‹ L'Ordre Public en Droit International PrivéChapitre 50 sur 76 · pD; ELL/, pe 202 2. Op. cit., p · texte numérisé non relu

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nologie, par exemple celle d'ordre public absolu, pour indiquer l'ordre public international, et celle d'ordre public relatif pour indiquer l’ordre publie interne, Mais nous croyons avec Esperson et Fiore qu’il faut distinguer deux sortes d’ordre public, car autrement, si l’on considérait toujours l’ordre public comme absolu, il arriverait trop souvent que les règles de droit international privé adoptées ne pourraient produire aucun effet. Au surplus, en faisant abstraction d’une telle distinction, on ne pourrait pas juridiquement expliquer pourquoi le juge devrait reconnaître l'efficacité d’une loi étrangère compétente pour régir certains rapports, laquelle apporte des limitations à l’autonomie des parties, même lorsque celles-ci ont accompli un acte qui, tout en étant défendu par la loi étrangère compétente, n’est pas contraire à l’ordre public de la loi

du for. »

57. — Voici maintenant un auteur qui répudie l'assimilation des lois de droit public aux lois d'ordre public :

Cavaglieri (1) : les Etats fixent dans la sphère de leur droit interne la délimitation de leur propre législation (caractère national des règles de solution des conflits de lois) (2). Là où la loi étrangère est admise, elle reçoit une exterritorialité que l'Etat dont elle est originaire ne pourrait lui donner. Mais elle rencontre une limite insurmontable, actueile-

1. Lezioni di diritto internazionale privato, Napoli, 1929 2, Op. cil., D: 52.

LA DOCTRINY ITALIENNE 12207

ment voulue par tous les Etats, laquelle est constituée par les lois locales de droit public et par les lois d'ordre public dont la dite loi étrangère ne doit pas atteindre les principes (1).

Le droit public comprend les lois administratives, pénales et de procédure. On ne peut pas se soustraire aux lois d'organisation fondamentale de l'Etat, à l’exercice concret de sa souveraineté, et à l’accomplissement de ses fonctions essentielles.

Pour ce qui est de l’ordre public, le problème est plus complexe.

il s'agit de dispositions de droit privé qui visent des buts généraux dans l'Etat.

L'ordre public est l’huile sociale qui protège les intérêts collectifs. Il sert plutôt à défendre, tandis que le droit publicest plus positif.

L'ordre public défend ce que la règle d’application commande ; il est l'épée de Damoclès suspendue sur chaque renvoi à la loi étrangère, quelque fondé qu’il soit.

Quant au critère de l’ordre public, voilà la difficulté. Les lois d'ordre public varient dans le temps et dans l’espace, sauf pour quelques principes qui sont comme le patrimoine commun de la civilisation (esclavage, polygamie)... L'ordre public est la boussole qui détermine les orientations différentes de culture dans un pays vis-à-vis du reste du monde.

Tous les efforts qui ont été faits par la doctrine

pour vaincre cet élément perturbateur de tout sys-

ième de droit international privé ont été vains.

Les dispositions visant l’ordre public ne sontque des «mandats en blanc » que le législateur remet au juge pour être remplis dans chaque espèce. Mais le juge doit tenir compte de cette considération essentielle, savoir que la loi étrangère est la règle, l'ordre public l'exception, et que le but unique à atteindre est de limiter l'application de la loi étrangère en vue de sauvegarder l'observation des prin-

cipes posés par l'Etat.

58. — Les auteurs italiens citent une décision qui a consacré dans la jurisprudence italienne, la distinction prônée par Brocher.

C'est un arrêt de la Cour de Cassation de Florence, en date du 5 décembre 1895 (1), concernant une espèce très intéressante. Voici les faits de la cause : En 1852 sur le territoire de l’Autriche, pardevant notaire, avait été conclu un contrat de mariage entre un sujet autrichien, lesieur Lanza, sa fille et le fiancé de celle-ci, par lequel le père constituait à la fiancée une dot composée de certains biens immeubles ét meubles, tandis qué la fille renonçait à toute succession paternelle. En 41892, le sieur Lanza cessa de vivre, ayant son domicile à Trévise {villeitalienne), mais ayant gardésa nationalité d’origine, en laissant des biens situés en Italie ; il avait testé en 1890 olographiquement en faveur de sa seconde femme et d'un enfant mâle.

1. Annali della giurisprudensa italiana, 1895, I, p. 595 et suiv,

La validité du pacte de renonciation à une succession future était admise par la législation autrichienne, tandis que l’article 954 du Code civil italien dispose que :« On ne peut, même dans le contrat de mariage, renoncer à la succession d’une personne vivante, ni aliéner les droits éventuels qu’on pourrait avoir dans une telle succession (1).

C’est principalement sur cette dernière disposition que se fonda la fille, ayant renoncé à la succession paternelle, pour soutenir devant l'autorité judiciaire italienne la nullité de son acte de renonciation, et pour demander d’exercer des droits d’héritière légitime.

La Cour d'appel de Venise, contrairement à ce qu avait décidé le Tribunal de Trévise, la débouta de sa demande et la Cour de Cassation de Florence rejeta un pourvoi qui avait été formé contre l’arrêt de la Cour de Venise.

Les considérants de l’arrêt de la Cour Suprême de Florence se ramènent aux suivants : Pour déterminer quand, en vertu de l’article 12, il faut déroger aux dispositions précédentes du titre préliminaire du Code civil italien, on doit distinguerentre les lois qui ont directement pour but de régler les rapports et les intérêts privés, et les lois qui visent à régir directement l'ordre politique, économique et moral de l'Etat. Les lois de la première catécorie possèdent une autorité souveraine seulement sur les

personnes et les familles qui leur sont soumises,

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