CHAPITRE VII
La doctrine anglo-nord-américaine
65.— C'est aux Etats-Unis que la doctrine anglosaxonne du droit international privé s’est d'abord développée. L’Angleterre qui est d'ordinaire la source originelle des conceptions juridiques, pour les pays anglo-saxons, est au contraire ici, plutôt une élève de la République issue de ses anciennes colonies d'Amérique.
Cela n’a rien d’étonnant, car les problèmes de conflit des lois ont pris aux Etats-Unis une importance extrème depuis l’origine même de cette nation, du fait que la forme du gouvernement est fédérale et que les Etats particuliers ont gardé leur souveraineté en matière de droit privé.
Mais aux Etats-Unis, comme en Angleterre, il n’y à pas une autre doctrine que celle qui est formulée par la Jurisprudence, Le juge est pour ainsi dire un
doctrinaire.
66. — Le véritable fondateur de la doctrine anglo-américaine de droit international privé est le juge à la Cour suprême, Joseph Story. Sa méthode a consisté dans l'exposé d’une série de principes
ayant pris leur origine dans la solution d’une multitude de problèmes, qui ont été soulevés au cours du fonctionnement de la justice, mais il n’a pas élaboré un système complet et logique, symétrique et harmonieux dans toutes ses parties.
La doctrine la plus importante à laquelle Story a donné une forte expression, est celle de la courtoisie ou « Comity ». Il l’a empruntée aux Hollandais.
Il conçoit cette notion de la manière que voici : c’est. un axiome incontestable que les lois d’aucun Etat souverain n'ont d'effet ex proprio vigore en dehors des limites de cet Etat.Si un Etat vient donc à reconnaître la loi étrangère à l’intérieur même de son territoire, cela ne peut être que parce qu'il est de son intérêt d’agir ainsi, de façon à ce que l’autre Etat lui en fasse autant à l’occasion.
De là découle directement la conception que se. fait Story de l’ordre public. Comme, lorsqu'un Etat cède de ses droits devant ceux d’une autre nation, ce ne peut être que par intérêt, on ne peut lui demander de sacrifier cet intérêt pour appliquer une théorie qui, d’un point de vue moral ou pratique, serait incompatible avec sa propre sécurité, son bonheur ou sa conception de la justice et du devoir. Story donne des exemples de lois susceptibles d'exister chez quelques « nations païennes » n'ayant pas adopté le christianisme; on croyait couramment à l’immoralisme des nations non chrétiennes il y a un siècle, avant que les principes si hautement moraux des philosophies et religions d'Ex-
trème-Orient fussent aussi bien connus et respectés
qu'aujourd'hui. Il continue : « Dans ces cas, comme dans beaucoup d'autres qu’on peut facilement imaginer sans extravagance, il serait très difficile de dire que d’autres nations sont obligées d'appliquer des lois, des institutions ou des coutumes de cette nation, qui sont contraires à la conception de la justice ou de l’ordre public qui est la leur ». Story ensuite développe la théorie de l’ordre public, la considérant comme une doctrine de légitime défense, parce que reconnaître des lois étrangères susceptibles de porter préjudice aux droits d’une nation ou à ceux de ses ressortissants, tendrait à détruire la souveraineté et l’égalité avec des auteurs de toute nation appelée à reconnaître ces droits et à les appliquer; ou à l’obliger d'abandonner ses propres intérêts et son devoir envers ses propres ressortissants, en faveur d'étrangers qui ne se soucient ni des uns ni des autres. Toutefois remarquons que ce principe est exprimé en termes très généraux. C’est un principe qui tend à restreindre l’application de la théorie de la courtoisie; et comme la théorie de la courtoisie, il ne nous donne aucune ligne de conduite certaine, parce qu'il ne fournit aucun critérium précis de ce qui est conforme à l’ordre public et de ce qui ne l’est pas. S'il y a, dans un Etat donné, une législation déclarant certaines opérations illégales et nulles en quelque cas que ce soit, le problème est facile à résoudre. Mais le législateur ne fait cela que rarement, particulièrement dans un pays composé de 48 Etats dont le pouvoir législatif d’après la Constitution
Fédérale ne dépasse pas leurs propres frontières. Il est en tout cas certain que l'appréciation de ce qui est l'ordre public ne peut pas être laissé à la discrétion du juge. Il devient donc nécessaire de procéder à une classification des cas, selon leur espèce.
Il y a ainsi trois sèries de cas :
1) Les cas ou lapplication de la loi étrangère porterait atteinte à la morale de toute société civilisée.
2) Les cas où la loi étrangère contrevient à une règle bien établie et essentiellement de l'ordre public local.
3) Cas où, soit l'application, soit la mise en vigueur de la loi étrangère aboutiraient à causer un dommage ou à commettre une injustice envers l'Etat ou ses ressortissants.
Après Story, la doctrine de la courtoisie a progressivement perdu son caractère un peu excessif.
Story ne s'était pas rendu compte que l'Etat n’abandonne, même volontairement, aucune de ses prérogatives en appliquant la loi étrangère, là où il convient de le faire, parce que le système des lois locales implique aussi l'application de la loi étrangère dans une affaire régie par celle-ci. Si la courtoisie et non les exigences de la justice étaient à la base de l'application de la loi, l'incertitude serait la règle, D'éminents écrivains américains, en particulier Wharton, comprirent cet état de choses, et remarquèrent que, quand une loi étrangère régit une affaire particulière, la règle en vertu de laquelle
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elle est applicable devient une partie de la « common law » et les parties peuvent de plein droit demander son application.
En somme la doctrine de la courtoisie revient à proclamer cette vérité admise aussi sur le continent et qui est le caractère national des règles de conflit de loi. Le juge ne doit, en cette matière, s'inspirer que du droit local, que des règles de conflit de loi édictées par la législature ou la jurisprudence ; ces règles ont été inspirées par des considérations de justice et d’opportunité comme toutes les autres règles du droit local.
67. — Telle est la doctrine enseignée par Ernest G. Lorenzin (Répertoire Lapradelle et Niboyet, t. 6, Vo Etats-Unis, n°29, p. 282).
En outre Healy (1) restreint encore la doctrine de la courtoisie au moyen de la théorie des droits acquis : À peu près toutes les règles concernant le choix de la loi, qui sont adoptées par les différents pays civilisés sont des applications du principe suivant lequel les droits dûment acquis aux termes de la loi d’un pays sont reconnus dans tous les autres pays.
Ces atténuations apportées à la doctrine de la courtoisie n’ont pas eu pour effet d’apporter beaucoup de précision à la notion de l’ordre public, aux Etats-Unis.
Healy déclare : « On peut dire sans exagération