des autres membres. [l faut donc, pour chaque rapport juridique, écarter la loi du pays où le conflit se produit, rechercher le point d’attache principal du rapport en question. Telle est la célèbre théorie du siège naturel des rapports juridiques.
Mais, cependant, et c'est là que se trouve sa conception de l’ordre public, il y a, même dans la doctrine de Savigny, des cas où la conception de la communauté Juridique des peuples civilisés doit céder le pas à la conception de la législation nationale ‘statuant en dernière instance. Dans ces cas, Savigny reconnaît lui aussi la prétention de la loi nationale à la souveraineté pleine et exclusive en ce qui touche le règlement du conflit. Il parle aussi de
toute une série de lois dont la nature spéciale interdit qu'on leur applique les règles basées sur l’idée du siège naturel ; le juge sera donc tenu d’appliquer, dans ces cas, non pas la loi étrangère déterminée par le siège naturel du rapport en litige, mais sa loi nationale qui, d’après les règles du siège naturel, devrait être exclue. Savigny divise cette série de lois, en deux catégories :
19 La catégorie des lois d’un caractère strict, positif et coercitif, caractère qui fait qu'on ne peut les traiter sur un pied d’égalité avec les lois étrangères, par exemple, l'interdiction de la polygamie, ou l’indissolubilité du lien conjugal ;
20 La catégorie des institutions de droit étrangères qui ne sont pas du tout connues ou reconnues dans le pays du juge, comme l'esclavage ou la mort civile.
Ces lois ont toutes un caractère commun d’anomalie, car elles échappent à la communauté du droit dont la généralité est désirable. On peut espérer que par le développement naturel du droit chez les différents peuples, le nombre de ces lois exceptionnelles tendra constamment à diminuer (1).
49. — Le disciple le plus célèbre de Savigny, M. Bar, s’est efforcé de réduire ce domaine des lois dites prohibitives par un appel plus intense encore à l’idée du droit naturel.
Du droit naturel, V. Bar déduit l'obligation, pour chaque Etat, de reconnaître la législation d’un