Voir Diena, op. cit., p
L'article 11 déclare que les lois pénales, les lois de police et de sûreté publique obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire du Royaume.
L'article 12, dont nous avons cité le texte dans notre première partie, chapitre 1er, vise les lois prohibitives, l’ordre public et les bonnes mœurs.
Ainsi l’école italienne, au delà de la personnalité du droit, englobe dans l’exception à la loi nationale qui est constituée par l’ordre public non seulement l’ordre public à proprement parler, mais aussi le droit public, notamment.
La doctrine de Mancini, sur ce sujet, a reçu des développements ultérieurs, de la part des juristes appartenant à l’école italienne.
54. — Lomonaco a soutenu avec raison qu’en interprétant l’article 12 du titre préliminaire du Code civil italien, il ne faut pas trop étendre l’idée d'ordre public pour ne pas annuler les effets des règles de droit international privé adoptées par la législation italienne (1).
En interprétant la même disposition, Esperson a remarqué que dans celle-ci il est aussi question des dispositions prohibitives, lesquelles ne concernent pas toutes l’ordre public et les bonnes mœurs. Il estime donc que l’article 12 renferme deux règles, l’une de droit international privé, l’autre de droit civil, car cetarticle parle non seulement des lois, des
actes et des jugements étrangers mais aussi des dis-
1. Lomonaco, Trattato di diritto civile internazionale. Naples, 1874, p. 58-61.
positions et conventions privées. Or c’est précisément une règle de droit civil qui a été consacrée aussi dans le droit romain, que celle d’après laquelle les citoyens, s'ils peuvent déroger aux lois concernant leurs intérêts privés, ne peuvent apporter aucune dérogation aux lois prohibitives et d'ordre publie. Il s'ensuit qu'en faisant application de l’article 49, il faut distinguer ce qui est règle de droit civil de ce qui est règle de droit international privé ; autrement cette disposition au lieu de constituer un témpérament correctif de celles des articles précédents, les détruirait presque complètement (1).
Il résulte de là que la doctrine bien connue de Brocher, suivant laquelle il faut distinguer relativement à l’ordre public, l’ordre publie international de l’ordre public interne (2) n’est qu'un développement ou plutôt une généralisation de celle adoptée par Esperson en interprétant la législation italienne. Il est notoire que, d’après la doctrine de Brocher, l’ordre public interne n’exerce son influence qu’à l’intérieur de la législation qui est applicable suivant les règles de droit international privé en vigueur dans le pays où siège le juge, et n'empêche pas celui-ei d'appliquer une loi étrangère. D'après la même doctrine, l’ordre public international empêche le juge d'appliquer n’importe quelle loi étrangère contraire à la loi du for, et produit par conséquent
1. Esperson, Il principio di nasionalita applicato alle relazioni civili internazionali. Pavie, 1868, p. 55-57, note.
2. Brocher, Cours de Droit international privé, t. {, Paris, 1882, p. 106 et suiv.
les effets qui sont propres à l’ordre public tout court, suivant l'expression qui est la plus répandue.
Eh bien, la nécessité de distinguer entre deux sortes d'ordre public se trouye déjà dans les idées exposées par Esperson ; et là où celui-ci parle d’une règle de droit civil, par opposition à une règle de droit international privé, Brocher fait la distinction que nous venons de rappeler, en employant, certes, une autre terminologie, mais en se fondant sur la
même idée juridique.
55. — On sait que l'opinion de Brocher a trouvé plusieurs adversaires. Parmi ceux-ci nous devons faire mention d’un juriste de l’école italienne, Fiore, qui a soutenu que la distinction ci-dessus rappelée serait la cause de complications inutiles, vu que les lois d'ordre public doivent avoir une autorité absolue sur le territoire de l'Etat (1). Malgré cela, Fiore sent à son tour la nécessité de distinguer les lois d'ordre public en deux catégories et il range dans la premiè:e les lois qui, pour bien régler certaines institutions Juridiques, font défense d’acquérir ou d'exercer d’une certaine façon un droit, dans la seconde les lois abolissant certaines institutions : et il conclut que les lois de la première catégorie exercent leur souveraineté absolue seulement à l'égard de ceux qui doivent rester soumis à leur
empire, tandis que les lois de la seconde catégorie
1. Fiore, Dirilto internazsionale privato, 3e édit., t. I. Turin, 1888, n° 256.
exercent une autorité tout à fait absolue sur le territoire de l'Etat (1).
D'ailleurs tous les auteurs ci dessus cités, y compris Fiore, se rattachent étroitement à la doctrine de Mancini, parce qu'ils rangent dans la même catégorie les lois de droit public et celles d’ordre public, comme formant une exception commune et de même nature à la compétence de la loi nationale. Ainsi Fiore (2) déclare que la loi étrangère ne peut avoir de l’autorité sur le territoire d’un Etat qu’à la condition de ne pas offenser les lois de droit public, ou d'ordre public de cet Etat.
Le droit public, dit-il, concerne l’organisation politique de l'Etat, la division et la distinction des pouvoirs publics nécessaires pour sa vie et son développement (constitution, administration, droit pénal, juridiction).
Quant à l'ordre public, on ne peut pas y faire rentrer toutes les lois d'organisation sociale, car, alors, toutes les lois seraient d'ordre public. Ici, : Fiore, introduit la distinction dont nous venons de parler.
F. Laghi (3) adopte les mêmes solutions. Il part de cette idée que le problème fondamental du droit international privé consiste à coordonner et à harmoniser les diverses législations étatiques de façon à ce que chaque rapport juridique soit régi partout par la loi à laquelle il appartient naturellement ; il