‹ L'Ordre Public en Droit International PrivéChapitre 54 sur 76 · Recueil des Cours de La Haye, 1925, tome · texte numérisé non relu

Recueil des Cours de La Haye, 1925, tome

qu'il y a autant d'opinions que d'auteurs qui ont traité ce sujet ».

(Il ne sera jamais possible, observe-t-il, de faire de l’ordre public une chose fixe et définie. » Il reconnaît que la conception que les tribunaux américains s’en font est plus politique que juridique. Son sentiment profond, c’est que les Européens ont tenté d'aller trop loin pour définir ce qui dans l’ordre des choses ne peut être ni défini, ni fixé. Dans la pratique, les différents systèmes aboutissent aux mêmes solutions.

De toutes façons, étant donné les principes fondamentaux qui sont à la base de l’ordre public, il est difficile d'admettre qu'il puisse y avoir plus d’une sorte d'ordre public.

D'ailleurs, bien que l’ordre public constitue une doctrine absolument essentielle pour tous les pays et pourtoujours, son caractère indéfini et arbitraire peut conduire à des abus et cette notion peut arriver à détruire tout le droit international privé. Au sein de la Fédération américaine, la Cour Suprême constitue un organisme de contrôle extrêmement utile. Il n'yarien de tel entre les Etats Européens. Il n’y a quun moyen d'améliorer la situation actuelle, c'est de conclure des traités sur des textes

précis.

68. — En Angleterre, les jurisconsultes modernes sont, comme il est naturel, étant donné les traditions de leur droit, profondément nationalistes. Ils

reconnaissent tous que l'application d’une loi étran-

gère n'est pas une question discrétionnaire et qu’elle n'est pas seulement l'expression de la courtoisie du souverain de Grande-Bretagne à l'égard des autres nations. D'après Dicey (1) la nécessité d’appliquer dans certains cas des lois étrangères résulte de l’impossibilité où l’on se trouverait autrement de trancher certaines catégories d’affaires sans injustice grave envers les parties, que celles-ci soient anglaises ou étrangères. Toutefois, le droit international privé appliqué par les juges anglais est un droit international privé anglais et fait partie intégrante du droit anglais. La science juridique anglaise ne reconnaît aucun droit international privé supra-national.

Nous retrouvons ici la même conception de la « Comity » qu'aux Etats-Unis.

En outre, en Angleterre, d’après Dicey (2) tout droit acquis conformément à la loi d’un pays civilisé est reconnu et d’une manière générale, est sanctionné par les tribunaux anglais.

La jurisprudence et la doctrine anglaise ne connaissent pas l'expression « ordre public », mais il va de soi que l’idée qu’elle représente ne leur est pas étrangère.

La conception anglaise de l’ordre public est moins formelle et plussouple que sur le continent : cette notion constitue une exception aux règles de conflit ; quand cette notion doit être employée, le | juge anglais recourt à des formules comme : public

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