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CHAPITRE VI

La doctrine italienne

53. — « Pour exposer les principes suivis en Italie par la doctrine et la jurisprudence en matière de droit international privé, il est tout naturel de parler en premier lieu de P. S. Mancini, l’éminent juriste qui est généralement reconnu comme le chef de cette école qu’on appelle l’école italienne du droit international » (1).

Nous avons déjà donné un exposé sommaire de la conception de l’ordre public, chez Mancini, à propos des travaux de l’Institut de droit international. Nous savons, d'autre part, que dans l’école de la personnalité du droit qui se confond avec l’école italienne, en principe, la compétence appartient à la loi nationale des individus. À ce principe, ily a trois exceptions : l’ordre public est l’une d’elle. Pour Mancini, voici quel est le caractère des rapports d'ordre public. Tandis que le droit privé peut considérer l’homme comme un être doué de facultés individuelles et lié par des rapports juridiques indépen-

1. G. Diena, La conception du droit international privé en Italie. Cours de La Haye, 1927, IL, p. 347.

M, Moldovan 8

dants du territoire qu'il habite, le droit public met l'individu en rapport avec ce groupe d'hommes qui, dans les limites d'un territoire déterminé, établit les conditions auxquelles tous doivent se soumettre à la souveraineté politique. Il y a là une espèce d’expropriation légitime que l'Etat fait d’une partie de la liberté personnelle des individus. C'est intentionnellement que Mancini emploie le mot expropriation, plutôt que celui de cession, pour ne pas tomber dans l'erreur reprochée à l’auteur du Contrat social, car, à la différence de Jean-Jacques Rousseau, il considère l’état social non pas comme volontaire et conventionnel, mais comme une nécessité pour l’homme.

Ce n’est pas seulement le droit public dans sa signification technique qui peut, dans le système de Mancini, mettre en échec sur le territoire de l’Etat le droit étranger ; c’est aussi l’ordre public tel qu’il a été constitué dans l’Etat lui-même par la volonté nationale.

Nous avons vu que cette idée se retrouve même dans la doctrine de Savigny, mais tandis que dans celle-ci elle est formulée d’une façon plutôt vague et incertaine, Mancini parvient à l’exposer avec une clarté et une précision qui — nous n’hésitons pas à l’affirmer — n'ont été surpassées par aucun des nombreux juristes qui se sont occupés de ce sujet « L'ordre public, dit Mancini (Clunet, Journal de droit international, 1874, p. 297), dans tous pays, comprend aussi dans la large acceptation du mot, le respect des principes supérieurs de la morale

humaine et sociale tels qu'ils sont entendus et professés dans ce pays, les bonnes mœurs, les droits primitifs inhérents à la nature humaine et les libertés auxquelles ni les institutions positives, ni aucun gouvernement, ni les actes de la volonté humaine, ne pourraient apporter des dérogations valables et obligatoires pour ces Etats. Si les lois positives d’un Etat, un jugement étranger ou les actes et les contrats faits à l’étranger violaient ces principes ou ces droits, chaque souveraineté, loin d'accepter ces outrages à la nature et à la moralité humaine, pourrait à juste titre lui refuser tout effet et toute exécution sur son territoire. Il en est ainsi de l’esclavage, de la poiygamie et d’autres institutions étrangères qu’en vain on essayerait de faire accepter et reconnaître dans d’autres pays. On peut rejeter non seulement les institutions incompatibles avec l’ordre moral, mais aussi celles qui sont incom. patibles avec l’ordre économique établi dans une société, l’ordre économique étant compris dans la large acceptation de l’ordre public ». (Ici, à titre d'exemples d'institutions non reconnues dans certains pays, pour des raisons de ce genre, il cite les institutions féodales, la main-morte, les fédéicommis) (1).

Les articles 11 et 12 du titre préliminaire du Code civil italien de 1865 sont visiblement inspirés de la doctrine que Mancini avait commencé à enseigner dès 1843 (2).

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