Voir aussi l’article 1118 du même Code
tandis que les lois dela seconde catégorie ont autorité à l'encontre de tout le monde, car elles forment une condition essentielle pour l'existence de l'Etat vis-à-vis des autres Etats. Il n’y a donc pas d'atteinte à l’ordre public et à la moralité si on reconnaît l'efficacité d’un acte juridique accompli à l'étranger concernant l’état personnel, la capacité, le droit des obligations en matière de rapports privés, conformément à la loi compétente à le régir. Par conséquent la Cour reconnut la validité de l’acte de renonciation à la succession future du sieur Lanza, accompli conformément à la loi autrichienne, loi nationale des parties.
On voit bien quelleest la différence entre cette conception et celle, française, de Pillet et Niboyet : pour ces derniers, les lois, dites d'ordre public, qui ne s'appliquent que dans les rapports internes, sont en réalité des lois émpératives. Si elles étaient vraiment des lois d'ordre public, elles s’appliqueraient aussi bien à l'étranger qu'au national.
Le nouveau projet du Code civil italien a été récemment étudié par M. Niboyet (1).
L'article 16 contient la disposition fondamentale relative à l’ordre public. Cet article est rédigé bien mieux que le texte correspondant de 1865. En effet l’ordre public doit être distingué des lois impératives ou prohibitives (2). Mais pourquoi ajouter à
1. Niboyet J.P., Osservationi sugli articoli 6-20 del titolo preliminare del projetto di codia civile italiano. Trad. par Prof. Antonino Curri. Roma, 1932.
2. Rép. Droit international, t. X. V. le mot « ordre public », n. 15.
l'ordre public les bonnes mœurs ? En vérité, on ne peut pas citer un seul cas dans lequel les bonnes mœurs soient en cause sans que l’ordre public soit intéressé à son tour, étant donné que la notion de l’ordre public est d’une compréhension plus ample et englobe les lois relatives aux bonnes mœurs, C'est pourquoi, le projet aurait dù se borner à mentionner seulement l’ordre public et aurait dû sup-
primer la notion de bonnes mœurs.